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Informationen zum Dokument  BGer 4A_594/2013  Materielle Begründung
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BGer 4A_594/2013 vom 21.02.2014
 
{T 0/2}
 
4A_594/2013
 
 
Arrêt du 21 février 2014
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes les juges Klett, présidente, Kiss et Niquille.
 
Greffier: M. Thélin.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Nathalie Fluri,
 
recourant,
 
contre
 
Atelier Vert Pomme Sàrl,
 
représentée par Me Philippe Nordmann,
 
intimée.
 
Objet
 
procédure civile; mesures provisionnelles
 
recours contre l'ordonnance prise le 26 septembre 2013 par le juge délégué de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
1. X.________ est titulaire de la marque verbale « vert pomme » n° P 438593 depuis le 3 mai 2002, destinée notamment aux services en matière de publicité, gestion d'affaires commerciales et travaux de bureau.
 
Le 6 août 2013, il a saisi le Tribunal cantonal du canton de Vaud d'une requête de mesures provisionnelles dirigée contre la société Atelier Vert Pomme Sàrl, tendant en substance à lui faire interdire toute utilisation du signe « vert pomme » dans son activité, sous quelque forme que ce soit, et à lui faire modifier dans un délai de trente jours sa raison de commerce et son adresse internet de manière à en éliminer ce signe.
 
Par ordonnance du 26 septembre 2013, le juge délégué de la Cour civile du Tribunal cantonal a refusé les mesures sollicitées.
 
2. Agissant par la voie du recours en matière civile, X.________ saisit le Tribunal fédéral de conclusions principales semblables à celles de sa requête. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'ordonnance et le renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision.
 
Une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours.
 
L'intimée Atelier Vert Pomme Sàrl n'a pas été invitée à répondre au recours.
 
3. Les mesures provisionnelles sollicitées par le recourant s'inscrivent dans un litige en matière de droits de propriété intellectuelle aux termes de l'art. 5 al. 1 let. a CPC; l'autorité précédente a donc statué en instance cantonale unique conformément à l'art. 5 al. 2 CPC.
 
4. Les décisions en matière de mesures provisionnelles sont incidentes, aux termes de l'art. 93 al. 1 LTF, lorsque l'effet des mesures en cause est limité à la durée d'un procès en cours ou à entreprendre, dans un délai qui lui est imparti, par la partie requérante. En conséquence, la recevabilité d'un recours en matière civile suppose que la décision soit de nature à causer un préjudice irréparable aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 323/324; 134 I 83 consid. 3.1 p. 86/87).
 
Selon la jurisprudence relative à ladite exigence, un préjudice irréparable n'est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1 p. 382; 134 III 188 consid. 2.2 p. 191; 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632).
 
Il incombe à la partie recourante d'indiquer de manière détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice juridique irréparable par la décision de mesures provisionnelles qu'elle conteste; à défaut, le recours est irrecevable (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 324). La jurisprudence actuelle n'admet plus qu'une décision en matière de mesures provisionnelles entraîne de par sa nature un préjudice juridique irréparable; elle exige au contraire que la partie recourante fournisse des indications topiques sur ce point (arrêt 4A_9/2013 du 18 juin 2013, consid. 6).
 
5. A supposer que le recourant obtienne des mesures provisionnelles conformément à ses conclusions, un délai lui serait imparti en application de l'art. 263 CPC pour introduire une demande en justice, sous peine de caducité desdites mesures. Plus tard, dès le moment où la demande aboutirait à un jugement entré en force, les mesures provisionnelles seraient en principe, sauf décision contraire, caduques selon l'art. 268 al. 2 CPC. L'effet des mesures en cause serait ainsi, le cas échéant, limité à la durée du procès à entreprendre.
 
L'exigence ci-mentionnée, relative à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, est donc applicable en l'espèce car elle vise non seulement le recours dirigé contre une décision accordant des mesures provisionnelles, mais aussi celui dirigé contre une décision de refus (arrêts 4A_9/2013, déjà cité, consid. 5; 4A_478/2011 du 30 novembre 2011, consid. 1.1, SJ 2012 I 468).
 
6. Dans son mémoire adressé au Tribunal fédéral, le recourant affirme qu'il subit un préjudice irréparable « notamment de par l'usage abusif de la marque qui entraîne [sa] dilution ». Cette simple déclaration ne paraît pas suffire à montrer en quoi le recourant se trouve censément menacé, par la décision de refus des mesures provisionnelles sollicitées, d'un préjudice juridique irréparable.
 
Quoi qu'il en soit, selon la décision attaquée, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que l'intimée ait soudainement développé, dès 2009, une activité dans le domaine de la publicité; le juge délégué présume plutôt que l'intimée a débuté dans une activité de ce genre dès son inscription sur le registre du commerce en 2005. Le recourant n'est pas intervenu, sinon par quelques lettres de protestation en 2010 et au début de 2011, et il n'a entrepris d'agir en justice que le 6 août 2013. Il a ainsi toléré une situation prétendument contraire à ses droits durant plusieurs années. Selon la décision, cette attitude dénote que dans l'éventualité où cette même situation se prolongerait durant le procès à entreprendre par le recourant, celui-ci n'en subirait pas de préjudice difficilement réparable aux termes de l'art. 261 al. 1 let. b CPC; c'est pourquoi le juge délégué rejette la requête de mesures provisionnelles. Cette appréciation échappe au grief d'arbitraire que le recourant développe sur la base de l'art. 9 Cst., de sorte que le recours, supposé recevable, est de toute manière voué au rejet.
 
7. Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire.
 
Le recourant doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.
 
4. Il n'est pas alloué de dépens.
 
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 21 février 2014
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente: Klett
 
Le greffier: Thélin
 
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