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Informationen zum Dokument  BGer 4A_496/2013  Materielle Begründung
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BGer 4A_496/2013 vom 19.02.2014
 
{T 0/2}
 
4A_496/2013
 
 
Arrêt du 19 février 2014
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes et M. la Juge fédérale Klett, Présidente, Kiss et Geiser, Juge suppléant.
 
Greffier: M. Piaget.
 
 
Participants à la procédure
 
Centre A.________, représenté par Me Jean-Jacques Martin,
 
recourant,
 
contre
 
1. Y.________ SA, représentée par Me Mike Hornung,
 
2.  X.________ Assurances SA, représentée par Me Serge Rouvinet,
 
intimées.
 
Objet
 
contrat d'entreprise,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 30 août 2013.
 
 
Faits:
 
A. Le 24 mai 2007, un incendie a ravagé le bâtiment dont le Centre A.________ (ci-après: A.________), association à but non lucratif, est propriétaire. Il a causé des dégâts au bâtiment ainsi qu'au mobilier que celui-ci contenait.
 
B. Le 20 novembre 2008, Y.________ SA a déposé, devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, une demande en paiement à l'encontre de A.________ pour une somme totale de 954'282 fr.60.
 
B.a. Dans le cadre de ce litige, A.________ a souhaité appeler en cause son assurance, ce qu'elle a fait par une demande déposée le 12 juin 2009. Dans sa requête, A.________ a conclu à ce qu'il soit constaté que la prétention en paiement de l'entreprise est couverte par la police d'assurance portant sur le bâtiment, à ce qu'il soit dit que, si Y.________ SA obtient gain de cause, le jugement est opposable à l'assurance et à ce que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme dont il pourrait lui-même être tenu de s'acquitter auprès de Y.________ SA.
 
B.b. Le 18 mars 2011, Y.________ SA a persisté dans ses conclusions.
 
C. A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 30 août 2013. Sous suite de frais et dépens, le recourant conclut à son annulation et à ce qu'il soit réformé en ce sens que Y.________ SA soit débouté de ses conclusions et, subsidiairement, dans l'hypothèse où il devait être condamné à verser un montant à l'entreprise, à ce que X.________ le lui rembourse. Le recourant invoque un établissement arbitraire des faits (art. 9 Cst.), une violation de l'obligation de motivation du jugement (art. 238 s. CPC et art. 29 Cst.) et une transgression des art. 1 et 363 CO, ainsi que de l'art. 21 al. 1 LCA.
 
 
Considérant en droit:
 
 
1.
 
1.1. Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse largement le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 48 al. 1 et 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.
 
1.2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Il peut donc également être formé pour violation d'un droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313).
 
1.3. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
 
La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 I 184 consid. 1.2 p. 187). La partie recourante qui se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits doit motiver son grief d'une manière qui réponde aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). Une rectification de l'état de fait ne peut être demandée que si elle est de nature à influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
 
 
2.
 
2.1. Le recourant estime que certaines constatations ont été établies de façon manifestement inexacte et incomplète (art. 97 al. 1 LTF).
 
2.1.1. Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir écarté arbitrairement les déclarations des témoins assermentés qui attesteraient du fait que c'est l'assurance qui a mis en oeuvre l'intimée no 1.
 
2.1.2. Dans un deuxième moyen, le recourant estime que l'autorité précédente n'a arbitrairement pas tenu compte de " la tardiveté de la lettre " du 10 juillet 2008 de l'intimée no 2 l'informant que la police relative au bâtiment était suspendue et que le sinistre n'était pas pris en charge.
 
2.1.3. En lien avec les deux moyens qui précèdent, le recourant considère également que l'autorité cantonale a violé son obligation de motivation découlant des art. 238 s. CPC et de l'art. 29 Cst. Elle se fonde sur la prémisse selon laquelle tant l'ancienne loi de procédure civile genevoise que le CPC " font une distinction très nette entre les déclarations des parties et celles des témoins assermentés ", soutenant que la cour cantonale s'est appuyée sur les premières au détriment des secondes sans expliquer les raisons de ce choix.
 
2.1.4. Revenant à la charge sous l'angle de l'arbitraire, le recourant allègue qu'il ne savait pas que l'assurance n'était pas d'accord de payer les travaux d'assainissement immobilier, la question de leur couverture étant restée ouverte. Le moyen, intégré dans celui examiné précédemment, est obscur et sa recevabilité est, déjà pour cette raison, douteuse.
 
2.1.5. Dans un ultime grief visant l'établissement des faits, le recourant reproche aux magistrats précédents d'avoir arbitrairement omis de tenir compte de l'aveu judiciaire de l'intimée no 1, selon lequel celle-ci pouvait comprendre " sur la base d'une interprétation selon le principe de la confiance (...) que l'assurance était sa partie contractante ".
 
2.2. Sous l'angle du droit, le recourant soutient que la cour cantonale a violé l'art. 363 CO en retenant qu'il était maître de l'ouvrage. Il souligne qu'il n'a pu qu'accepter les choix de son assurance, maître de la gestion du sinistre, et que c'est en violant l'art. 1 CO que l'autorité précédente a considéré qu'il a conclu un contrat d'entreprise avec l'intimée no 1. Il ajoute enfin qu'il n'était pas conscient du fait que la police était suspendue, ce qui constituerait un indice de plus qu'il ne voulait pas contracter.
 
2.3. En ce qui concerne la couverture d'assurance, le recourant soutient que l'intimée no 2 n'a pas fait application de l'art. 21 al. 1 LCA, soit qu'elle n'a pas démontré par son attitude vouloir se départir du contrat conclu avec lui. Elle admet que, le jour du sinistre (24 mai 2007), la police était suspendue, mais que la suspension s'est terminée le 27 mai 2007, le solde de la prime ayant été payé le jour même du sinistre (acte de recours p. 34
 
3. Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le recourant versera à chacune des intimées une indemnité de 12'000 fr. à titre de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
 
Lausanne, le 19 février 2014
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Klett
 
Le Greffier: Piaget
 
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