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Informationen zum Dokument  BGer 4A_579/2013  Materielle Begründung
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BGer 4A_579/2013 vom 17.02.2014
 
{T 0/2}
 
4A_579/2013
 
 
Arrêt du 17 février 2014
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes et M. les juges Klett, présidente, Kolly et Niquille.
 
Greffier: M. Thélin.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Freddy Rumo,
 
demandeur et recourant,
 
contre
 
Z.________ SA, représentée par Me Vincent Kleiner,
 
défenderesse et intimée.
 
Objet
 
contrat de travail
 
recours contre la décision rendue le 18 octobre 2013 par la IIe Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne.
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
1. Le 19 juillet 2007, à teneur d'un « contrat de mission » écrit, la société de location de services Z.________ SA a engagé X.________ pour travailler au service de l'une de ses entreprises clientes. Le 25 septembre 2008, elle a résilié ce contrat avec effet au 30 novembre suivant.
 
X.________ s'est trouvé en incapacité de travail pour cause de maladie du 26 septembre au 2 novembre 2008. Il a subi un accident le 21 novembre 2008 et, par suite de cet événement, une nouvelle incapacité de travail jusqu'au 1er décembre.
 
Par un accord écrit du 24 novembre 2008, X.________ et Z.________ SA sont convenus de mettre fin au contrat de mission le 30 du même mois; X.________ renonçait expressément à son droit de prolonger son activité durant cinq jours en décembre 2008.
 
Une nouvelle incapacité de travail, imputable à la maladie, a débuté le 2 décembre 2008 et s'est prolongée jusqu'au 31 janvier 2009. X.________ s'est rendu en Thaïlande dès le 14 janvier pour revenir en Suisse le 12 mai.
 
2. Le 17 octobre 2011, X.________ a ouvert action contre Z.________ SA devant le Tribunal régional du Jura bernois - Seeland; la défenderesse devait être condamnée à lui payer 11'250 fr.80 et 13'423 fr.20 à titre de salaire ou d'indemnités bruts, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 29 septembre 2010; elle devait également être condamnée à verser des cotisations de prévoyance professionnelle.
 
La défenderesse a reconnu devoir les cotisations de prévoyance; pour le surplus, elle a conclu au rejet de l'action.
 
Le tribunal s'est prononcé par décision du 8 mars 2013; il a rejeté l'action.
 
La IIe Chambre civile de la Cour suprême a statué le 18 octobre 2013 sur l'appel du demandeur; elle a confirmé la décision du premier juge.
 
3. Agissant par la voie du recours en matière civile, le demandeur requiert le Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Cour suprême et de « déclarer [ses] demandes bien fondées, conséquemment ».
 
Une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours.
 
4. Dans la motivation du recours, le demandeur indique qu'il réclame 13'423 fr.20 à titre de salaire brut pour « la période de dédite du 1er février au 31 mars 2009 », avec intérêts au taux de 5% par an dès le 29 septembre 2010. A supposer que cette motivation soit elle-même suffisante au regard des exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le Tribunal fédéral pourrait donc exceptionnellement entrer en matière sur cette prétention, alors même que, en infraction à ces mêmes exigences, il n'est pas saisi de conclusions chiffrées. Pour le surplus, faute de conclusions chiffrées, le recours est d'emblée irrecevable (ATF 134 III 235).
 
5. A l'instar des conclusions, la motivation est toutefois aussi déficiente.
 
Il est constant que les parties se sont liées par un contrat de travail, que par un accord écrit du 24 novembre 2008, elles ont convenu d'y mettre fin au 30 du même mois, et que le demandeur n'a ensuite plus travaillé ni au service de la défenderesse ni à celui de ses entreprises clientes. Le demandeur affirme qu'il a souscrit cet accord sous l'influence de l'erreur car il n'était pas entièrement informé de ses droits. Pour le surplus, son exposé ne permet pas de comprendre pourquoi et sur la base de quelles règles du droit applicable, à défaut de cet accord, le contrat de travail se serait prolongé durant quatre mois supplémentaires jusqu'au 31 mars 2009. L'exposé n'est donc pas conforme à l'art. 42 al. 2 LTF car il ne permet pas non plus de comprendre en quoi le rejet de la prétention au montant de 13'423 fr.20 viole le droit. En conséquence, le recours est entièrement irrecevable.
 
6. Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire. Le demandeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne.
 
Lausanne, le 17 février 2014
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente: Klett
 
Le greffier: Thélin
 
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