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Informationen zum Dokument  BGer 5A_34/2014  Materielle Begründung
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BGer 5A_34/2014 vom 11.02.2014
 
{T 0/2}
 
5A_34/2014
 
Ordonnance du 11 février 2014
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière: Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
3. C.________,
 
toutes les trois représentées par Me Dominique Dreyer, avocat,
 
recourantes,
 
contre
 
D.________ Limited,
 
représentée par Me Philippe Müller, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
séquestre,
 
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 18 décembre 2013.
 
 
Vu:
 
le recours en matière civile interjeté le 16 janvier 2014 par A.________, B.________ et C.________ contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2013 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg rejetant le recours des trois intéressées contre le jugement du 30 juillet 2013 de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine admettant l'opposition de l'intimée et levant le séquestre ordonné le 15 mai en faveur des recourantes;
 
la requête d'effet suspensif présentée par les recourantes dans ce même acte;
 
Les déterminations sur la requête d'effet suspensif déposées par l'intimée le 24 janvier 2014;
 
la lettre du 28 janvier 2014 de l'autorité cantonale, qui expose n'avoir aucune observation à formuler concernant la requête d'effet suspensif;
 
Les écritures complémentaires des recourantes du 3 février 2014;
 
le courrier du 7 février 2014 par lequel le conseil des recourantes informe le Tribunal de céans que les parties ont trouvé un accord, et déclare par conséquent retirer leur recours;
 
 
considérant:
 
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF);
 
qu'il appartient en règle générale à la partie qui retire le recours de supporter les frais de procédure (ordonnances 5A_838/2010 du 12 octobre 2011, 5A_510/2010 du 24 juin 2011);
 
que les frais judiciaires incombent ainsi aux recourantes solidairement entre elles (art. 66 al. 1 et 5 LTF);
 
que l'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 65 al. 2 LTF);
 
que, en l'espèce, les frais judiciaires s'élèvent à 20'000 fr.;
 
que les frais de procédure peuvent toutefois être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 66 al. 2 LTF);
 
que, en l'espèce, le retrait est intervenu après l'échéance du délai imparti à l'intimée et à l'autorité cantonale par le Président de la Cour de céans pour déposer des déterminations sur la requête d'effet suspensif au recours en matière civile;
 
que, dès lors, il sied de mettre à la charge des recourantes des frais judiciaires réduits;
 
qu'il y a lieu en outre d'allouer une indemnité de dépens à l'intimée qui a déposé des déterminations sur la requête d'effet suspensif (art. 68 al. 1 et 2 LTF);
 
 
par ces motifs, le Président ordonne:
 
1. La cause 5A_34/2014 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
 
2. Un émolument judiciaire de 700 fr. est mis solidairement à la charge des recourantes.
 
3. Une indemnité de 700 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise solidairement à la charge des recourantes.
 
4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
 
Lausanne, le 11 février 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: von Werdt
 
La Greffière: Gauron-Carlin
 
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