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Informationen zum Dokument  BGer 1C_27/2014  Materielle Begründung
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BGer 1C_27/2014 vom 11.02.2014
 
{T 0/2}
 
1C_27/2014
 
Ordonnance du 11 février 2014
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
3. C.________,
 
représentés par Me Xavier Wenger, avocat,
 
recourants,
 
contre
 
1. D.________,
 
2. E.________,
 
3. F.________,
 
représentés par Me Jacques Philippoz, avocat,
 
intimés,
 
Commune de Bagnes, Administration communale, route de Clouchèvre 30, 1934 Le Châble,
 
Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, case postale 478, 1951 Sion.
 
Objet
 
autorisation de construire,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 20 décembre 2013.
 
 
Vu:
 
la décision de la Commune de Bagnes du 26 avril 2012 qui délivre à A.________, B.________ et C.________ le permis de construire un chalet avec parking souterrain, à Verbier, et qui lève l'opposition conjointe à ce projet de F.________ et des époux D.________ et E.________,
 
le prononcé du Conseil d'Etat du canton du Valais du 5 juin 2013 qui admet le recours formé par les opposants déboutés contre cette décision,
 
l'arrêt rendu par la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais le 20 décembre 2013 qui admet partiellement le recours des constructeurs contre ce prononcé, qui annule celui-ci et qui renvoie l'affaire au Conseil d'Etat pour nouvelle décision après examen du plan du sous-sol du 31 août 2012,
 
le recours en matière de droit public déposé le 23 janvier 2014 contre cet arrêt par A.________, B.________ et C.________,
 
la lettre du 10 février 2014 par laquelle les recourants déclarent retirer leur recours;
 
 
considérant:
 
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF),
 
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là (ordonnance 9C_112/2009 du 6 juillet 2010),
 
qu'il n'existe aucun motif de déroger à cette règle en l'occurrence,
 
qu'au vu des actes d'instruction effectués, des frais judiciaires réduits seront mis à la charge des recourants solidairement entre eux (art. 66 al. 2 et 5 LTF),
 
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés, le retrait du recours étant intervenu avant le dépôt d'éventuelles observations;
 
 
par ces motifs, le Président ordonne:
 
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
 
3. Il n'est pas alloué de dépens.
 
4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties, à la Commune de Bagnes, ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 11 février 2014
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
Le Greffier: Parmelin
 
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