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Informationen zum Dokument  BGer 6B_938/2013  Materielle Begründung
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BGer 6B_938/2013 vom 10.02.2014
 
{T 0/2}
 
6B_938/2013
 
 
Arrêt du 10 février 2014
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
 
Jacquemoud-Rossari et Denys.
 
Greffière: Mme Boëton.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.________, précédemment E.________ SA,
 
2. B.________ SAS,
 
3. C.________ SA,
 
4. D.________  SAS,
 
toutes les quatre représentées par Me Laurent Maire, avocat, MCE avocats,
 
recourantes,
 
contre
 
1.  Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
2. X.________, représenté par Me Aba Neeman, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
Qualité pour recourir; infractions à la loi fédérale sur le droit d'auteur; culpabilité,
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 mai 2013.
 
 
Faits:
 
A. Statuant sur appel de A.________, B.________ SAS, C.________ SA et D.________ SAS, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a, par jugement du 31 mai 2013, confirmé l'acquittement de X.________ des infractions à la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241) et à la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (LDA; RS 231.1). Elle l'a toutefois reconnu coupable de fabrication et mise sur le marché d'équipements servant à décoder frauduleusement des services cryptés (art. 150 bis CP) et l'a condamné à une amende de 3'000 francs, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 30 jours. Elle a renvoyé les plaignantes à agir par la voie civile.
 
B. A.________, B.________ SAS, C.________ SA et D.________ SAS forment recours en matière pénale contre le jugement du 31 mai 2013. Elles concluent, sous suite de frais et dépens, à ce que X.________ soit reconnu coupable de violation de l'art. 69a al. 1 let. a et let. b en lien avec l'art. 69a al. 2 LDA et qu'il soit condamné en conséquence à une peine fixée à dire de justice, les frais et dépens de deuxième instance étant nouvellement répartis dans cette mesure. Subsidiairement, elles concluent à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.
 
Invité à se déterminer sur le recours, X.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Il a en outre sollicité l'assistance judiciaire. La cour cantonale et le Ministère public ont renoncé à déposer des observations en se référant à la décision entreprise. Dans leur réplique, les recourantes ont indiqué que B.________ SAS avait été absorbée, le 31 décembre 2013, par la société F.________ SA, devenue titulaire des droits de l'organisme de diffusion. Pour le surplus, elles ont persisté dans leurs conclusions.
 
 
Considérant en droit:
 
1. Le Tribunal fédéral examine librement et d'office toutes les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 II 470 consid. 1 p. 472). Toutefois, dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en particulier en quoi il a qualité pour recourir (art. 42 al. 1 et 2 LTF; ATF 135 III 46 consid. 4 p. 47).
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). Un tel intérêt juridique est reconnu à la partie plaignante si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). En cas d'acquittement du prévenu, cela suppose que la partie plaignante fasse valoir dans la procédure pénale, autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle, des prétentions civiles découlant de l'infraction (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 247 s.). Constituent des prétentions civiles celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. Les prétentions fondées sur le droit public n'entrent pas dans cette catégorie (arrêt 6B_675/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.3).
 
Lorsque la partie plaignante n'a pas pris de conclusions civiles, il lui incombe d'expliquer quelles prétentions elle entend faire valoir, dans quelle mesure la décision attaquée a une incidence sur elles et pourquoi elle n'a pas été en mesure d'agir dans le cadre de la procédure pénale (cf. consid. 1; art. 42 LTF). La notion d'influence du jugement pénal sur les prétentions civiles est conçue strictement. La victime ne peut pas s'opposer à une décision parce qu'elle ne facilite pas son action sur le plan civil. Il faut que la décision attaquée ait pour conséquence qu'elle rencontrera plus de difficultés à faire valoir ses prétentions civiles (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 188). La partie plaignante ne saurait se limiter à demander la réserve de ses prétentions civiles o u, en d'autres termes, à signaler simplement qu'elle pourrait les faire valoir ultérieurement, dans une autre procédure. Ce faisant, elle ne prend pas de conclusions civiles sur le fond (ATF 127 IV 185 consid. 1b p. 188). Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ni d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort, de façon suffisamment précise, de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.).
 
1.2. La question de savoir si F.________ SA détient la qualité de partie plaignante, en tant que nouvelle titulaire des droits de l'organisme de diffusion B.________ SAS, dès le 31 décembre 2013, peut demeurer indécise en l'espèce, compte tenu du sort du recours.
 
Au stade de l'appel, les recourantes se sont limitées à demander qu'il leur soit donné acte de leurs réserves civiles et qu'elles soient renvoyées à agir devant le juge civil. La simple réserve des conclusions civiles n'équivaut pas à la prise de conclusions (cf. supra consid. 1.1). Les recourantes n'exposent pas en quoi elles auraient été empêchées de prendre des conclusions sur le fond. Elles n'expliquent pas non plus en quoi résiderait leur dommage en lien avec une infraction à la LDA, ni quelles seraient les prétentions civiles qu'elles pourraient faire valoir à l'encontre de l'intimé. Celles-ci ne ressortent au demeurant pas clairement de leur déclaration d'appel ou du jugement entrepris. On peut ajouter dans ce contexte qu'il apparaît d'emblée que d'éventuelles prétentions émanant, d'une part de sociétés d'édition et de diffusion (A.________ et B.________ SAS) et, d'autre part, de sociétés fournissant des services de cryptage (C.________ SA et D.________ SAS), ne peuvent être identiques. Il s'ensuit que, se bornant à demander globalement leur renvoi à agir devant le juge civil, les recourantes n'établissent pas leur qualité pour recourir.
 
 
1.3.
 
1.3.1. En lien avec l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF les recourantes soutiennent que L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Lorsque les valeurs à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne, selon l'art. 71 CP, leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent. Enfin, le juge peut allouer au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts fixés judiciairement, notamment le montant des créances compensatrices, à la condition que le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 1 et 2 CP).
 
Selon une jurisprudence constante, les prétentions fondées sur les art. 70 al. 1 et 73 CP ne sont pas de nature civile. La confiscation prononcée en application de l'art. 70 al. 1 CP constitue une mesure prise dans l'intérêt de l'ordre public et des bonnes moeurs et non pour satisfaire une prétention de droit privé. La prétention fondée sur l'art. 73 CP tend quant à elle au versement de prestations par l'État et relève donc du droit public (cf. ATF 119 IV 17 consid. 2b p. 21; 118 Ib 263 consid. 3 p. 265 s.; 104 IV 68 consid. 3c p. 71 relatifs aux art. 58 et 60 aCP).
 
Évoquant une influence directe du jugement entrepris sur la créance compensatrice requise, les recourantes échouent dans la démonstration de leur qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
 
1.3.2. Dans l'hypothèse où les recourantes entendaient faire valoir leur qualité pour recourir en lien avec le refus de l'allocation de la créance compensatrice au sens de l'art. 73 al. 1 let. c CP ou de la restitution au lésé qu'elles auraient sollicitées en instance cantonale, il est relevé que le jugement entrepris leur dénie la qualité pour recourir sur ce point, faute d'intérêt à agir (jugement entrepris, consid. 3.6 p. 25). Les recourantes ne critiquent d'aucune manière cette irrecevabilité, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce point (art. 42 al. 2 LTF).
 
1.4. C'est en vain que les recourantes se prévalent de la 
 
2. Les recourantes soutiennent avoir fait l'objet d'un refus de statuer assimilable à un déni de justice formel.
 
2.1. Indépendamment de sa qualité pour recourir sur le fond, celui qui se prétend lésé par une infraction peut invoquer la violation de droits que la loi de procédure applicable ou le droit constitutionnel lui reconnaît comme partie à la procédure, lorsque cette violation équivaut à un déni de justice formel (ATF 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44; 133 IV 228 consid. 2.3.2 p. 232 s. et les références citées). La possibilité d'invoquer des garanties procédurales ne lui permet cependant pas de remettre en cause, même de façon indirecte, le jugement au fond. Le recourant ne peut ni critiquer l'appréciation des preuves ni faire valoir que la motivation n'est pas correcte d'un point de vue matériel (ATF 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44; 133 IV 228 consid. 2.3.2 p. 232 s. et les références citées).
 
2.2. La décision attaquée cite expressément l'art. 69 al. 1 let. b LDA et en rappelle la teneur (jugement entrepris, consid. 3.3a p. 20 s.). C'est parmi d'autres dispositions, et en se fondant sur la jurisprudence fédérale topique et sur la doctrine y relative que la cour cantonale a réfuté l'application de l'art. 69a al. 1 let. b LDA au cas d'espèce. En soutenant que la cour cantonale aurait refusé de statuer sur ce point, les recourantes s'en prennent en réalité à une question de fond, soit la répression du comportement de l'intimé sous l'angle de la LDA. Leur grief est dès lors irrecevable.
 
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Les recourantes succombent. Elles supportent les frais de procédure (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé ayant été invité à se déterminer sur le recours, il y a lieu de lui allouer des dépens, sa requête d'assistance judiciaire devient dès lors sans objet.
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.
 
3. Une indemnité de 3'000 francs, à verser à l'avocat de l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge des recourantes, prises solidairement entre elles.
 
4. La demande d'assistance judiciaire de l'intimé est sans objet.
 
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 10 février 2014
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Mathys
 
La Greffière: Boëton
 
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