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Informationen zum Dokument  BGer 5A_877/2013  Materielle Begründung
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BGer 5A_877/2013 vom 10.02.2014
 
{T 0/2}
 
5A_877/2013
 
 
Arrêt du 10 février 2014
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Herrmann et Schöbi.
 
Greffière: Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Andreas Fabjan, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
B.________,
 
représenté par Me Patricia Michellod, avocate,
 
intimé.
 
Objet
 
droit de visite,
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 9 octobre 2013.
 
 
Faits:
 
A. C.________ est la fille, née hors mariage le 2 octobre 2011, de A.________ (1978) et de B.________ (1984). Lors de la séparation des parents, au mois de février 2013, l'enfant est demeurée auprès de sa mère.
 
B. Le 19 mars 2013, le père a saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) d'une requête en fixation de son droit de visite à l'égard de sa fille.
 
B.a. Par ordonnance du 3 juillet 2013, le TPAE a notamment fixé le droit de visite du père sur l'enfant à raison d'une demi-journée par semaine durant trois mois, puis à une journée par mois, le passage de l'enfant s'effectuant dans un Point rencontre selon les horaires de cette institution (ch. 1 et 2 du dispositif), pris acte de l'engagement du père de ne consommer ni alcool, ni cannabis, ni autre substance analogue à l'approche des jours de visite et durant celles-ci, ainsi que de son accord d'effectuer des examens médicaux attestant de sa capacité à s'occuper de sa fille, lui enjoignant de produire au curateur d'organisation et de surveillance du droit de visite, avant le début des visites, un certificat médical attestant de son absence de consommation de cannabis (ch. 5 et 6), et institué une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, confiée au SPMi (ch. 8).
 
B.b. Statuant par arrêt du 9 octobre 2013, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a modifié le chiffre 1 de l'ordonnance attaquée en ce sens que le droit aux relations personnelles du père à l'égard de sa fille s'exercera à raison d'une demi-journée par semaine pendant une période de trois mois au moins et a dit qu'à l'expiration de cette période, moyennant un préavis positif du curateur, le droit de visite du père pourrait être élargi à une journée par semaine.
 
C. Par acte du 18 novembre 2013, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à l'annulation de l'arrêt entrepris et à sa réforme en ce sens que le droit aux relations personnelles du père à l'égard de sa fille s'exercera sous surveillance à raison de deux heures par semaine dans un Point rencontre pendant trois mois au moins, puis, si le SPMi y est favorable, à raison d'une demi-journée par semaine durant trois mois, avec passage au Point rencontre, et enfin, toujours si le SPMi y est favorable, à raison d'un jour par semaine, avec passage au Point rencontre, le père étant tenu de fournir au curateur une fois par mois une attestation d'un médecin neutre et indépendant garantissant son abstinence à l'alcool, au cannabis et à toute autre drogue. A titre subsidiaire, la mère conclut à ce que les plaintes pénales qu'elle a déposées contre le père soient apportées à la procédure et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour complément d'instruction et nouveau jugement. Préalablement, la recourante sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
 
D. Par ordonnance du 6 décembre 2013, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours pour maintenir les choses en l'état existant durant la procédure fédérale et éviter que le recours ne devienne illusoire.
 
 
Considérant en droit:
 
1. L'arrêt entrepris, qui a pour objet la réglementation du droit de visite du parent non marié qui n'a pas la garde de l'enfant dans le cadre d'une procédure en protection de l'enfant, est une décision prise en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF; arrêts 5A_763/2011 du 7 mars 2012 consid. 1; 5A_457/2009 du 9 décembre 2009 consid. 1.1). La question soumise au Tribunal fédéral est de nature non pécuniaire (arrêts 5A_366/2010 du 4 janvier 2011 consid. 1.1, 5D_41/2007 du 27 novembre 2007 consid. 2.3). Par ailleurs, le recours a été interjeté dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, par une partie ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente et justifiant d'un intérêt digne de protection à la modification ou à l'annulation de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue sur recours par une autorité supérieure (art. 75 al.1 et 2 LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable.
 
 
2.
 
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Compte tenu des exigences de motivation posées, sous peine d'irrecevabilité, à l'art. 42 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une juridiction de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 134 III 102 consid. 1.1 p. 104 s.). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si un grief a été soulevé et motivé à cet égard (ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254); le recourant qui se plaint de la violation d'un tel droit doit ainsi indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).
 
2.2. Dans le domaine de la protection de l'enfant, les dispositions relatives à la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC). Le droit fédéral, dans la mesure où il ne contient pas de règles particulières, confère aux cantons le pouvoir de régler la procédure dans ce domaine. Si les cantons n'en disposent pas autrement, les normes de la procédure civile sont applicables par analogie, à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC). Il s'ensuit que le Tribunal fédéral ne revoit l'application du CPC dans ce contexte que si elle est arbitraire. Dès lors, par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière sur une question relevant du droit cantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF, "principe d'allégation" 
 
3. Le présent recours a pour objet les modalités d'exercice du droit de visite du parent non gardien sur sa fille née hors mariage.
 
4. La recourante fait d'abord valoir que la cour cantonale a violé les art. 446 CC et 296 CPC relatifs à l'application des maximes inquisitoire et d'office, ainsi que les art. 152 et 153 CPC sur l'administration des moyens de preuve. A l'appui de son grief, la recourante expose qu'elle s'est opposée à l'exercice par le père de sa fille d'un droit de visite libre au motif que les accès de violence et la toxicomanie de celui-ci le rendent irresponsable, mais que l'apport à la procédure des différentes plaintes déposées entre janvier 2012 et février 2013 auxquelles elle n'avait pas accès a été refusé par l'autorité précédente. La recourante considère que la motivation de la Chambre de surveillance, qui a justifié son refus par le fait que ces plaintes ne sont de nature à prouver ni la réalité des violences reprochées au père, ni que ces violences pourraient intervenir à l'encontre de l'enfant, n'est pas convaincante car le contenu de ces pièces permet de cerner le caractère de l'intimé et donc sa capacité à s'occuper de sa fille dans le cadre d'un droit de visite. La recourante considère en outre que la plainte de la grand-mère de l'enfant qu'elle a produite démontre, bien que l'instruction soit encore en cours, que la violence de l'intimé est avérée, car il n'a jamais contesté dans le cadre de la procédure en fixation du droit de visite les faits qui lui sont reprochés dans dite plainte. La recourante soutient donc que la cour cantonale devait requérir ces plaintes, dont le contenu est de nature à préciser le caractère du père - fait pertinent pour apprécier l'étendue et les modalités d'exercice du droit de visite -, en sorte que la Chambre de surveillance a violé la maxime d'office et le droit à la preuve.
 
 
4.1.
 
4.1.1. Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement de faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC par renvoi de l'art. 314 CC
 
4.1.2. En vertu de l'art. 296 CPC, les maximes inquisitoire et d'office s'appliquent lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille. Le juge a le devoir d'éclaircir les faits d'office, d'administrer toute mesure probatoire nécessaire à cet effet et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves ( JEANDIN, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éds], 2011, n° 
 
4.1.3. L'art. 152 CPC, qui garantit le droit - non absolu - à la preuve, fixe les conditions minimales auxquelles une partie a droit de faire administrer une preuve qu'elle propose, " toutes maximes confondues " ( SCHWEIZER, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éds], 2011, n° 6 ad art. 152 CPC). Le tribunal doit administrer une preuve offerte, pour autant qu'elle soit adéquate, autrement dit qu'elle soit apte à forger la conviction du tribunal sur la réalité d'un fait pertinent, à savoir dont la démonstration peut avoir une incidence sur l'issue du litige (adéquation objective; SCHWEIZER, op. cit., n° 8 ad art. 152 CPC; Passadelis, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Baker&MacKenzie [éd. ], 2010, n° 5 in fine ad art. 152 CPC; GUYAN, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n° 7 ad art. 152 CPC). Une mesure probatoire peut en outre être refusée à la suite d'une appréciation anticipée des preuves, c'est-à-dire lorsque l'autorité parvient à la conclusion que l'administration de la preuve sollicitée ne pourrait plus modifier sa conviction parce que le fait pertinent a déjà été prouvé (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157 s.; 129 III 18 consid. 2.6 p. 24 s.), en sorte que le moyen de preuve offert ne doit pas être superfétatoire, ce qui signifie que la preuve n'est pas inutile parce que le juge, après avoir pris connaissance des autres preuves, est déjà convaincu de l'existence ou de l'inexistence du fait à prouver (adéquation subjective; Schweizer, op. cit., n° 9 s. 
 
4.2. En l'occurrence, la recourante se plaint du refus d'administrer une preuve requise, à savoir l'apport à la procédure de plusieurs plaintes pénales pour violence contre elle-même et sa mère, mais omet de tenir compte du raisonnement de la Chambre de surveillance qui a exposé que ces moyens de preuves n'étaient pas propres à démontrer une incapacité du père à prendre en charge sa fille au cours de l'exercice de son droit aux relations personnelles, dès lors que la réalité d'actes de violence, de surcroît contre l'enfant, ne pouvait pas être attestée par ces preuves ( 
 
5. Soulevant le grief d'arbitraire de l'art. 9 Cst., la recourante critique l'appréciation des preuves effectuée par la Chambre de surveillance, singulièrement en ce que l'autorité précédente a retenu qu'aucun élément ne permettait de retenir que le père ne pourrait pas s'occuper convenablement de sa fille pendant l'exercice du droit de visite. La mère soutient que de " nombreux éléments sont à l'évidence de nature à contredire catégoriquement un tel constat ", citant qu'il est établi que l'intimé souffre de dépendance au cannabis - nonobstant le certificat médical démontrant l'abstinence sur une certaine période uniquement - , et qu'il s'en est pris physiquement à la grand-mère de sa fille et à elle-même. La recourante estime donc que des éléments concrets matériels à prendre en considération dans le cadre de l'examen de la capacité à exercer un droit de visite et de la détermination des modalités de ce droit ont arbitrairement été ignorés.
 
5.1. Dans le domaine de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière au juge du fait (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si l'autorité cantonale n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.). La partie recourante qui se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits doit motiver son grief d'une manière correspondant à l'exigence de l'art. 106 al. 2 LTF ("principe d'allégation", 
 
5.2. En l'espèce, la recourante livre sa propre appréciation de la cause et omet de tenir compte, s'agissant de la consommation de cannabis du père, du raisonnement de la cour cantonale qui a considéré que le certificat médical attestant de l'abstinence ne démontrait certes pas que l'intimé avait cessé toute consommation, mais à tout le moins dans les jours précédents l'exercice du droit de visite, et qui a estimé que l'aptitude du père à exercer son droit de visite au regard des effets de cette consommation pouvait être appréciée à chaque visite par les intervenants du Point rencontre, en sorte que cette problématique a été prise en considération. Il en va de même de la prétendue violence du père à l'encontre de la grand-mère et de la mère de l'enfant, pour autant que ce comportement soit établi, la Chambre de surveillance en ayant tenu compte en confirmant le passage de l'enfant au Point rencontre. Il apparaît que les faits et preuves cités par la recourante ont manifestement été pris en considération par l'autorité précédente et qu'aucun de ces éléments ne démontrent effectivement que le père ne pourrait pas s'occuper convenablement de sa fille pendant l'exercice du droit de visite, au vu des modalités mises en place. Le grief d'appréciation arbitraire (art. 9 Cst.) des faits et preuves, autant qu'il satisfait à l'exigence minimale de motivation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF
 
6. La recourante fait enfin valoir que l'autorité précédente a violé l'art. 273 CC, en prévoyant un droit de visite libre avec passage de l'enfant au Point rencontre et non un droit aux relations personnelles sous surveillance dans un Point rencontre jusqu'à ce que la démonstration soit faite que le père est en mesure - eu égard à sa consommation de cannabis et à son caractère violent - de s'occuper convenablement de sa fille.
 
6.1. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 p. 212). Toutefois, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Ce refus ou ce retrait ne peut être prononcé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts: la disposition a pour objet de protéger l'enfant. Ainsi, la violation par les parents de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 118 II 21 consid. 3c p. 24; 100 II 76 consid. 4b p. 83 et les références; arrêt 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 publié in FamPra 2009 p. 246). Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées; le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l' 
 
6.2. En l'occurrence, la recourante considère que l'autorité cantonale a écarté des critères essentiels pour la décision sur le droit de visite, à savoir la consommation de cannabis par le père et son prétendu caractère violent. Il n'existe toutefois dans le cas d'espèce aucun indice, et la recourante n'en présente au demeurant pas non plus, que la consommation de cannabis par le père - autant qu'elle soit avérée - et son prétendu comportement agressif mettent en danger la santé physique ou psychique de sa fille ou portent de toute autre manière atteinte au bien de l'enfant, dans le contexte de l'exercice du droit de visite. Par ailleurs, eu égard au principe de proportionnalité ( 
 
7. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif et n'a pas été invité à répondre sur le fond.
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 10 février 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: von Werdt
 
La Greffière: Gauron-Carlin
 
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