VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 6B_1222/2013  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 6B_1222/2013 vom 06.02.2014
 
{T 0/2}
 
6B_1222/2013
 
 
Arrêt du 6 février 2014
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Denys.
 
Greffière: Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
 
intimé.
 
Objet
 
Retrait d'opposition à une ordonnance pénale, défaut de comparution personnelle non excusé, capacité de prendre part aux débats,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 15 novembre 2013.
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
1. Par ordonnance rendue sur opposition le 13 septembre 2013, le Ministère public genevois a constaté le défaut non excusé de X.________ à l'audience du 6 septembre 2013 et pris acte du retrait de l'opposition que celui-ci avait formée à l'encontre de l'ordonnance pénale prononcée contre lui le 21 août 2013 pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr.
 
2. Le délai de recours au Tribunal fédéral - fixé à l'art. 100 al. 1 LTF - n'étant pas prolongeable (cf. art. 47 al. 1 LTF), la demande de prolongation corrélative est rejetée.
 
3. Conformément à l'art. 99 al. 1 LTF, aucune preuve nouvelle ne peut être présentée à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Tel n'est pas le cas du document établi par la doctoresse A.________, de sorte qu'il est irrecevable.
 
4. Le recourant conteste le retrait d'opposition à l'ordonnance pénale du 21 août 2013. Il se prévaut d'un certificat médical prouvant son incapacité à prendre part à l'audience du 6 septembre 2013.
 
5. Comme les conclusions du recourant étaient dénuées de chance de succès, il doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire et supporter les frais de justice, réduits en regard de sa situation financière.
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 6 février 2014
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Mathys
 
La Greffière: Gehring
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).