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Informationen zum Dokument  BGer 1C_462/2012  Materielle Begründung
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BGer 1C_462/2012 vom 06.02.2014
 
{T 0/2}
 
1C_462/2012
 
 
Arrêt du 6 février 2014
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
 
Merkli et Chaix.
 
Greffière: Mme Mabillard.
 
 
Participants à la procédure
 
Commune de Romanel-sur-Morges, 1122 Romanel-sur-Morges, agissant par la Municipalité de Romanel-sur-Morges, place du Cotterd 5, 1122 Romanel-sur-Morges,
 
A.________ et B.________,
 
C.________ et D.________,
 
E.________ et F.________,
 
G.________ et H.________,
 
I.________,
 
tous représentés par Me Benoît Bovay, avocat,
 
recourants,
 
contre
 
X.________, représentée par Me Olivier Weniger, avocat,
 
intimée,
 
Commune d'Echichens, 1112 Echichens, représentée par Me Jacques Haldy, avocat,
 
Direction des ressources et du patrimoine naturels, Géologie, sols et déchets du canton de Vaud, rue du Valentin 10, 1014,
 
Direction générale de l'environnement, Conservation des forêts, chemin de la Vuillette 4, Chalet-à-Gobet, 1014 Lausanne,
 
Service de l'environnement et de l'énergie du canton de Vaud, chemin des Boveresses 155, 1066 Epalinges,
 
Service du développement territorial du canton de Vaud, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Dépôt de matériaux d'excavation,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 31 juillet 2012.
 
 
Faits:
 
A. La Municipalité de St-Saphorin-sur-Morges (ci-après: la municipalité) a engagé l'étude d'un projet de plan partiel d'affectation au lieu dit "En Broye", en vue de la création d'une zone spéciale destinée à l'aménagement d'un dépôt de matériaux d'excavation. L'initiative de la création d'une telle zone est venue du Syndicat d'amélioration foncière St-Saphorin n° 2563 (chemins et collecteurs) lors de la phase préparatoire de l'exécution de la dernière étape des travaux collectifs. A ce stade, il était apparu que la réunion des parcelles 413 et 410 en mains du même propriétaire rendait inutile la construction de deux chemins désignés Be08' et Be08''; le remplacement de ces chemins par le prolongement du chemin Be07 nécessitait un remblai d'environ 12'000 m3, dont l'impact sur les terres agricoles avoisinantes n'était pas conforme au but du syndicat agricole.
 
Le projet de plan partiel d'affectation "Broye" en vue de la création d'une zone spéciale de dépôt de matériaux d'excavation (ci-après: le PPA Broye) a été mis à l'enquête publique du 23 novembre 2009 au 23 décembre 2009. La surface totale du périmètre du PPA Broye représente 105'970 m2, y compris les zones de dépôt pour la terre végétale, et le volume du dépôt est estimé à 270'000 m3, ce qui donne une hauteur moyenne du remblais de 2,5 m. Le dépôt est situé dans la partie nord-est de la commune de St-Saphorin-sur-Morges, il est bordé à l'Est par une route communale (chemin de Romanel) et au Nord par la parcelle 175 en nature de forêt, par un tronçon du chemin du Tombet et par le tracé du cours d'eau "Le Neziau", actuellement canalisé, qui est situé à la limite des parcelles 410 de la commune de St-Saphorin-sur-Morges et 63 de la commune de Romanel-sur-Morges.
 
L'enquête publique a soulevé plusieurs oppositions, dont celles de la commune de Romanel-sur-Morges et de onze propriétaires de terrains compris dans le quartier de villas "Aux Pierreires-La Barillette-Tombex".
 
Lors de sa séance du 6 décembre 2010, le Conseil général de la commune de St-Saphorin-sur-Morges a adopté le PPA Broye et son règlement. Le Département cantonal de l'économie, qui était en charge de l'aménagement du territoire, a approuvé préalablement le PPA Broye et son règlement le 25 mai 2011.
 
B. Les propriétaires déboutés ainsi que la commune de Romanel-sur-Morges ont porté leur cause devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal). Le Tribunal cantonal a tenu une audience à Echichens (qui a fusionné avec la commune de St-Saphorin-sur-Morges dans l'intervalle) le 28 novembre 2011 au cours de laquelle il a procédé à une inspection locale.
 
Par arrêt du 31 juillet 2012, le Tribunal cantonal a partiellement admis le recours. La décision du Conseil général de la Commune de St-Saphorin-sur-Morges du 6 décembre 2010 adoptant le PPA Broye ainsi que la décision du Département de l'économie du 1er juin 2011 procédant à l'adoption préalable du PPA Broye ont été réformées en ce sens que le règlement du PPA Broye a été complété par l'adjonction d'un article concernant la protection de l'air ainsi que par la modification de dispositions relatives notamment à une étude de bruit et aux étapes de comblement. Les décisions d'adoption et d'approbation préalable du PPA Broye des 6 décembre 2010 et 1er juin 2011 ont été maintenues pour le surplus; la décision du Service des forêts, de la faune et de la nature du 4 mai 2011 concernant le défrichement étant également maintenue.
 
C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la commune de Romanel-sur-Morges, A.________ et B.________, C.________ et D.________, E.________ et F.________, G.________ et H.________ ainsi que I.________ demandent au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du Tribunal cantonal du 31 juillet 2012 en ce sens que les décisions du Conseil général de la Commune de St-Saphorin-sur-Morges du 6 décembre 2010 adoptant le PPA Broye et du Département de l'économie du 1er juin 2011 procédant à l'adoption préalable du PPA Broye sont annulées. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils se plaignent pour l'essentiel d'une violation du droit fédéral de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement.
 
Le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours en se référant aux considérants de son arrêt. Le Service cantonal de l'environnement et de l'énergie (ci-après: le SEVEN) indique ne pas avoir d'élément qui permettrait de remettre en cause les charges de trafic à travers le village de Romanel-sur-Morges. Le Service cantonal des forêts, de la faune et de la nature (ci-après: le SFFN) renvoie à l'autorisation de défrichement du 4 mai 2011 et à ses déterminations du 18 août 2011. Pour le Service cantonal des eaux, sols et assainissements (ci-après: le SESA), l'arrêt attaqué ne consacre pas de violation du droit fédéral. Le Service cantonal du développement territorial (ci-après: le SDT) a renoncé à déposer des observations. La municipalité d'Echichens et l'intimée concluent au rejet du recours.
 
Invité à se déterminer, l'Office fédéral de l'environnement (ci-après: l'OFEV) fait valoir que le comblement en question ne constitue pas une valorisation de matériaux d'excavation, comme l'a jugé le Tribunal cantonal, mais une décharge de matériaux inertes; les exigences légales relatives à ces décharges contrôlées semblent être remplies. L'exploitation du projet respecte par ailleurs les normes de protection contre le bruit et l'autorisation de défrichement ne viole pas le droit fédéral.
 
Dans ses observations du 27 mai 2013, l'Office fédéral du développement territorial (ci-après: l'ARE) relève que les surfaces comprises dans le périmètre du PPA litigieux constituent des surfaces d'assolement (SDA). Il estime que le rapport pédologique est lacunaire à cet égard et souligne que toute perte définitive de SDA doit en principe être compensée.
 
Les parties ont déposé des observations complémentaires. Les recourants et l'intimée ont en particulier confirmé leurs conclusions.
 
D. Par ordonnance du 10 octobre 2012, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif des recourants.
 
 
Considérant en droit:
 
 
1.
 
1.1. La voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est ouverte contre une décision prise par une autorité cantonale de dernière instance dans une contestation portant sur l'application du droit de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement.
 
1.2. Aux termes de l'art. 89 LTF, la qualité pour recourir est reconnue à toute personne atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Selon la jurisprudence rendue en application de cette disposition, le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174). Le critère de la distance n'est pas le seul déterminant; s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation ou la construction litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1 p. 285).
 
En l'occurrence, les recourants A.________ et B.________ et consorts sont tous propriétaires de villas sises dans les secteurs "Aux Pierreires", "La Barillette" et "Au Tombex" de la commune de Rommanel-sur-Morges. Leurs parcelles se situent à une distance comprise entre 170 et 280 m du périmètre du PPA Broye. Ils sont ainsi particulièrement atteints par la décision attaquée (notamment par les bruits des machines de chantier et des camions, les émissions de poussière et l'atteinte visuelle) et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
 
1.3. Ayant par ailleurs pris part à la procédure devant le Tribunal cantonal, les recourants précités ont qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. La qualité pour agir de la commune de Romanel-sur-Morges (en tant que détentrice de la puissance publique ou comme n'importe quel particulier) peut dès lors rester indécise et il y a lieu d'entrer en matière.
 
2. Dans leur réplique du 19 août 2013, les recourants se plaignent d'une constatation inexacte des faits. Ce grief, soulevé après le délai de recours, est en principe irrecevable (cf. art. 42 en relation avec les art. 48 et 100 LTF). Quoi qu'il en soit, il apparaît de toute façon mal fondé.
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer ceux-ci que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF), ce qu'il lui appartient d'exposer et de démontrer de manière claire et circonstanciée. La correction du vice soulevé doit en outre être susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
 
2.2. Les recourants relèvent que les plans du PPA litigieux contiennent des erreurs ou des incohérences s'agissant des courbes de niveaux, des différences allant jusqu'à 4 m ayant été constatées entre le plan de situation et les plans de profil. Les recourants n'indiquent toutefois pas en quoi une correction de ces éventuelles inexactitudes aurait une influence sur la solution du litige. Ils font par ailleurs valoir que le nouveau bâtiment scolaire prévu sur la parcelle 183 de la commune de Romanel-sur-Morges serait actuellement en cours de construction. On ne voit pas en quoi le Tribunal cantonal aurait mal constaté les faits à cet égard, puisque l'arrêt attaqué mentionne que la parcelle en question supporte déjà une école primaire et que la commune projette d'y construire un nouveau bâtiment scolaire (cf. arrêt attaqué partie "en fait" p. 12 ainsi que consid. 4c et 4c/dd).
 
3. Les recourants dénoncent une violation de la hiérarchie des plans, le PPA Broye ayant été élaboré alors que le site envisagé n'était pas encore inscrit dans le plan directeur des dépôts pour matériaux d'excavation (ci-après: le PDDEM); l'addenda au PDDEM visait à justifier a posteriori le choix du site.
 
3.1. En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), les cantons planifient la gestion de leurs déchets et définissent notamment leurs besoins en installations d'élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent les emplacements de ces installations. L'ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets (OTD; RS 814.600) précise que les cantons établissent un plan de gestion des déchets et procèdent périodiquement à sa mise à jour (art. 16 al. 1 OTD); le plan définit notamment la valorisation des matériaux d'excavation et de déblais de découverte et de percement (art. 16 al. 2 let. f OTD).
 
La loi vaudoise du 5 septembre 2006 sur la gestion des déchets (ci-après: la LGD; RS/VD 814.11) prévoit que le Conseil d'Etat adopte le plan de gestion des déchets qui sert de base pour les décisions et mesures prises en application de la loi sur la gestion des déchets (art. 4 LGD). Le PDDEM de 1997, qui recense les cavités et dépressions de terrain propres à accueillir les matériaux d'excavation sains, indique que chaque site répertorié nécessite une pesée soigneuse et précise des intérêts en présence qui peuvent varier dans le temps selon l'évolution des circonstances et des conditions matérielles. Les choix des sites ne seront donc pas définitifs et devront être revus périodiquement. L'addenda au PDDEM adopté en 2008 souligne en introduction que les fortes activités observées depuis quelques années dans le domaine de la construction ont induit des besoins importants en sites de dépôts pour les matériaux d'excavation sains. La demande est essentiellement marquée dans l'arc lémanique et en particulier sur La Côte; afin de faire face à ces besoins de volumes, il a ainsi été décidé de compléter le PDDEM de 1997 par une vingtaine de sites de dépôts de matériaux d'excavation.
 
3.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que le projet de dépôt de matériaux d'excavation prévu par le PPA Broye a été conçu et étudié avant son inscription à l'addenda au PDDEM de 2008. Il n'en demeure pas moins, comme l'a relevé la cour cantonale, que le projet proposé par le Syndicat d'améliorations foncières répond à un besoin et remplit les différents critères mentionnés dans le PDDEM pour justifier son inscription dans le plan. Par ailleurs, l'addenda de 2008 ne concerne pas que le site litigieux mais complète le PDDEM de 1997 avec une vingtaine de nouveaux sites; contrairement à l'allégation des recourants, l'addenda n'avait dès lors pas pour but de justifier a posteriori le choix du site de "En Broye", mais répondait à un besoin avéré de nouveaux sites de dépôts de matériaux d'excavation pour le canton.
 
Les recourants rappellent que, dans le PDDEM 1997, le site "Le Chalet", sur la commune de Saint-Saphorin-sur-Morges, avait été éliminé en raison notamment de la présence de sources privées et de plusieurs biotopes à cet endroit; or, quelques années plus tard, le Syndicat d'améliorations foncières suggérait de réaliser tout de même un dépôt de matériaux d'excavation au lieu-dit "En Broye", qui fait partie du site initialement éliminé du PDDEM. Le Tribunal cantonal a relevé à cet égard que les circonstances qui avaient conduit à écarter le site "Le Chalet" en 1997 s'étaient notablement modifiées: la surface considérable et le volume du site "Le Chalet" allaient à l'encontre des objectifs du Syndicat d'améliorations foncières de l'époque. En revanche, le nouveau périmètre du projet retenu par l'addenda de 2008 était plus modeste et répondait à une demande du syndicat ainsi qu'à un besoin pour améliorer les conditions de culture du sol et rationaliser l'organisation des dessertes. Dans ces conditions, avec les juges cantonaux, on ne saurait reprocher aux autorités cantonale et communale d'avoir entrepris les études d'un site de dépôt de matériaux d'excavation parallèlement aux démarches engagées en vue de son inscription au plan directeur des dépôts d'excavation et de matériaux, dans la mesure où les critères de sélection des sites proposés dans le PDDEM sont respectés. Quoi qu'il en soit, le PPA litigieux a été adopté le 6 décembre 2010 et approuvé préalablement le 25 mai 2011, soit après la publication en août 2008 de l'addenda au PDDEM de 1997.
 
3.3. Le grief relatif à une violation de la hiérarchie des plans n'est dès lors pas fondé et doit être écarté.
 
4. Les recourants allèguent que ni la commune de Romanel-sur-Morges, ni sa population, n'ont été associées à la procédure d'élaboration du PPA Broye, en violation des art. 4 et 25a LAT. Ils font valoir que le périmètre du PPA en question est contigu au territoire de cette commune et qu'il aurait fallu coordonner la planification entre les collectivités.
 
4.1. En vertu de l'art. 4 LAT, les autorités chargées de l'aménagement du territoire renseignent la population sur les plans dont la loi prévoit l'établissement, sur les objectifs qu'ils visent et sur le déroulement de la procédure (al. 1); ils veillent à ce que la population puisse participer de manière adéquate à l'établissement des plans (al. 2). On ne peut déduire de cette disposition aucun droit allant au-delà de la protection juridique prévue aux art. 33 et 34 LAT ainsi que des garanties minimales découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. ATF 111 Ia 164 consid. 2d p. 168 s.). Le droit fédéral ne prévoit au demeurant pas de forme particulière quant à l'information des propriétaires domiciliés en dehors des limites du territoire de la collectivité publique qui planifie. Comme l'a relevé à juste titre l'arrêt attaqué, le droit de recours accordé aux propriétaires de villas du quartier d'habitations touchés par le PPA Broye ainsi qu'à la commune de Romanel-sur-Morges a assuré les garanties de protection juridique minimales et a ainsi satisfait aux exigences de participation et d'information de la population au sens de la jurisprudence précitée.
 
4.2. L'art. 2 al. 1 LAT précise que les autorités qui établissent des plans d'aménagement veillent à les faire coordonner. A cet égard, l'art. 44 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après: la LATC) permet aux communes d'adopter des projets de plans d'affectation portant sur l'ensemble du territoire d'une ou de plusieurs communes et aussi d'adopter des plans partiels d'affectation limités à une partie du territoire d'une ou de plusieurs communes (art. 44 let. a et b LATC). Lorsque le territoire de plusieurs communes est touché par le périmètre d'un même plan partiel d'affectation ou d'un plan général d'affectation, il est alors nécessaire que les conseils communaux ou généraux de chacune des communes statuent sur l'adoption du plan en ce qui concerne leur propre territoire (art. 58 LATC).
 
En l'espèce, le périmètre du PPA litigieux est contigu au territoire de la commune recourante, mais ne comprend aucun terrain situé sur cette commune. Le Tribunal cantonal a considéré qu'il n'était pas nécessaire, dans ces conditions, que la planification soit adoptée par le pouvoir législatif de la commune voisine; à défaut, lorsqu'une commune adopte un plan général d'affectation sur l'ensemble du territoire, toutes les communes voisines seraient appelées à se prononcer sur l'adoption d'un plan qui ne les concerne pas directement. Cette interprétation du droit cantonal n'est pas arbitraire, ce que n'allèguent d'ailleurs pas les recourants, et ne conduit pas non plus à une violation du principe de la coordination ancré dans la LAT. Mal fondé, le grief doit également être rejeté sur ce point.
 
5. Les recourants font valoir que l'installation de stockage de matériaux d'excavation faisant l'objet du PPA Broye est une installation de traitement des déchets où ceux-ci seront stockés définitivement, à savoir une décharge contrôlée au sens de l'art. 3 al. 5 OTD; en cours de procédure, la future exploitante avait soutenu que cette installation était en réalité une forme de valorisation des matériaux d'excavation, à laquelle les art. 22 ss OTD étaient applicables. Il ressortirait du plan de gestion des déchets et du PDDEM que la planification cantonale avait créé un système contraire du droit fédéral, ce que le Tribunal cantonal admettait à demi-mot.
 
5.1. Conformément à l'art. 30 al. 2 LPE, les déchets doivent être valorisés dans la mesure du possible. L'art. 30d let. a LPE précise que le Conseil fédéral peut prescrire que certains déchets doivent être valorisés si cela est économiquement supportable et plus respectueux de l'environnement que ne le seraient un autre mode d'élimination et la production de produits nouveaux. L'art. 12 OTD concrétise l'art. 30d LPE, en relation avec l'art. 16 al. 3 let. a et b OTD, lequel prescrit que, dans la mesure du possible, les déchets seront valorisés et les déchets non valorisés traités de façon qu'ils puissent être stockés définitivement en décharge contrôlée pour matériaux inertes ou pour résidus stabilisés. Selon l'art. 16 al. 3 let. d ODT, les matériaux d'excavation et les déblais de découverte et de percement non pollués seront utilisés pour des remises en culture. Cette disposition doit être interprétée à la lumière de l'art. 30 al. 2 LPE; il faut ainsi comprendre l'art. 16 al. 3 OTD dans le sens que les matériaux d'excavation ainsi que les déblais de découverte et de percement non pollués "doivent être utilisés pour des remises en culture dans la mesure du possible" (cf. aussi la version allemande de l'art. 16 al. 3 OTD, "soll für Rekultivierung verwendet werden").
 
La directive de l'OFEV de juin 1999 pour la valorisation, le traitement et le stockage des matériaux d'excavation et déblais (directive sur les matériaux d'excavation) précise encore les possibilités de valorisation. Elle prescrit la valorisation des matériaux d'excavation non pollués sur le chantier où ils sont produits, comme matériaux minéraux, pour le comblement de sites d'extraction de matériaux ou pour des modifications de terrains autorisées (p. 9 des directives).
 
En vertu de l'art. 30e al. 1 LPE, il est interdit de stocker définitivement les déchets ailleurs qu'en décharge contrôlée; quiconque veut aménager ou exploiter une décharge contrôlée doit obtenir une autorisation du canton, laquelle définit les déchets qui sont admissibles dans la décharge en vue d'un stockage définitif (al. 2). Selon l'annexe 1 ch. 1 OTD, seul est autorisé en décharge contrôlée pour matériaux inertes le stockage définitif notamment de matériaux inertes au sens du ch. 11 et de déchets de chantiers au sens du ch. 12. L'annexe 1 ch. 12 al. 2, indique que les matériaux d'excavation et les déblais de découverte et de percement doivent satisfaire aux exigences du ch. 11 al. 2 de l'annexe et ne peuvent être stockés définitivement que s'il n'est pas possible de les valoriser; pour les matériaux d'excavation et les déblais de découverte et de percement non pollués, il n'est pas nécessaire de contrôler que les exigences définies au ch. 11 al. 2 sont respectées.
 
L'art. 22 al. 1 OTD désigne les types de décharges contrôlées: les cantons ne sont autorisés à délivrer des autorisations que pour des décharges contrôlées pour matériaux inertes (let. a), pour résidus stabilisés (let. b) et bioactives (let. c). Le type de la décharge est défini en fonction du type des déchets qu'il est prévu d'y stocker définitivement (annexe 1; art. 22 al. 2 OTD). Selon les art. 25 al. 2 let. b OTD et 27 al. 3 let. c OTD, l'autorité indique, le cas échéant, sur l'autorisation qu'elle délivre, les restrictions applicables aux déchets admissibles au sens de l'annexe 1 OTD, notamment si elles limitent l'admissibilité à un seul type de déchet.
 
5.2. Dans le cas particulier, il ressort du dossier qu'il n'y a pas suffisamment de sites de carrières et gravières à disposition pour permettre de valoriser la totalité des matériaux d'excavation produits dans le canton de Vaud. Afin de faire face aux besoins importants en sites de dépôts pour matériaux d'excavations propres, le SESA a décidé de compléter le PDDEM de 1997 par une vingtaine de sites de dépôts de matériaux, dont celui de La Broye, qui n'accueilleraient que les matériaux d'excavation sains.
 
Le Tribunal cantonal a estimé que le dépôt de matériaux d'excavation projeté constituait un mode de valorisation (ici, comblement) qui n'était pas soumis aux décharges contrôlées pour matériaux inertes. Il convient d'examiner si cette appréciation est conforme au droit fédéral de la protection de l'environnement, à savoir à l'obligation de valoriser en priorité les déchets et, cas échéant, à l'interdiction de stocker définitivement les déchets ailleurs qu'en décharge contrôlée.
 
5.2.1. L'arrêt attaqué arrive à la conclusion que le comblement en question est une valorisation de matériaux d'excavation: d'une part, les travaux permettront une exploitation agricole du sol plus rationnelle et, d'autre part, grâce à une pente régulière du terrain, moins de dessertes agricoles devront être créées. Le volume stocké est certes plus important que celui qui serait nécessaire à une seule remise en culture du terrain, mais le Tribunal cantonal fait à plusieurs reprises référence aux besoins importants en sites de dépôts pour l'élimination des matériaux d'excavation propres. Il est dès lors manifeste que cet état de nécessité a principalement motivé le dépôt projeté. En raison de la longue liste de sites potentiels pour des "sites de comblement pour matériaux d'excavation" dans la tabelle des sites réservés au sens de l'art. 17 OTD, dans le Plan cantonal de gestion des déchets 2004 - révision 2008 (p. 27 ss), il semble que la pratique en cours dans le canton de Vaud est de classer de telles modifications de terrain dans les sites de valorisation et non dans les décharges.
 
Comme le souligne l'OFEV dans ses observations du 26 février 2013, le terme de "dépôt" n'est pas défini juridiquement. Dans le cas présent, il s'agit dès lors soit d'une "décharge contrôlée" soumise aux exigences de l'OTD, soit d'une valorisation. Il n'existe pas de situation intermédiaire.
 
5.2.2. Si l'on part du principe qu'il s'agit d'une valorisation (art. 30 al. 2 LPE, art. 30d LPE, art. 12 OTD et art. 16 al. 3 OTD), il ne peut être question, selon la directive sur les matériaux d'excavation, que d'une "modification de terrain autorisée". Dans le dossier, il est certes fait mention à maintes reprises de "comblement". La directive précitée définit toutefois le comblement par "le comblement de sites d'extraction de matériaux comme des carrières, gravières et marnières" (p. 9). Ce qui n'est pas le cas ici puisqu'il s'agit clairement d'un remblayage destiné à une amélioration des conditions d'exploitations agricoles, c'est-à-dire une valorisation dans le cadre d'une modification de terrain autorisée. Or, il ressort du dossier que le volume qui sera stocké dépasse largement ce qui serait nécessaire à une mise en valeur du terrain. Sur ce point, le Tribunal cantonal relève qu'"il n'est pas exclu de parler d'une forme de valorisation des matériaux d'excavation, même partielle compte tenu de l'importance du volume stocké, qui dépasse probablement ce qui serait nécessaire à une seule mise en valeur du terrain" (arrêt attaqué, consid. 10c). La directive sur les matériaux d'excavation mentionne que de telles modifications de terrains peuvent être autorisées à titre exceptionnel et, en règle générale, uniquement pour de faibles volumes. Or, dans le cas particulier, on est en présence d'un dépôt exploité sur une durée de 3 à 5 ans, d'un volume de 270'000 m3, ce qui ne correspond pas à un faible volume. De plus, le Plan cantonal de gestion des déchets 2004 - révision 2008 mentionne le site en référence à l'art. 17 OTD comme l'un de nombreux sites potentiels pour une installation de traitement des déchets.
 
Au vu de ce qui précède, étant donné en particulier que le volume qui sera stocké dépasse largement ce qui serait nécessaire à une mise en valeur du terrain et qu'une bonne partie des matériaux d'excavation ne sera pas valorisée mais mis en décharge, il y a lieu de considérer, avec l'OFEV et l'ARE, qu'il s'agit bien plus d'une mise en décharge de matériaux d'excavation qui nécessite une autorisation en tant que site réservé au sens de l'art. 17 OTD, comme le confirme d'ailleurs le canton dans son plan cantonal des déchets. Seul un stockage dans une décharge contrôlée peut dès lors entrer en ligne de compte conformément à l'art. 30e al. 1 LPE.
 
5.2.3. Le but principal du dépôt projeté étant le stockage de matériaux d'excavation propres non valorisables autrement, il doit être assimilé à une décharge de matériaux inertes et soumis de ce fait aux exigences de l'art. 25 OTD.
 
Conformément à l'art. 30e al. 2 dernière phrase LPE en relation avec les art. 25 al. 2 let. b et 27 al. 3 let. c OTD, les cantons peuvent fixer dans l'autorisation d'aménager et celle d'exploiter une décharge contrôlée pour matériaux inertes une limitation aux matériaux d'excavation non pollués. Cette manière de faire ne conduit pas à créer un nouveau type de décharge, comme le prétendent les recourants (cf. arrêt 1C_54/2012 du 27 juin 2013 consid. 2.2.2). Au demeurant, les décharges contrôlées pour matériaux inertes non pollués sont ancrées légalement dans l'ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS; RS 814.681), qui exempte expressément de la taxe les décharges dans lesquelles sont déposés exclusivement des matériaux d'excavation et des déblais de découverte et de percement non pollués (art. 2 al. 3 let. a OTAS).
 
Dans ces conditions, les décharges contrôlées pour matériaux inertes n'accueillant que des matériaux d'excavation non pollués ne constituent ni un nouveau type de décharge, ni un type de décharge qui ne serait pas basé sur le droit fédéral. De telles décharges valent donc toujours comme décharges contrôlées pour matériaux inertes selon l'art. 22 al. 1 let. a OTD, tout en profitant cependant d'exigences allégées relatives au site. La preuve selon l'annexe 2 ch. 1 al. 4 OTD ne doit pas être apportée (preuve que le site ne se situe pas au-dessus d'eaux souterraines exploitables).
 
Il n'y a pas lieu de remettre en cause l'appréciation de l'OFEV, office spécialisé, selon lequel les exigences relatives au site pour une décharge contrôlée pour matériaux d'excavation propres sont respectées en l'espèce.
 
5.3. Il en résulte que le PPA En Broye est conforme aux exigences de l'OTD et que le recours doit être rejeté sur ce point.
 
6. Invoquant l'art. 11 LPE, les recourants reprochent au Tribunal cantonal d'avoir admis le principe de l'implantation de la décharge à l'endroit prévu ainsi que sa compatibilité avec le droit de l'environnement, compte tenu des différents chiffres et études figurant au dossier. A leur avis, on ne peut accorder crédit aux éléments mentionnés dans le rapport 47 OAT, en particulier s'agissant des nuisances sonores liées au trafic routier, dès lors qu'il n'a pas été établi d'où proviendraient les camions censés acheminer les matériaux à stocker.
 
6.1. En vertu de l'art. 11 LPE, les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions; al. 1). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (al. 2). Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (al. 3).
 
6.2. Dans le cas particulier, le Tribunal cantonal s'est appuyé sur le rapport 47 OAT et l'avis du service de l'environnement et de l'énergie. Dans le rapport 47 OAT, les données de trafic sont basées sur un volume de matériaux en place de 270'000 m3, un facteur de foisonnement de 25%, un volume transporté de 13 m3 et une durée d'exploitation de 4 ans et demi. En admettant 250 jours ouvrables par année, le service de l'environnement a retenu que le trafic journalier moyen était donc de 46 mouvements, dont 32 mouvements emprunteraient la RC 77b en direction de Morges; c'est donc sur cette base qu'une estimation de l'augmentation de la charge sonore a été estimée en p. 7 dudit rapport. Ainsi, selon le service spécialisé, cette augmentation serait inférieure à 0.5 dB (A), ce qui n'entraîne pas la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication.
 
Comme devant le Tribunal cantonal, les recourants ne soulèvent pas d'arguments susceptibles de mettre en doute tant les chiffres contenus dans le rapport 47 OAT que le pronostic du service de l'environnement et de l'énergie. Ils n'apportent pas non plus d'éléments concrets qui remettraient en cause l'appréciation de la cour cantonale, composée notamment d'assesseurs spécialisés, se bornant à formuler de vagues critiques quant à la provenance des camions. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation du Tribunal cantonal, selon lequel il est probable que la plus grande partie du trafic proviendra de la région de Morges par la RC 77b, ce qui détourne les camions de la traversée du village de Romanel-sur-Morges; de même, des zones d'évitement aménagées le long de la RC 76d et sur le chemin de Romanel permettront de garantir la sécurité et la fluidité du trafic. L'on ne décèle dès lors pas de violation de l'art. 11 LPE en l'espèce.
 
7. Les recourants estiment que le choix du site est contraire aux exigences de la législation en matière d'aménagement du territoire, en particulier aux art. 1 et 3 LAT. L'exploitation du dépôt provoquera en effet des nuisances et des inconvénients en raison notamment de la configuration des lieux, dans la mesure où les bruits des camions et des machines seront perceptibles par les habitants des proches quartiers de la commune de Romanel-sur-Morges ainsi que par les enfants fréquentant l'école voisine; le choix du site serait par ailleurs également inapproprié compte tenu de son impact sur le paysage et des émanations de poussières.
 
7.1. Les autorités en charge de l'aménagement du territoire bénéficient d'une importante liberté d'appréciation dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 2 al. 3 LAT) et notamment dans leurs tâches de planification. Cette liberté d'appréciation n'est toutefois pas totale. L'autorité de planification doit en effet se conformer aux buts et aux principes d'aménagement du territoire tels qu'ils résultent de la Constitution (art. 75 Cst.) et de la loi (art. 1 et 3 LAT); elle doit également prendre en considération les exigences découlant de la législation fédérale sur la protection de l'environnement. Une appréciation correcte de ces principes implique une pesée globale de tous les intérêts en présence (art. 3 OAT).
 
Le Tribunal fédéral examine en principe librement si les mesures d'aménagement du territoire répondent à un intérêt public et respectent le principe de la proportionnalité; il s'impose toutefois une certaine retenue lorsqu'il s'agit de tenir compte de circonstances locales, mieux connues des autorités cantonales, ou de trancher de pures questions d'appréciation (ATF 132 II 408 consid. 4.3 p. 415 et les arrêts cités).
 
7.2. En l'espèce, le Tribunal cantonal a retenu que le comblement de la combe de la Broye entraînait une modification du paysage agricole dans le périmètre concerné. Le plan des différents profils montrait un raccordement en pente douce avec le terrain naturel avoisinant. La création d'un talus de 5 m de haut prévu le long du cours renaturé du Neziau modifierait certes de manière importante la vue directe sur le paysage depuis le chemin du Tombex, constituant un obstacle à la vue qui se dégage sur la combe de Broye. Il formerait toutefois une sorte de butte pendant la première étape d'exploitation et aurait donc aussi pour effet de protéger le quartier d'habitations en amont, en limitant les nuisances provoquées par l'apport des terres au pied du comblement. De plus, la renaturation du cours d'eau représentait également un avantage du point de vue de l'aménagement paysager du secteur, si bien que ces inconvénients pouvaient être compensés. Il apparaît ainsi que les autorités communales ont pris en compte de manière adéquate les intérêts liés à la protection du paysage par l'intégration du dépôt au terrain naturel avoisinant. Partant, en confirmant le plan litigieux, après avoir procédé à une pesée des intérêts approfondie et s'être déplacée sur les lieux, la cour cantonale a fait une correcte application des dispositions de la LAT relatives à la protection du paysage.
 
Les recourants se plaignent encore des nuisances et inconvénients provoqués par les apports de terre au pied du comblement. A cet égard, les juges cantonaux ont relevé que l'organisation des étapes d'exploitation du dépôt était conçue de manière à commencer au nord pour créer le talus qui sert de butte anti-bruit et s'éloigner graduellement vers le sud afin d'éloigner progressivement la source de bruit et l'activité des machines de chantier. En outre, l'organisation des accès était prévue de telle manière que les camions avaient l'interdiction de se rendre sur le territoire de la commune de Romanel-sur-Morges depuis l'entrée du chantier, de sorte que l'ensemble du quartier d'habitation et de l'école serait préservé du passage des camions. Dans ces conditions, même si l'exploitation du dépôt provoquera des nuisances et des inconvénients en raison notamment de la configuration des lieux, ces désagréments seront tolérables. Le Tribunal cantonal n'a dès lors pas violé les principes applicables en matière d'aménagement du territoire en confirmant le plan litigieux. Il ne faut en effet pas perdre de vue que les nuisances seront limitées dans le temps, puisque les travaux de comblement du dépôt sont prévus pour une période limitée (3 à 5 ans).
 
8. Les recourants s'en prennent enfin au PPA contesté en tant qu'il autorise un défrichement définitif de 750 m2 de forêt. Ils font valoir qu'il ne suffit pas qu'un site soit répertorié au PDDEM pour justifier un défrichement et que les autorités cantonales n'ont pas procédé à la pesée des intérêts requise à l'art. 5 al. 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (RS 921.0; LFo) ni vérifié que les exigences fixées à l'annexe 2 OTD étaient remplies.
 
8.1. En vertu de l'art. 5 al. 1 LFo, les défrichements sont interdits; ils ne sont admis que moyennant une autorisation exceptionnelle (al. 2). Une telle autorisation ne doit être accordée que si le requérant démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt (art. 5 al. 2 LFo) et si les conditions suivantes sont remplies: l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité doit pouvoir n'être réalisé qu'à l'endroit prévu (art. 5 al. 2 let. a LFo), il doit remplir, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire (art. 5 al. 2 let. b LFo) et le défrichement ne doit pas présenter de sérieux dangers pour l'environnement (art. 5 al. 2 let. c LFo).
 
La jurisprudence a précisé que l'exigence de l'art. 5 al. 2 let. a LFo est relative et qu'une pesée globale des intérêts doit être opérée dans chaque cas; il n'est pas nécessaire de prouver la nécessité absolue de l'emplacement retenu pour le défrichement, du moment que ce n'est qu'un des éléments à prendre en considération lors de la pesée des intérêts en présence. Ce qui est déterminant, c'est de savoir si les motifs de ce choix l'emportent sur l'intérêt au maintien de la forêt (ATF 119 Ib 397 consid. 6a p. 404 et les arrêts cités). Mais admettre qu'une implantation est relativement imposée par la destination présuppose également qu'un examen complet des sites alternatifs a été effectué. Lors de cet examen, il importe d'inclure dans le processus de sélection des implantations situées hors du territoire de la commune concernée; cela découle de l'obligation de planifier la gestion des déchets au sens de l'art. 31 al. 4 LPE et des art. 15 ss OTD (ATF 120 Ib 400 consid. 4c p. 409).
 
En matière de décharges contrôlées pour matériaux inertes, si la création d'une plan d'affectation nécessite un défrichement, la procédure d'aménagement du territoire et celle du défrichement doivent être coordonnées (cf. art. 6 al. 1 et art. 12 LFo; cf. ATF 120 Ib 400 consid. 5 p. 409 s.). L'intérêt prépondérant justifiant le défrichement pour un ouvrage public n'est reconnu que lorsqu'une telle construction fait au moins l'objet d'un projet général qui a été examiné et apprécié positivement par l'autorité compétente. Si la décharge prévue est soumise aux dispositions de l'OTD concernant les décharges contrôlées pour matériaux inertes, la question de savoir si elle correspond à ces exigences doit en principe déjà être examinée dans le cadre de la pesée globale des intérêts requise pour l'autorisation de défricher. Selon l'art. 25 al. 1 OTD, la délivrance de l'autorisation d'aménager est subordonnée en particulier à la preuve du besoin et à la condition que la décharge répond aux réquisits de l'annexe 2 OTD. Les deux aspects sont également essentiels pour juger de l'intérêt public au défrichement. Le risque d'une pollution des eaux souterraines doit en particulier être exclu.
 
8.2. En l'occurrence, plusieurs pesées des intérêts se sont succédées lors de la planification du PPA litigieux. Lors de l'élaboration du PDDEM, tous les services cantonaux concernés ont pris part aux nombreuses discussions tendant à concilier tous les intérêts en jeu. Dans ce cadre-là, le SFFN a été appelé à participer très tôt au choix des différents sites envisageables, sachant qu'il devra dans un stade ultérieur de la procédure (plan d'affectation communal ou permis de construire) octroyer ou refuser une autorisation exceptionnelle de défricher. C'est ainsi que le SFFN tend à favoriser des sites de dépôts de matériaux d'excavation ayant un impact aussi faible que possible sur la forêt, conformément aux exigences strictes de la législation forestière, à savoir en premier lieu les sites hors forêt, puis ceux touchant le moins possible la forêt et enfin ceux où la valeur des fonctions exercées par la forêt est la plus faible (essences, faune, flore, aspect paysager, protection contre les dangers naturels, etc.); les sites qui ont un impact manifestement non compatible avec la législation forestière sont d'emblée exclus du PDDEM. Dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de défrichement pour un projet concret, la nouvelle pesée des intérêts est ainsi conditionnée par la planification supérieure. Les recourants ne peuvent dès lors être suivis lorsqu'ils affirment que les différents aspects liés au défrichement ne sont pas pris en compte lors de l'inscription d'un site au PDDEM, même si l'autorisation de défricher n'est effectivement pas prise à ce stade. Avec l'OFEV, il y a lieu de relever que la pesée des intérêts effectuée par le SFFN dans son autorisation de défrichement du 4 mai 2011, et confirmée par le Tribunal cantonal, prend dûment en compte les intérêts forestiers et est conforme aux exigences légales. Il apparaît en particulier que le besoin en dépôts de matériaux d'excavation est avéré dans le canton, spécialement dans la région de La Côte, que la réalisation du dépôt sur le site "En Broye" permet une amélioration des surfaces cultivables, que l'accès au site s'effectue en dehors de toute agglomération et que la partie de la forêt à défricher ne présente pas d'intérêt particulier au niveau forestier. A cela s'ajoute que le défrichement ne concerne qu'une partie minime de la surface du plan d'affectation (750 m2 de forêt pour 108'850 m2 de surface du PPA) et que la surface à compenser est triplée (2'350 m2 pour compenser un défrichement de 750 m2). Mal fondé, le grief relatif à une violation de la LFo doit par conséquent être rejeté.
 
9. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Aucun frais ne peut être mis à la charge de la commune de Romanel-sur-Morges (art. 66 al. 4 LTF); les frais judiciaires sont donc supportés par les recourants A.________ et B.________, C.________ et D.________, E.________ et F.________, G.________ et H.________ ainsi que I.________ (art. 66 al. 1 et 5 LTF). En vertu de l'art. 68 al. 2 LTF, les recourants verseront à l'intimée X.________ une indemnité à titre de dépens.
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, fixés à 6'000 fr., sont mis à la charge des recourants, à l'exception de la commune de Romanel-sur-Morges, solidairement entre eux.
 
3. Une indemnité de 3'000 fr. est allouée à l'intimée X.________ à titre de dépens, à la charge des recourants, solidairement entre eux.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la Commune d'Echichens, à la Direction des ressources et du patrimoine naturels, Géologie, sols et déchets du canton de Vaud, à la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, Conservation des forêts, au Service de l'environnement et de l'énergie du canton de Vaud, au Service du développement territorial du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, à l'Office fédéral de l'environnement, Division Droit, et à l'Office fédéral du développement territorial.
 
Lausanne, le 6 février 2014
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
La Greffière: Mabillard
 
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