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Informationen zum Dokument  BGer 9C_814/2013  Materielle Begründung
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BGer 9C_814/2013 vom 04.02.2014
 
{T 0/2}
 
9C_814/2013
 
 
Arrêt du 4 février 2014
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Pfiffner et Parrino.
 
Greffier: M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
D.________,
 
recourant,
 
contre
 
Easy Sana Assurance Maladie SA, Rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-maladie (prime d'assurance-maladie),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de
 
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 30 septembre 2013.
 
 
Faits:
 
A. D.________ est assuré par Easy Sana Assurance Maladie SA (ci-après: Easy Sana) pour l'assurance obligatoire des soins et différentes assurances complémentaires. Il a fait l'objet de poursuites pour le non-paiement de primes et de frais de participations. Au terme de la procédure, l'assureur-maladie exigeait le versement de 2686 fr. 20 malgré la production d'un récépissé attestant un virement de 2569 fr. 10 effectué par l'intermédiaire de La Poste Suisse dans la mesure où ledit montant n'avait jamais été crédité sur son compte.
 
 
B.
 
B.a. L'assuré a recouru à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, estimant qu'il avait démontré par le dépôt d'une quittance dûment visée par La Poste Suisse qu'il s'était acquitté des sommes concernées par les poursuites. Le tribunal cantonal a néanmoins prononcé la mainlevée des oppositions, à concurrence de 2540 fr. 20, dès lors que le récépissé postal produit ne valait pas preuve du paiement du montant qu'il rapportait puisqu'il était établi que ce montant n'avait jamais été porté en compte (jugement du 24 septembre 2012).
 
L'intéressé a déféré ce jugement au Tribunal fédéral qui l'a annulé et a retourné l'affaire à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire et nouveau jugement dans la mesure où cette autorité s'était contentée d'allégations pour soutenir que le montant des primes n'avait jamais été déposé sur le compte d'Easy Sana (arrêt 9C_912/2012 du 13 mai 2013).
 
B.b. Sollicité dans le cadre du complément d'instruction ordonné par le tribunal de céans, l'assureur-maladie a produit le relevé du compte sur lequel D.________ était censé avoir payé les montants concernés par les poursuites montrant qu'aucun versement égal à la somme indiquée sur le récépissé postal n'avait été crédité le jour et le jour suivant la date figurant sur le timbre dudit récépissé. Interrogée également, La Poste Suisse a expliqué que les recherches entreprises avaient été infructueuses et que la quittance de paiement avait été remise à tort par l'un de ses collaborateurs.
 
Compte tenu de ces informations, les premiers juges ont repris la solution adoptée dans leur jugement du 24 septembre 2012, puisqu'il avait été rendu vraisemblable que le montant des primes dues n'était jamais parvenu sur le compte d'Easy Sana, et ont derechef prononcé la mainlevée des oppositions pour un montant de 2540 fr. 20 (jugement du 30 septembre 2013).
 
C. L'assuré recourt contre ce jugement dont il requiert l'annulation. Il conclut sous suite de frais à ce que les mainlevées d'opposition soient annulées et à ce qu'il soit constaté que la quittance attestant un virement de 2569 fr. 10 effectué par l'entremise de La Poste Suisse vaut preuve libératoire du paiement des primes.
 
 
Considérant en droit:
 
1. Saisi d'un recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) interjeté pour violation du droit fédéral (comprenant les droits fondamentaux) au sens de l'art. 95 let. a LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue sur la base des faits retenus par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF) qu'il peut rectifier ou compléter d'office si des lacunes et erreurs manifestes apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il n'examine en principe que les griefs allégués et motivés (art. 42 al. 2 LTF) surtout s'il portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant n'est habilité à critiquer la constatation des faits influant sur le sort du litige que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
 
2. Est litigieux le paiement des primes de l'assurance-maladie obligatoire et des frais de participations aux coûts des prestations, singulièrement le point de savoir si la production d'un récépissé postal, authentique et incontesté, vaut preuve libératoire d'un tel paiement.
 
3. Le recourant développe substantiellement la même argumentation que dans la cause 9C_912/2012. Il estime avoir éteint sa dette envers l'assureur intimé en effectuant le virement d'un montant de 2569 fr. 10 par le truchement de La Poste Suisse. Il reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir accepté le récépissé - certifiant le virement de la somme mentionnée, dûment visé par La Poste Suisse et dont l'authenticité n'a pas été contestée - comme preuve de l'acquittement de sa dette et d'avoir fondé son jugement sur des documents non-pertinents produits par Easy Sana ainsi que sur des simples allégations de La Poste Suisse. Il soutient à ce sujet que la production du relevé du compte indiqué sur la quittance postale pour le jour du virement et le lendemain n'était pas pertinente dans la mesure où il fallait au minimum deux jours pour créditer le compte du destinataire; il prétend également que la déclaration de La Poste Suisse, selon laquelle les 2569 fr. 10 n'avaient jamais été versés et que le récépissé avait été remis à tort par l'un de ses collaborateurs, ne constituait pas une preuve.
 
4. Cette argumentation n'est d'aucune utilité à l'assuré. En effet, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler et de confirmer la jurisprudence selon laquelle, les dettes d'argent étant portables, l'assuré qui effectue ses paiements par virement postal doit supporter le risque que l'argent se perde durant la période comprise entre le moment auquel l'ordre de paiement a été passé et celui auquel l'inscription sur le compte de l'assureur est supposée être intervenue, même s'il est en possession d'un récépissé postal dont le caractère authentique n'est pas mis en doute (cf. arrêt 9C_912/2012 du 13 mai 2013 consid. 3 in: SJ 2013 I p. 521). Il n'y a aucune raison de revenir sur cette jurisprudence constante établie de longue date. Par ailleurs, le renvoi au tribunal cantonal dans le dossier 9C_912/2012 avait pour unique objectif de combler les lacunes de l'instruction quant à la comptabilisation effective ou pas du virement accompli par l'intermédiaire de La Poste Suisse sur le compte de l'assureur-maladie. Or, quoi qu'en dise le recourant, ce point a été rendu suffisamment vraisemblable (sur le degré de la preuve, cf. ATF 135 V 39 consid. 6.1 p. 45) par la production des relevés du compte sur lequel l'assuré est censé avoir payé sa dette pour le jour et le lendemain du virement dans la mesure où le montant viré n'y apparaît pas. On ne peut dans ces conditions faire grief aux premiers juges d'avoir violé le droit fédéral. On ajoutera que les renseignements communiqués par La Poste Suisse pendant le complément d'instruction ne changent rien à ce qui précède dès lors que l'authenticité du récépissé postal (et l'effectivité du virement par conséquent) n'a jamais été mise en doute par la juridiction cantonale et que la question d'une éventuelle responsabilité de La Poste Suisse ne fait pas partie de l'objet du litige.
 
5. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assuré (art. 66 al. 1 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires arrêtés à 600 fr. sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 4 février 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Kernen
 
Le Greffier: Cretton
 
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