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Informationen zum Dokument  BGer 9C_916/2013  Materielle Begründung
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BGer 9C_916/2013 vom 31.01.2014
 
 
  9C_916/2013
 
 
Arrêt du 31 janvier 2014
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
 
Greffier: M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
S.________,
 
recourant,
 
contre
 
SUPRA-1846 SA,
 
chemin des Plaines 2, 1007 Lausanne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-maladie (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 2 décembre 2013.
 
 
Vu:
 
le recours de S.________ du 16 décembre 2013(timbre postal) contre un jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 2 décembre précédent,
 
la lettre que le Tribunal fédéral a adressée le 19 décembre 2013 à l'assuré pour lui faire part de la possibilité qu'il avait de corriger les irrégularités que son écriture paraissait présenter (défaut de motivation et de conclusions) avant l'échéance du délai de recours,
 
l'absence de réponse à cette lettre,
 
 
considérant:
 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
 
que la juridiction cantonale a en substance confirmé la décision par laquelle l'assureur-maladie (en l'occurrence Supra-1846 SA qui a succédé à Supra Caisse-maladie le 1er janvier 2013 qui avait elle-même succédé à SanaTop SA le 1er janvier 2011) avait levé l'opposition que l'assuré avait formée contre un commandement de payer une somme correspondant aux primes pour les mois d'avril à juin 2012 dès lors que la résiliation du contrat le liant à SanaTop SA pour le 30 juin 2010 n'avait pu survenir en raison du défaut de communication de la part du nouvel assureur-maladie (en l'occurrence Sanagate SA) dans le délai légal du maintien sans interruption de la couverture d'assurance, indépendamment du point de savoir si le recourant s'était acquitté de toutes les primes, frais de participations, frais de poursuites et intérêts moratoires,
 
que l'assuré persiste à prétendre qu'il ne doit rien à l'assureur-maladie dans la mesure où il avait valablement résilié le contrat le liant à SanaTop SA en s'acquittant avant l'échéance dudit contrat de toutes les primes et autres frais qu'il devait,
 
qu'il ne dit rien quant à la survenance ou non de la communication de la part du nouvel assureur du maintien sans interruption de la couverture d'assurance avant l'échéance de l'ancien contrat d'assurance,
 
que ces considérations ne permettent pas d'établir en quoi le jugement entrepris serait contraire au droit ni en quoi les constatations de la juridiction cantonale seraient manifestement inexactes (arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
 
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF puisqu'il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 31 janvier 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Meyer
 
Le Greffier: Cretton
 
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