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Informationen zum Dokument  BGer 2C_83/2014  Materielle Begründung
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BGer 2C_83/2014 vom 28.01.2014
 
2C_83/2014
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 28 janvier 2014
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier: M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,recourant,
 
contre
 
Madame Y.________, Juge I du district de Monthey.
 
Objet
 
Demande de récusation,
 
recours contre la décision du Tribunal de Sion, Juge II du district de Sion, du 7 janvier 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
1. Par décision du 7 janvier 2014, le Juge II du district de Sion a rejeté la demande de récusation déposée par X.________ contre Y.________, juge I du Tribunal de district de Monthey.
 
2. Par courrier du 18 janvier 2014, X.________ dépose un recours contre la décision du 7 janvier 2014 auprès du Tribunal fédéral.
 
3. Aux termes de l'art. 86 al. 1 let. d LTF, le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance.
 
En l'espèce, la décision attaquée est une décision de première instance cantonale, qui ne peut par conséquent pas faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral.
 
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire réduit (art. 65 et 66 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Juge II du district de Sion et à Y.________, Juge I du district de Monthey.
 
Lausanne, le 28 janvier 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Zünd
 
Le Greffier: Dubey
 
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