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Informationen zum Dokument  BGer 8C_903/2013  Materielle Begründung
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BGer 8C_903/2013 vom 24.01.2014
 
{T 0/2}
 
8C_903/2013
 
 
Arrêt du 24 janvier 2014
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffier: M. Beauverd.
 
 
Participants à la procédure
 
K.________, France,
 
recourante,
 
contre
 
Helsana Accidents SA, avenue de Provence 15, 1007 Lausanne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-accidents (condition procédurale),
 
recours contre le jugement de la Cour de droit public
 
du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 18 octobre 2013.
 
 
Vu:
 
la décision du 21 mai 2012, confirmée sur opposition le 26 septembre suivant, par laquelle Helsana Accidents SA (ci-après: Helsana) a supprimé le droit de K.________ à des prestations d'assurance à partir du 14 février 2011,
 
le jugement du 18 octobre 2013 par lequel la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a admis le recours formé par K.________ contre la décision sur opposition du 26 septembre 2012 et a renvoyé la cause à Helsana pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants,
 
le recours formé contre ce jugement par K.________,
 
 
considérant:
 
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b; art. 42 al. 2 LTF),
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
que le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF),
 
que selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b),
 
qu'il appartient notamment à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité qu'une décision incidente lui cause un dommage irréparable (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 428 s. et les références citées), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (arrêts 8C_871/2013 du 20 décembre 2013 consid. 1.2; 8C_780/2011 du 4 décembre 2012 consid. 1.2.1),
 
que le jugement de renvoi attaqué est une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF,
 
que la recourante n'expose pas en quoi ce jugement lui cause un préjudice irréparable,
 
que cette possibilité n'apparaît pas d'emblée réalisée,
 
qu'en outre, l'intéressée n'allègue pas que le renvoi de la cause à Helsana est de nature à entraîner une procédure probatoire longue et coûteuse,
 
qu'au surplus, les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF),
 
qu'en l'occurrence, on ne saurait déduire de l'acte de recours aucun motif valable, que ce soit sur le plan des faits (art. 97 al. 1 LTF) ou sur celui du droit (art. 95 LTF),
 
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours,
 
que l'on peut renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 24 janvier 2014
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Frésard
 
Le Greffier: Beauverd
 
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