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Informationen zum Dokument  BGer 6B_185/2013  Materielle Begründung
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BGer 6B_185/2013 vom 22.01.2014
 
{T 0/2}
 
6B_185/2013
 
 
Arrêt du 22 janvier 2014
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
 
Jacquemoud-Rossari et Denys.
 
Greffière: Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
A.X.________,
 
recourant,
 
contre
 
1.  Ministère public de l'Etat de Fribourg, place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg,
 
2. D.________,
 
3. E.________, p.a. Etude Favre & Aiöutz, avocats,
 
4. B.X.________,
 
intimés.
 
Objet
 
Ordonnance de non-entrée en matière, qualité pour recourir, frais de procédure,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 15 janvier 2013 en la cause 502 2012-155.
 
 
Faits:
 
A. Le 13 août 2012, A.X.________ a dénoncé son épouse B.X.________, ainsi que Mes D.________ et E.________ pour calomnie, injure, diffamation, entrave à l'action pénale, tentative et incitation à l'obtention frauduleuse d'une constatation fausse et fausse déclaration d'une partie en justice. Par ordonnance du 11 septembre 2012, le Ministère public du canton de Fribourg a refusé d'entrer en matière pour le motif qu'aucun indice tendant à la commission d'un comportement pénalement répréhensible ne ressortait des circonstances ayant entouré le changement d'établissement scolaire du fils des époux X.________ - C.________ - survenu le 5 décembre 2011. Le Ministère public a en outre imputé les frais de procédure à A.X.________.
 
B. Par arrêt du 15 janvier 2013, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours de A.X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière.
 
C. Par mémoire du 18 février 2013 complété le 20 mars suivant, A.X.________ recourt au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont il réclame l'annulation en concluant au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d'instruction et nouvelle décision.
 
 
Considérant en droit:
 
1. Posté le 20 mars 2013, le mémoire complémentaire l'a été après l'échéance du délai de recours, de sorte qu'il est irrecevable (cf. art. 100 al. 1 LTF).
 
2. 
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
 
2.2. Le recourant, qui se plaint des circonstances dans lesquelles s'est opéré le transfert d'établissement scolaire de son fils C.________, évoque un litige de nature administrative dont on ne voit pas en quoi il serait susceptible d'influer sur des prétentions civiles, cela d'autant moins que l'intéressé ne s'exprime nullement sur une éventuelle action en responsabilité directe contre l'Etat.
 
2.3. Le recourant ne dénonce pas non plus, de manière conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, une violation de ses droits de partie à la procédure équivalant à un déni de justice formel, ce qui ne lui permettrait d'ailleurs pas de faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 et les réf. cit.).
 
 
3.
 
3.1. En revanche, le recourant est légitimé à se plaindre d'une violation de son droit de porter plainte (art. 81 al. 1 ch. 6 LTF). En effet, la juridiction cantonale a considéré que le 13 août 2012, il était forclos pour se plaindre d'atteinte à l'honneur contre Mes D.________ et E.________, dès lors qu'il avait pris connaissance des allégations litigieuses par courriers des 30 novembre 2011 et 7 décembre 2011. Selon le recourant, le dies a quo n'a commencé à courir qu'à partir du moment où il a connu et pu démontrer la fausseté des propos attentatoires à l'honneur prétendument tenus contre lui par les intimés. Cette information ne lui étant parvenue qu'à réception du courrier que la préfecture de la Sarine lui a adressé le 25 juin 2012, il estime que la plainte pénale déposée le 13 août 2012 l'aurait donc été en temps voulu.
 
3.2. Selon l'art. 31 CP - auquel renvoie l'art. 178 al. 2 CP -, le délai de plainte est de trois mois. Il court dès le jour où l'ayant droit a connaissance de l'auteur et de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction. Cette connaissance doit être suffisante pour permettre à l'ayant-droit de considérer qu'il aurait de fortes chances de succès en poursuivant l'auteur, sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation; de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n'est pas nécessaire que l'ayant-droit dispose déjà de moyens de preuve (ATF 121 IV 272 consid. 2a p. 275; 101 IV 113 consid. 1b p. 116 et les arrêts cités; arrêt 6S.33/2007 du 20 avril 2007 consid. 5).
 
3.3. Le recourant considère comme attentatoire à son honneur le fait de lui opposer de n'avoir pas pris soin de s'informer au sujet de la situation personnelle de C.________, de s'être opposé par principe à tout changement scolaire, de ne pas s'être intéressé au bien-être et à l'avenir de son fils, d'avoir instrumentalisé celui-ci pour régler ses comptes avec son épouse, d'avoir fait montre d'un comportement irréfléchi et de n'avoir pas été en mesure d'agir en situation d'urgence (cf. recours ch. 39.1 p. 17). Ces allégations ressortent de la requête de mesures provisionnelles urgentes tendant à autoriser l'inscription de C.________ dans une école privée déposée le 1er décembre 2011 par M
 
 
4.
 
4.1. S'agissant de la plainte pénale à l'encontre de B.X.________, il conteste en particulier le fait que la présente procédure portât sur les mêmes faits que ceux qu'il a dénoncés le 28 mai 2012 et qui ont été classés par ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 août 2012. Il est constant que le 28 mai 2012, le recourant a dénoncé son épouse pour violation des obligations scolaires, attendu que C.________ avait été absent de l'école du 28 novembre au 9 décembre 2011. Le 13 août 2012, il a porté plainte contre elle en raison des circonstances ayant entouré le changement d'établissement scolaire de C.________ survenu le 5 décembre 2011. Même si les dispositions légales invoquées ne sont pas les mêmes, ce sont bel et bien les mêmes faits - soit les difficultés scolaires endurées par C.________ en novembre et décembre 2011, lesquelles ont abouti à son changement d'établissement scolaire - que le recourant a portés en justice. En saisissant ainsi les autorités de faits identiques à moins de trois mois d'intervalle, il a agi sans peser consciencieusement le pour et le contre de la situation ( JOËLLE CHAPPUIS, in Commentaire Romand, n° 5 ad art. 427 al. 2 CPP), soit avec témérité au sens de l'art. 427 al. 2 CPP. Sa condamnation aux frais n'est par conséquent pas critiquable.
 
4.2. Quant aux frais mis à sa charge pour les autres infractions dénoncées, il est renvoyé aux développements contenus dans l'arrêt attaqué (p. 10). Il en ressort en bref que le recourant utilise la procédure pénale pour des motifs infondés en s'efforçant de criminaliser n'importe quel comportement. C'est à juste titre que la cour cantonale a retenu qu'il procédait de manière abusive. Dans ces conditions, elle pouvait lui réclamer le dédommagement des frais en application de l'art. 420 let. a CPP (cf. arrêt 6B_5/2013 du 19 février 2013 consid. 2.7 qui concernait déjà le recourant). Sa solution ne prête ainsi pas à critique dans son résultat.
 
5. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), sa demande d'assistance judiciaire ayant été rejetée par ordonnance incidente du 14 mars 2013.
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 francs, sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 22 janvier 2014
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Mathys
 
La Greffière: Gehring
 
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