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Informationen zum Dokument  BGer 5A_969/2013  Materielle Begründung
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BGer 5A_969/2013 vom 22.01.2014
 
{T 0/2}
 
5A_969/2013
 
 
Arrêt du 22 janvier 2014
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Aba Neeman, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
1.  Etablissement d'assurance contre l'incendie
 
et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA),
 
2.  Banque B.________,
 
intimées,
 
Office des poursuites du district de Morges,
 
place St-Louis 4, 1110 Morges.
 
Objet
 
déni de justice (vente aux enchères),
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 11 décembre 2013.
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
1. Par arrêt du 11 décembre 2013, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours exercé par le recourant contre une décision, rendue le 22 novembre 2013 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, décision par laquelle cette dernière autorité refusait de prononcer l'effet suspensif requis par l'intéressé dans le cadre d'une plainte qu'il avait formée à l'encontre de la publication de l'état des charges relatif à la réalisation forcée de sa parcelle.
 
 
2.
 
2.1. Parallèlement à son recours cantonal, le recourant a exercé un recours en matière civile devant le Tribunal de céans contre la décision de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte (procédure 5A_927/2013).
 
Dit recours a été déclaré irrecevable le 10 décembre 2013, le Tribunal fédéral soulignant que la décision entreprise devant lui n'avait pas été rendue par un tribunal supérieur, exigence requise suite à l'entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011 (art. 75 al. 2, art. 114 et 130 al. 2 LTF; ATF 137 III 238 consid. 2). La Cour de céans a néanmoins relevé que, dans la mesure où, selon la jurisprudence vaudoise, il n'existait aucune voie de recours cantonale à l'encontre d'une décision de l'autorité inférieure de surveillance refusant l'octroi de l'effet suspensif à une plainte LP, il convenait de renvoyer le dossier au Tribunal cantonal.
 
2.2. Suite à cette décision, le recourant a invité la Cour des poursuites et faillites à statuer à nouveau.
 
 
3.
 
3.1. Par acte du 13 décembre 2013, A.________ (ci-après le recourant) a adressé au Tribunal de céans un recours en matière civile pour déni de justice.
 
3.2. Ce recours a été déclaré irrecevable le 8 janvier 2014 (5A_942/2013), le Tribunal fédéral considérant que, dans la mesure où la vente aux enchères de la parcelle dont l'état des charges était contesté avait été exécutée le 13 décembre 2013, le recourant ne disposait plus d'un intérêt actuel à recourir contre le refus du premier juge de prononcer l'effet suspensif, pas plus au demeurant qu'il n'y conservait un intérêt virtuel (art. 76 al. 1 LTF).
 
 
4.
 
4.1. Par acte du 23 décembre 2013, A.________ (ci-après le recourant) a à nouveau adressé au Tribunal de céans un recours en matière civile, contre l'arrêt du Tribunal cantonal rendu le 11 décembre 2013.
 
4.2. Dans cette nouvelle procédure, la même conclusion s'impose toutefois que pour l'issue du recours interjeté en date du 13 décembre 2013: dès lors que la vente aux enchères a été exécutée avant l'introduction du présent recours, le recourant n'a manifestement plus d'intérêt à celui-ci (art. 76 al. 1 LTF).
 
5. L'irrecevabilité du recours peut être prononcée selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Compte tenu des circonstances, il est statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF), la demande d'assistance judiciaire du recourant étant admise et son avocat indemnisé par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 1 et 2 LTF).
 
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire du recourant est admise et son avocat indemnisé par la Caisse du Tribunal fédéral.
 
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4. La Caisse du Tribunal fédéral versera au conseil du recourant une indemnité d'avocat d'office de 500 fr.
 
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de Morges et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.
 
Lausanne, le 22 janvier 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: von Werdt
 
La Greffière: de Poret Bortolaso
 
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