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Informationen zum Dokument  BGer 5A_790/2013  Materielle Begründung
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BGer 5A_790/2013 vom 13.01.2014
 
{T 0/2}
 
5A_790/2013
 
 
Arrêt du 13 janvier 2014
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Herrmann et Schöbi.
 
Greffière: Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A. X.________,
 
représenté par Me Patricia Michellod, avocate,
 
recourant,
 
contre
 
B. X.________,
 
représentée par Me Fabien Mingard, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
mesures provisionnelles, contribution à l'entretien de l'enfant majeur,
 
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour
 
d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
 
du 23 août 2013.
 
 
Faits:
 
A. B.X.________, née en 1993, est la fille aînée issue du premier mariage de A.X.________ (1963), d'avec C.Y.________ (1964). Dans le cadre du divorce des époux X.________-Y.________, prononcé le 14 février 2001, le père s'est engagé à verser une contribution d'entretien mensuelle pour chacun de ses enfants jusqu'à leur majorité.
 
A.a. B.X.________ ayant atteint l'âge de 18 ans le 18 janvier 2011, les parties ont tenté de trouver un accord relatif à l'entretien éventuellement dû par le père en faveur de sa fille au-delà de la majorité. Le 16 mars 2011, la fille a déposé une requête de conciliation auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, laquelle n'a pas abouti. La fille n'a ensuite pas déposé de demande au fond dans le délai imparti par l'autorisation de procéder.
 
A.b. Depuis le divorce, les relations entre le père et la fille se sont fortement dégradées. Expliquant qu'elle avait toujours tout essayé pour garder des contacts avec son père, mais que ses efforts étaient restés vains et que cette situation était devenue particulièrement douloureuse pour elle, la fille a fait savoir à son père, dans un courrier du 3 octobre 2012, qu'elle ne désirait plus le revoir.
 
B. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 2 avril 2013, la fille a conclu à ce que son père contribue à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de 2'140 fr., dès le mois de janvier 2013 y compris et jusqu'à l'achèvement d'une formation appropriée dans les délais normaux, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC.
 
B.a. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 mai 2013, la Présidente du Tribunal a astreint le père à contribuer à l'entretien de sa fille aînée majeure par le versement d'une pension mensuelle de 1'540 fr., dès le 1
 
B.b. Statuant par arrêt du 23 août 2013, expédié aux parties le 13 septembre 2013, le Juge délégué de la Cour d'appel civile a rejeté l'appel et confirmé l'ordonnance du 28 mai 2013.
 
C. Par acte du 17 septembre 2013, A.X.________ interjette un recours au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens qu'il est libéré de son obligation d'entretien en faveur de sa fille aînée majeure, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'il est astreint à verser à sa fille aînée majeure une contribution d'entretien de 600 fr. par mois, à partir du 1 er janvier 2013, dès que les relations entre sa fille et lui seront rétablies, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure et, enfin, plus subsidiairement encore, à ce qu'il soit autorisé à prouver les faits allégués dans son recours.
 
 
Considérant en droit:
 
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 115 consid. 1 p. 117; 133 I 206 consid. 2 p. 210; 133 II 249 consid. 1.1 p. 251).
 
1.1. Sous le titre " Recevabilité " de son mémoire, le recourant indique - sans explications, ni références - que l'arrêt entrepris est une décision finale au sens de l'art. 90 LTF. Or, l'arrêt entrepris, qui confirme l'ordonnance de mesures provisionnelles du 28 mai 2013 condamnant le père à contribuer à l'entretien de sa fille à concurrence de 1'540 fr. par mois, dès le 1
 
1.2. Aux termes de l'art. 93 al. 1 LTF, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
 
1.3. Lorsque, comme en l'espèce, il n'est pas manifeste que l'une des conditions (alternatives) d'entrée en matière prévues à l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF soit remplie, il appartient au recourant d'alléguer et d'établir que la décision incidente lui cause un préjudice irréparable, tout particulièrement lorsqu'il s'agit de mesures patrimoniales d'exécution anticipée provisoire (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 328), faute de quoi le recours est déclaré irrecevable (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429; 133 III 629 consid. 2.4.2 p. 633; arrêt 4A_144/2007 du 29 août 2007 consid. 2.3.1 et les références).
 
1.4. Le recourant ayant méconnu la nature de la décision dont est recours ( 
 
2. En définitive, le recours est irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer.
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 13 janvier 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: von Werdt
 
La Greffière: Gauron-Carlin
 
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