VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5A_501/2013  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5A_501/2013 vom 13.01.2014
 
{T 0/2}
 
5A_501/2013
 
 
Arrêt du 13 janvier 2014
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux, von Werdt, Président, Hohl, Marazzi, Herrmann et Schöbi.
 
Greffière: Mme Achtari.
 
 
Participants à la procédure
 
A. X.________,
 
représentée par Mes Jean-Noël Jaton et Vivian Kuhnlein, avocats,
 
recourante,
 
contre
 
B.________,
 
représentée par Me Pierre-Dominique Schupp,
 
avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
annulation d'un testament,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 19 avril 2013.
 
 
Faits:
 
 
A.
 
A.a. A.X.________, née le 22 janvier 1944, est la fille de C.X.________, décédé en 1973, et de D.X.________, née le 12 juillet 1920 et décédée le 21 mars 2007. Elle avait une soeur, E.X.________, née le 23 mai 1951 et décédée en 1996.
 
A.b. A une date indéterminée, au milieu des années 90, A.X.________ a requis des mesures tutélaires en faveur de sa mère auprès de la Justice de Paix. Après diverses expertises et auditions, un conseil légal a été désigné à D.X.________.
 
A.c. B.________ est entrée au service de D.X.________ en 1997 et y est restée jusqu'au décès de celle-ci. En qualité d'employée de maison, de gouvernante et d'aide-soignante, elle aidait D.X.________ dans les actes de la vie quotidienne, s'occupait du ménage et effectuait ses paiements.
 
A.d. Le 20 février 2002, D.X.________ a rédigé le testament olographe suivant:
 
1. Je lègue la totalité de mes biens à
 
2. Je renvoie à sa réserve ma fille A.X.________, à Z.________.
 
A.e. Au mois de mars 2002, D.X.________ s'est à nouveau cassé le col du fémur. Elle a alors eu besoin de plus de soins suite à la péjoration de son état physique et de la diminution de sa mobilité. Pour cette raison, B.________ a presque essentiellement habité dans l'appartement de D.X.________, tout en continuant toutefois à s'acquitter du loyer de son logement.
 
A.f. Les 18 et 20 septembre 2002, D.X.________ et sa fille ont signé une convention, dont il ressort notamment ce qui suit:
 
- En avril 2000, A.X.________ a saisi la Justice de paix de Lausanne d'une demande de mise sous tutelle de D.X.________.
 
- Par jugement du 23 septembre 1992, le Président du Tribunal de district de Lausanne a condamné D.X.________ à contribuer à l'entretien de A.X.________ par une pension alimentaire de 1'200 fr. par mois (...). Après indexation à l'ISPC, la pension alimentaire est actuellement de 1'330 francs.
 
A.g. Le 27 mars 2007, le Juge de paix du district de Lausanne a homologué le testament de D.X.________.
 
 
B.
 
B.a. Par demande du 24 mai 2007 déposée devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, A.X.________ a conclu, principalement, à ce que le testament signé par D.X.________ et daté du 20 février 2002 soit de nul effet et, subsidiairement, à ce que ce testament soit annulé.
 
B.b. Par acte du 29 janvier 2013, A.X.________ a formé un appel contre ce jugement devant la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois. Elle a conclu, principalement, à sa réforme en ce sens que le testament signé par D.X.________ est de nul effet, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que ce testament est annulé, et, encore plus subsidiairement, à l'annulation de ce jugement.
 
C. Par acte posté le 4 juillet 2013, A.X.________ interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut, principalement, à sa réforme, en ce sens que le testament du 20 février 2002 soit de nul effet, subsidiairement, à sa réforme, en ce sens que le testament du 20 février 2002 soit annulé, et, encore plus subsidiairement, à son annulation. En substance, elle se plaint de la violation des art. 9 Cst. dans l'établissement des faits et dans l'application de l'ancien droit cantonal de procédure, 29 al. 2 Cst., 16 aCC, 8, 467 et 519 CC.
 
D. Par ordonnance du 25 juillet 2013, la requête d'effet suspensif de la recourante a été admise, afin de maintenir les choses en l'état durant la procédure fédérale.
 
 
Considérant en droit:
 
1. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) ainsi que dans les formes légales (art. 42 al. 1 et 2 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF), par une recourante qui a succombé en dernière instance cantonale et sur recours (art. 76 al. 1 LTF et art. 75 al. 1 LTF), dans une affaire successorale (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est en principe recevable.
 
 
2.
 
2.1. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 133 III 545 consid. 2.2). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe au recourant en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine pas toutes les questions juridiques qui peuvent se poser, mais seulement celles qui sont soulevées devant lui (ATF 134 III 102 consid. 1.1; 133 III 545 consid. 2.2; 131 III 26 consid. 12.3 et les références).
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
 
3. A titre liminaire, il faut préciser que la procédure en annulation du testament a été introduite en 2007; le premier juge a rendu et communiqué sa décision aux parties après le 1 er janvier 2011. Aussi, comme l'a correctement relevé l'autorité cantonale, la procédure de première instance était soumise à l'ancien droit cantonal de procédure (art. 404 al. 1 CPC); en revanche, la procédure d'appel est régie par le CPC (art. 405 al. 1 CPC).
 
4. Se plaignant de la violation des art. 8 CC et 29 al. 2 Cst. ainsi que de l'application arbitraire des art. 5 et 163 aCPC-VD, la recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir refusé son offre de preuve tendant à faire exécuter une expertise et à entendre des témoins sur l'utilisation des prélèvements effectués par l'intimée sur les comptes de la défunte et les dépenses de celle-ci durant les dernières années de sa vie.
 
 
4.1.
 
4.1.1. L'autorité cantonale a laissé ouverte la question de savoir si la recourante aurait dû requérir avant ou pendant les débats l'administration des preuves que le juge instructeur avait précédemment écartées par ordonnance du 17 mars 2009. Elle a considéré que les faits que la recourante cherchait à démontrer n'étaient pas pertinents pour établir l'incapacité de la défunte à opposer sa propre volonté aux personnes la côtoyant; en particulier, selon les juges, la recourante n'avait pas cherché à démontrer que d'éventuels retraits étaient révélateurs de l'influence exercée par l'intimée sur la défunte, de sorte que le premier juge n'avait pas violé son droit à la preuve en refusant cette offre.
 
4.1.2. La recourante allègue que des montants de l'ordre de 10'000 fr. ont régulièrement été prélevés sur les comptes de la défunte alors que l'intimée gérait les avoirs de celle-ci, que les montants précités ont été remis à l'intimée qui en a probablement profité et que les dépenses quotidiennes de la défunte ont augmenté dès le moment où l'intimée s'est vue délivrer une procuration. Elle affirme que ces faits sont susceptibles de confirmer l'incapacité de la testatrice à opposer sa propre volonté aux personnes la côtoyant, notamment l'intimée, et permettent d'apprécier l'influence que celle-ci exerçait sur la défunte. Elle ajoute qu'aucune règle de l'aCPC-VD n'oblige une partie dont les offres de preuve ont été refusées à requérir un complément d'instruction avant ou pendant les débats; il s'agit d'une simple possibilité qui leur est offerte.
 
 
4.2.
 
4.2.1. Un droit à la preuve et à la contre-preuve est déduit de l'art. 8 CC. Ainsi, le juge enfreint l'art. 8 CC s'il refuse d'administrer une preuve régulièrement offerte, dans les formes et les délais prévus par la loi de procédure, et portant sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2; 129 III 18 consid. 2.6 et les références). Si des moyens de preuve sont invoqués en relation avec un droit subjectif privé découlant d'une norme de droit matériel fédéral, le recourant doit donc se plaindre, sauf exception qui n'entre pas en considération ici, de la violation de l'art. 8 CC, et non de celle de son droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. (arrêt 5A_726/2009 du 30 avril 2010 consid. 3.1, non publié 
 
4.2.2. Par son argumentation, la recourante n'expose pas en quoi ses offres de preuve permettraient de démontrer l'utilisation des montants supposément retirés ainsi que le rôle qu'aurait joué l'intimée dans cette utilisation. Elle se contente de prétendre que la preuve porte sur les retraits remis à l'intimée. C'est donc à raison que l'autorité cantonale a jugé que les offres de preuve portaient sur des faits qui n'étaient pas pertinents.
 
5. La recourante se plaint pour plusieurs motifs de la violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.).
 
6. Le litige porte sur la question de savoir si l'autorité cantonale a retenu de manière arbitraire, sur la base des preuves, notamment des rapports d'expertise, que, compte tenu de son état de santé générale, la  de cujus était présumée capable de discernement.
 
6.1. Pour disposer valablement par testament, il faut être capable de discernement (art. 467 CC), c'est-à-dire ne pas être privé de la faculté d'agir raisonnablement par suite, notamment, de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit (art. 16 aCC; cf. 
 
6.1.1. La capacité de discernement ne doit pas être appréciée abstraitement mais en rapport avec un acte déterminé, selon la difficulté et la portée de cet acte. On peut donc imaginer qu'une personne dont la capacité de discernement est généralement réduite puisse tout de même exercer certaines tâches quotidiennes et soit capable de discernement pour les actes qui s'y rapportent; pour des affaires plus complexes, en revanche, on pourra dénier sa capacité de discernement. Contrairement aux petits achats et aux affaires quotidiennes, la rédaction d'un testament compte parmi les actes les plus exigeants, surtout s'il s'agit de dispositions compliquées (ATF 124 III 5 consid. 1a et les références citées; arrêt 5C.282/2006 du 2 juillet 2007 consid. 2.1; arrêt 5A_723/2008 du 19 janvier 2009 consid. 2.1). Pour juger de la capacité de discernement, il ne faut cependant pas se demander si les dispositions prises sont sages, justifiées au vu des circonstances, ou simplement équitables; une disposition absurde peut tout au plus être tenue pour un indice d'un défaut de discernement (ATF 117 II 231 consid. 2a; 124 III 5 consid. 4c/cc).
 
6.1.2. La capacité de discernement est la règle en vertu de l'art. a16 CC. En matière de capacité de disposer à cause de mort, la jurisprudence en a déduit que, s'agissant d'adultes, la capacité de discernement doit être présumée, car selon l'expérience générale de la vie, ils ont généralement le discernement; celui qui prétend que le disposant était incapable de disposer au moment de l'acte doit le prouver et, parce que la nature même des choses rend impossible la preuve absolue de l'état mental d'une personne décédée, le degré de la preuve requis est abaissé à la vraisemblance prépondérante. En revanche, lorsqu'une personne est atteinte de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, l'incapacité de discernement est présumée, car cette personne doit généralement être considérée, d'après l'expérience générale de la vie, comme étant selon une vraisemblance prépondérante, dépourvue, en principe, de discernement; c'est alors à celui qui se prévaut de la validité du testament d'établir que la personne concernée a accompli l'acte litigieux dans un moment de lucidité; la contre-preuve que celle-ci a agi dans un intervalle lucide étant difficile à rapporter, la jurisprudence facilite la preuve: il suffit de prouver que la personne concernée, malgré une incapacité générale de discernement au vu de son état de santé, était au moment déterminant capable de discernement avec une vraisemblance prépondérante (ATF 124 III 5 consid. 1b; arrêts 5A_191/2012 du 12 octobre 2012 consid. 4.1.2; 5A_204/2007 du 16 octobre 2007 consid. 5.2, publié 
 
6.1.3. Une expertise judiciaire sur l'état mental du 
 
6.1.3.1. L'expertise médicale ordonnée durant une procédure fournit au juge les connaissances professionnelles dont celui-ci a besoin pour saisir certains faits juridiquement pertinents et/ou pour pouvoir juger. En matière successorale, l'expertise ordonnée doit donc contenir en particulier un avis sur l'état de santé mentale de la personne intéressée ainsi que sur les effets que d'éventuels troubles de la santé mentale pourraient avoir sur la capacité intellectuelle et volontaire de celle-ci de gérer son patrimoine. Sur la base de l'expertise, le juge doit être à même de répondre aux questions juridiques découlant de l'art. 16 aCC et 467 CC, notamment dire si la personne souffre d'une maladie mentale ou d'une cause semblable la rendant dépourvue de la faculté d'agir raisonnablement dans la disposition de ses biens par testament.
 
6.1.3.2. Le juge apprécie librement la force probante d'une expertise. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières, il ne peut toutefois s'écarter de l'opinion de l'expert que pour des motifs importants qu'il lui incombe d'indiquer, par exemple lorsque le rapport d'expertise présente des contradictions ou attribue un sens ou une portée inexacts aux documents et déclarations auxquels il se réfère. Il doit donc examiner, si, sur la base des autres preuves et des observations formulées par les parties, des objections sérieuses viennent ébranler le caractère concluant des constatations de l'expertise. Il est même tenu, pour dissiper ses doutes, de recueillir des preuves complémentaires lorsque les conclusions de l'expertise judiciaire se révèlent douteuses sur des points essentiels. En se fondant sur une expertise non concluante ou en renonçant à procéder aux enquêtes complémentaires requises, le juge pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1; 136 II 539 consid. 3.2; 130 I 337 consid. 5.4.2; arrêts 5A_478/2013 du 6 novembre 2013 consid. 4.1; 5A_714/2012 du 29 mai 2013 consid. 4.2.2).
 
6.1.4. Les constatations relatives à l'état de santé mentale d'une personne, la nature et l'importance d'éventuels troubles de l'activité de l'esprit, le fait que la personne concernée pouvait se rendre compte des conséquences de ses actes et pouvait opposer sa propre volonté aux personnes cherchant à l'influencer relèvent de l'établissement des faits. En revanche, la conclusion que le juge en a tirée quant à la capacité, ou non, de tester relève du droit et le Tribunal fédéral la revoit librement (ATF 124 III 5 consid. 4; 117 II 231 consid. 2c; arrêt 5A_191/2012 précité consid. 4.1.3).
 
 
6.2.
 
6.2.1. L'autorité cantonale a considéré, à la suite du premier juge, que plusieurs contradictions apparaissaient entre le rapport d'expertise principal et le rapport d'expertise complémentaire. Selon elle, si, dans le premier rapport, les experts avaient affirmé que la 
 
6.2.2. Se plaignant d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves et dans la violation du droit (not. art. 16 aCC et 497 CC), la recourante affirme en substance que, sur la base des expertises, l'autorité cantonale aurait dû retenir que la 
 
6.2.3. En l'espèce, la recourante ne parvient pas à démontrer l'arbitraire dans l'établissement des faits.
 
6.3. Les griefs de droit de la recourante deviennent sans objet, celle-ci reprenant dans son argumentation, les faits dont elle vient d'échouer à démontrer l'établissement arbitraire.
 
7. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Celle-ci versera en outre à l'intimée une indemnité de 12'000 fr. à titre de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Une indemnité de 12'000 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, et à G.________.
 
Lausanne, le 13 janvier 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: von Werdt
 
La Greffière: Achtari
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).