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Informationen zum Dokument  BGer 5A_59/2013  Materielle Begründung
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BGer 5A_59/2013 vom 10.01.2014
 
{T 0/2}
 
5A_59/2013
 
 
Arrêt du 10 janvier 2014
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Herrmann.
 
Greffière: Mme Achtari.
 
 
Participants à la procédure
 
M. A. X.________,
 
représenté par Me Philippe Neyroud et
 
Me Stephan Fratini, avocats,
 
recourant,
 
contre
 
Mme B. Y.________,
 
représentée par Me Serge Rouvinet, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
effets accessoires du divorce,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 23 novembre 2012.
 
 
Faits:
 
 
A.
 
A.a. M. A.X.________, né en 1961, et Mme B.X.________, née Y.________ en 1966, se sont mariés à New York (Etats-Unis) en 1985. Trois enfants sont issus de cette union, en 1990, 1992 et 1994.
 
A.b. Par jugement du 25 septembre 2007, le Tribunal de première instance de Genève, statuant sur une requête commune, a prononcé le divorce des époux et a statué sur ses effets accessoires, ratifiant la convention conclue par les époux le 26 mars 2007. Celle-ci prévoyait notamment sous " 
 
 
A.c.
 
A.c.a. Par acte du 23 avril 2007, signé par lui seul, M. A.X.________ s'est engagé à délivrer à Mme B.X.________ le divorce religieux et, à cet effet, " à entreprendre toutes les démarches nécessaires et à y concourir, soit notamment
 
A.c.b. Par courrier du 16 juin 2008, Mme B.X.________ a rappelé à M. A.X.________ son obligation d'entreprendre immédiatement la démarche auprès du Rabbin de son choix pour obtenir le prononcé du guet " d'après l'article 25 de la convention ".
 
 
B.
 
 
B.a.
 
B.a.a. Le 27 avril 2010, Mme B.X.________ a introduit une action à l'encontre de M. A.X.________ devant le Tribunal de première instance de Genève en paiement des montants de 325'593 fr. 65 plus intérêts, 8'284 fr. 20 plus intérêts et 7'827 fr. 75.
 
B.a.b. Dans sa réponse du 4 novembre 2010, M. A.X.________ a conclu à ce que Mme B.X.________ soit déboutée de toutes ses conclusions. A titre reconventionnel, il a conclu à ce qu'il soit constaté qu'il ne devait pas à son ex-épouse la somme de 100'000 fr. au titre de la pénalité de retard dans la délivrance du divorce rabbinique, alléguant notamment avoir un intérêt juridique à ce que cette question soit tranchée, Mme B.X.________ ayant adressé une demande de paiement du montant de la pénalité à un Tribunal de Monaco.
 
B.a.c. Par jugement du 22 mars 2011, le tribunal a débouté Mme B.X.________ des fins de son incident d'irrecevabilité de la demande reconventionnelle.
 
B.a.d. Lors de l'audience de plaidoirie du 2 mars 2012, Mme B.X.________ a retiré ses conclusions en paiement, au motif que le montant réclamé à titre de liquidation du régime matrimonial avait été payé dans l'intervalle, mais a indiqué qu'elle entendait amplifier sa demande.
 
B.a.e. Par jugement du 22 mai 2012, le tribunal a, sur la demande principale, constaté que les conclusions de Mme B.X.________ en paiement de 325'593 fr. 65 étaient devenues sans objet (ch. 1), donné acte à Mme B.X.________ de ce qu'elle renonçait à réclamer à M. A.X.________ la somme de 16'111 fr. 95 (ch. 2) et débouté Mme B.X.________ de ses conclusions pour le surplus (ch. 3), compensé les dépens (ch. 4), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). Sur la demande reconventionnelle, il a débouté M. A.X.________ de ses conclusions (ch. 6), condamné M. A.X.________ et Mme B.X.________, chacun pour moitié, au paiement d'un émolument complémentaire de 5'000 fr. (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).
 
B.b. Par acte du 25 juin 2012, M. A.X.________ a formé un appel contre ce jugement auprès de la Cour de justice du canton de Genève. Principalement, il a conclu à sa réforme en ce sens qu'il est constaté qu'il ne doit pas à Mme B.X.________ la somme de 100'000 fr. à titre de pénalité de retard dans la délivrance du guet; subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au premier juge.
 
C. Par acte du 18 janvier 2013, M. A.X.________ interjette un recours en matière civile contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens qu'il est constaté qu'il ne doit pas à Mme B.X.________ la somme de 100'000 fr. au titre de pénalité de retard dans la délivrance du "guet" ou divorce rabbinique et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. En substance, il se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et de la violation des art. 27 al. 2 CC (en lien avec l'art. 20 al. 1 CO), 8 CC, 18 CO et 317 al. 1 CPC.
 
 
Considérant en droit:
 
1. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) ainsi que dans les formes légales (art. 42 al. 1 et 2 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF), par un recourant qui a succombé en dernière instance cantonale et sur recours (art. 76 al. 1 LTF et art. 75 al. 1 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est en principe recevable.
 
 
2.
 
2.1. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 133 III 545 consid. 2.2).
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
 
3. Le recourant se plaint tout d'abord de la violation de l'art. 27 al. 2 CC, en invoquant que la délivrance du guet est un acte religieux qui ne peut pas faire l'objet d'un contrat, de sorte que le contrat du 23 avril 2007 est nul au sens de l'art. 20 al. 1 CO. A supposer que le contrat soit néanmoins valable, il se plaint ensuite de la violation de l'art. 317 al. 1 CPC, en invoquant que son allégué selon lequel il incombait à l'intimée de lui transmettre une expédition exécutoire du jugement de divorce n'est pas nouveau, puis de celle de l'art. 18 al. 1 CO, en invoquant que l'interprétation objective de l'acte du 23 avril 2007 doit conduire à retenir que, l'intimée n'ayant pas accompli l'obligation précitée, le délai de 30 jours qui lui était imparti pour effectuer les démarches en vue de la délivrance du guet n'a jamais commencé à courir, de sorte que la pénalité de retard de 100'000 fr. n'est pas due.
 
 
4.
 
 
4.1.
 
4.1.1. En vertu de l'art. 404 al. 1 CPC, le premier juge a appliqué à la cause l'ancien droit de procédure, soit l'ancienne loi de procédure civile genevoise (aLPC/GE). Il a considéré que la notion d'"expédition exécutoire " contenue au chiffre 1 de l'acte du 23 avril 2007 correspondait à celle de l'art. 151 aLPC/GE. Elle désignait ainsi la copie de la minute du jugement assortie d'une déclaration officielle attestant que la décision a acquis force de chose jugée, c'est-à-dire l'attestation de force exécutoire. Il a également jugé que l'acte du 23 avril 2007 ne prévoyait aucune obligation à la charge du recourant de requérir une telle attestation. Retenant ensuite que l'intimée n'avait pas démontré que le recourant avait reçu cette attestation, il a donc conclu que le délai de 30 jours dont le recourant disposait pour prendre contact avec le Grand Rabbin n'avait jamais commencé à courir. Néanmoins, le premier juge a retenu que, en revanche, le recourant n'avait pas prouvé, alors que la preuve lui en incombait, qu'il avait entrepris les autres démarches auxquelles il s'était engagé dans l'acte litigieux, notamment la prise en charge financière du guet. Pour ce motif, le premier juge a rejeté les conclusions en constatation du recourant.
 
4.1.2. La motivation de l'autorité cantonale n'est pas aisée à comprendre: il semble que, contrairement au premier juge, elle a considéré que, par les termes "expédition exécutoire " du jugement de divorce contenus au chiffre 1 de l'acte litigieux, il fallait comprendre le jugement de divorce (motivé) notifié aux parties et devenu exécutoire. Partant de cette interprétation, elle a retenu que, en produisant un courrier du 16 juin 2008 où l'intimée sommait le recourant d'effectuer les démarches auprès d'un rabbin ainsi que l'attestation de la Communauté israélite de Genève du 24 juin 2009 selon laquelle la procédure du guet avait été entamée à la demande de l'épouse le 17 novembre 2008, l'intimée avait démontré que le recourant avait reçu le jugement de divorce (motivé) et qu'il n'avait pas effectué les démarches nécessaires à la délivrance du guet dans le délai convenu de 30 jours dès cette réception. Par ailleurs, l'allégué du recourant selon lequel il incombait à l'intimée de se procurer et de lui communiquer une copie du jugement de divorce était nouveau, partant irrecevable. En tout état de cause, au moment où l'intimée a rappelé au recourant ses engagements par courrier du 16 juin 2008, il ne faisait plus de doute que le jugement de divorce, rendu en 2007, était devenu exécutoire, de sorte qu'il appartenait au recourant, au moins dès cette date, d'exécuter ses engagements. De plus, étant donné que le recourant avait pu transmettre le jugement de divorce à la collaboratrice de la Communauté israélite de Genève, il ne pouvait pas, de bonne foi, prétendre qu'il avait été empêché d'entreprendre les démarches nécessaires à la délivrance du guet pour des motifs tenant à la réception de ce jugement. L'autorité cantonale a conclu que l'intimée avait prouvé l'existence de sa créance, que le recourant n'avait concouru au prononcé du guet que plus d'une année après que le jugement de divorce était devenu exécutoire et que la violation des engagements pris par le recourant entraînait le paiement de la pénalité.
 
4.2. Dans ses observations, l'intimée reprend l'argumentation de l'autorité cantonale. Elle ajoute seulement que l'acte du 23 avril 2007 est un engagement unilatéral du recourant qui ne saurait être interprété en se basant sur la commune et réelle intention des parties.
 
5. Pour décider si l'intimée a une créance de 100'000 fr. contre le recourant, il s'impose d'interpréter l'acte du 23 avril 2007.
 
5.1. D'emblée, il y a lieu de constater que l'autorité cantonale se méprend manifestement lorsqu'elle qualifie de faits nouveaux les allégués du recourant selon lesquels, selon l'acte litigieux, l'intimée avait la charge de se procurer et de lui communiquer l'attestation de force exécutoire au sens de l'art. 151 aLPC/GE: c'est précisément en considérant que le recourant n'avait jamais reçu cette attestation et qu'il ne lui incombait pas de requérir celle-ci que le premier juge a considéré que le délai de 30 jours dont disposait le recourant pour prendre contact avec le rabbin n'avait jamais commencé à courir.
 
 
5.2.
 
5.2.1. L'acte du 23 avril 2007, par lequel le recourant s'est engagé, sans contrepartie, à délivrer le guet à l'intimée selon certaines modalités dont l'inexécution lui impose de verser à celle-ci une peine de 100'000 fr., est un contrat unilatéral, soit un contrat qui ne génère qu'une obligation principale, si bien qu'une seule partie, le débiteur, doit prester en faveur de l'autre, le créancier. Comme la donation notamment (arrêt 5C.273/2005 du 14 mai 2006 consid. 5.1, publié 
 
5.2.2. Selon le chiffre 1 de l'acte litigieux, le recourant s'est engagé à prendre contact avec le Grand Rabbin de Genève " dans les 30 jours suivant la réception par [lui]-même ou [s]on conseil d'une expédition exécutoire du jugement de divorce ".
 
 
5.3.
 
5.3.1. Pour interpréter une manifestation de volonté, le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation subjective, c'est-à-dire rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 133 III 675 consid. 3.3; 132 III 268 consid. 2.3.2; 626 consid. 3.1; 131 III 606 consid. 4.1). Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer cette volonté réelle des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat (ATF 131 III 280 consid. 3.1) - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves (arrêt 5A_198/2008 du 26 septembre 2008 consid. 4.1) - qu'il doit recourir à l'interprétation objective, à savoir rechercher la volonté objective des parties, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance; ATF 133 III 675 consid. 3.3; 132 III 268 consid. 2.3.2, 626 consid. 3.1). Ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 133 III 675 consid. 3.3; 130 III 417 consid. 3.2; 129 III 118 consid. 2.5; 128 III 419 consid. 2.2). Même s'il est apparemment clair, le sens d'un texte souscrit par les parties n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée (art. 18 al. 1 CO). Lorsque la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres éléments du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de cette clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser que celui-ci ne corresponde pas à leur volonté (ATF 135 III 295 consid. 5.2 et les références). Une interprétation stricte selon la lettre s'impose également lorsque les parties sont expérimentées en affaires et familières des termes techniques utilisés (ATF 131 III 606 consid. 4.2; 129 III 702 consid. 2.4.1).
 
5.3.2. En l'espèce, pour interpréter le contrat du 23 avril 2007, le premier juge s'est référé exclusivement au texte du contrat, à l'exclusion de toute autre circonstance antérieure ou postérieure à la conclusion de celui-ci et sans administrer d'autre preuve à cet égard, notamment l'interrogatoire des parties. Il a donc procédé à une interprétation objective du contrat. L'arrêt attaqué ne contenant pas d'autre motivation à cet égard, l'autorité cantonale en a fait de même, mais a retenu une interprétation objective différente de celle du premier juge.
 
 
5.3.3.
 
5.3.3.1. A l'époque où les parties ont conclu l'acte litigieux, le droit cantonal de procédure était encore en vigueur. L'art. 151 aLPC/GE, qui figure sous la section 3 "Copies et expéditions" du chapitre consacré aux " Jugements ", utilise très exactement les termes d'"expédition exécutoire " qu'on trouve dans l'acte litigieux. Selon cette norme, " [l]es expéditions exécutoires sont revêtues de la formule requise par la loi sur l'organisation judiciaire (al. 1). Elles ne sont délivrées qu'aux parties en faveur desquelles les jugements ont été rendus, ou à leurs ayants droit (al. 2). Le greffier fait mention de la partie à qui elle est délivrée, tant sur l'expédition que sur la minute du jugement (al. 3) ". Cette expédition exécutoire est la copie de la minute du jugement assortie d'une déclaration officielle attestant que la décision est dotée de la force de chose jugée ( BERTOSSA/GAILLARD ET ALII, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, 1
 
5.3.3.2. En l'espèce, au vu de la teneur de l'art. 151 aLPC/GE et de l'objet du jugement en cause (l'état des personnes), il faut retenir que, par les termes "expédition exécutoire du jugement de divorce " contenus dans l'acte litigieux, les parties ont entendu se référer à l'attestation de force exécutoire de l'art. 151 aLPC/GE, et non au simple jugement motivé et adressé aux parties pour notification. C'est d'ailleurs ce que les parties ont elles-mêmes reconnu dans leurs écritures cantonales, en indiquant que cette interprétation faite par le premier juge était correcte.
 
5.3.4. Il reste donc à déterminer s'il incombait, ou non, au recourant de se procurer cette attestation auprès du juge.
 
5.3.5. S'agissant des autres obligations contenues aux chiffres 2 à 4 de l'acte du 23 avril 2007, l'obligation prévue au chiffre 2, à savoir " charger le Grand Rabbin de procéder aux démarches nécessaires à la délivrance du guet " n'est qu'une précision du contenu de la première obligation, soit la prise de contact avec cette autorité religieuse. Pour le reste, tant l'ordre dans lequel elles sont mentionnées que le but poursuivi par les parties (la délivrance du guet) permettent de retenir de bonne foi que ces obligations doivent être exécutées en cascade.
 
5.3.6. En résumé, le recourant ne s'est pas trouvé en demeure d'exécuter l'acte du 23 avril 2008, de sorte qu'il doit être constaté qu'il ne doit pas la pénalité de 100'000 fr. qui y est prévue à titre de sanction en cas d'inexécution.
 
6. En conclusion, le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et réformé en ce sens qu'il est constaté que M. A.X.________ ne doit pas à Mme B.Y.________ (précédemment X.________) la somme de 100'000 fr. à titre de pénalité de retard dans la délivrance du guet prévue dans l'acte du 23 avril 2007. Les frais judiciaires doivent être supportés par l'intimée, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Celle-ci versera en outre au recourant une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 LTF). La cause sera renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens qu'il est constaté que M. A.X.________ ne doit pas à Mme B.Y.________ (précédemment X.________) la somme de 100'000 fr. à titre de pénalité de retard dans la délivrance du guet prévue dans l'acte du 23 avril 2007.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
 
3. Une indemnité de 5'000 fr., à verser au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimée.
 
4. La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
 
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
 
Lausanne, le 10 janvier 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: von Werdt
 
La Greffière: Achtari
 
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