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Informationen zum Dokument  BGer 5A_942/2013  Materielle Begründung
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BGer 5A_942/2013 vom 08.01.2014
 
{T 0/2}
 
5A_942/2013
 
 
Arrêt du 8 janvier 2014
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Aba Neeman, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne Adm cant VD,
 
intimée.
 
Objet
 
déni de justice (effet suspensif/état des charges),
 
recours contre l'ordonnance de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 décembre 2013.
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
 
1.
 
1.1. Par arrêt du 10 décembre 2013 (5A_927/2013), le Tribunal de céans a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre une décision, rendue le 22 novembre 2013 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, par laquelle cette dernière autorité refusait de prononcer l'effet suspensif requis par l'intéressé dans le cadre d'une plainte qu'il avait formée à l'encontre de la publication de l'état des charges relatif à la réalisation forcée de sa parcelle.
 
1.2. Parallèlement saisie par A.________ d'un recours contre la décision rendue le 22 novembre 2013 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, la Cour des poursuites et faillites a également déclaré dit recours irrecevable le 11 décembre 2013, relevant qu'il n'existait aucune voie de recours cantonale contre cette décision; à supposer de surcroît que l'on admît qu'un recours cantonal serait ouvert si la décision entreprise pouvait occasionner à l'intéressé un préjudice irréparable - condition nécessaire pour recourir au Tribunal fédéral contre une décision cantonale refusant d'accorder l'effet suspensif à une plainte -, dite condition n'était nullement réalisée en l'espèce.
 
2. Suite à l'arrêt rendu le 10 décembre 2013 par le Tribunal de céans, le recourant a invité la Cour des poursuites et faillites à statuer à nouveau, lui rappelant que la vente aux enchères de sa parcelle devait avoir lieu le 13 décembre suivant. La juridiction lui a indiqué le 13 décembre 2013 qu'elle considérait que la cause avait été tranchée par son arrêt du 11 décembre 2013, estimant s'être ainsi déjà prononcée sur la question qui lui était soumise.
 
3. Par acte du 13 décembre 2013, A.________ (ci-après le recourant) adresse au Tribunal de céans un recours en matière civile pour déni de justice.
 
 
4.
 
4.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 I 475 consid. 1).
 
4.1.1. La qualité pour exercer un recours en matière civile suppose notamment un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF).
 
4.1.2. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours et le déclare irrecevable lorsque l'intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celui-ci; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 136 III 497 consid. 2; 118 Ia 488 consid. 1a).
 
4.2. En l'espèce, la vente aux enchères de la parcelle dont l'état des charges est contesté a été exécutée le 13 décembre 2013, de sorte que le recourant ne dispose plus d'un intérêt actuel à recourir contre le refus du premier juge de prononcer l'effet suspensif, pas plus au demeurant qu'il n'y conserve un intérêt virtuel.
 
5. L'absence d'intérêt au recours étant manifeste, l'irrecevabilité de celui-ci peut être prononcée selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Compte tenu des circonstances, il est statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF), la demande d'assistance judiciaire du recourant étant admise et son avocat indemnisé par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Aucun dépens n'est attribué à la cour cantonale (art. 68 al. 3 LTF).
 
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire du recourant est admise et son avocat indemnisé par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 1 et 2 LTF).
 
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4. La Caisse du Tribunal fédéral versera au conseil du recourant une indemnité d'avocat d'office de 1'000 fr.
 
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties.
 
Lausanne, le 8 janvier 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: von Werdt
 
La Greffière: de Poret Bortolaso
 
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