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Informationen zum Dokument  BGer 2C_1149/2013  Materielle Begründung
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BGer 2C_1149/2013 vom 08.01.2014
 
2C_1149/2013
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 8 janvier 2014
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier: M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
 
Objet
 
Droit d'exercer une profession,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 25 octobre 2013.
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
1. Par courrier du 3 décembre 2013, X.________ a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre un arrêt du 25 octobre 2013 du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Ce courrier ne contenait pas l'arrêt attaqué.
 
Par ordonnance du 6 décembre 2013, la Chancellerie de la IIe cour de droit public a invité l'intéressé à remédier à cette irrégularité en produisant l'arrêt attaqué jusqu'au 17 décembre 2013, faute de quoi le mémoire de recours ne serait pas pris en considération.
 
2. Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision (art. 42 al. 1 et 3 LTF). Si les annexes prescrites font défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF).
 
En l'espèce, le recourant n'a pas produit l'arrêt attaqué dans le délai imparti. Le mémoire ne peut donc pas être pris en considération.
 
3. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais de justice, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
 
Lausanne, le 8 janvier 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Zünd
 
Le Greffier: Dubey
 
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