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Informationen zum Dokument  BGer 4A_590/2013  Materielle Begründung
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BGer 4A_590/2013 vom 06.01.2014
 
{T 0/2}
 
4A_590/2013
 
 
Arrêt du 6 janvier 2014
 
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Klett, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
A.Z.________, B.Z.________ et C.Z.________,
 
intimés.
 
Objet
 
contrat de bail,
 
recours contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2013 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
1. 
 
1.1. Par décision du 11 octobre 2013, la présidente du Tribunal des baux du canton de Vaud, appliquant l'art. 132 al. 1 CPC, a refusé de prendre en considération la demande déposée par X.________, locataire, contre A.Z.________, B.Z.________ et C.Z.________ relativement à un bail commercial conclu le 29 septembre 2012.
 
Saisie d'un appel du demandeur, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a déclaré irrecevable par arrêt du 29 octobre 2013, sur la base de l'art. 311 al. 1 CPC, faute d'une motivation suffisante.
 
1.2. Le 25 novembre 2013, X.________ a adressé au Tribunal fédéral une écriture dans laquelle, invoquant l'art. 20 CO ainsi que les art. 146 et 156 CP, il réclame aux défendeurs le paiement d'un montant total de 56'828 fr. 80.
 
Les intimés et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invités à déposer une réponse.
 
2. Le recours, non intitulé, sera traité comme un recours en matière civile, au sens des art. 72 ss LTF, eu égard à la valeur litigieuse que la cour cantonale a fixée à plus de 15'000 fr. (cf. art. 74 al. 1 let. a LTF).
 
3. En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF).
 
Le présent recours ne satisfait manifestement pas à l'exigence de motivation, ce qui entraîne son irrecevabilité. En effet, son auteur ne démontre nullement en quoi l'autorité intimée aurait violé le droit fédéral pour avoir considéré que l'appel visant la décision du 11 octobre 2013 était irrecevable. Ses griefs n'ont trait qu'au fond du litige, question qui n'a été traitée ni par la présidente du Tribunal des baux ni par l'autorité intimée.
 
Cela étant, application sera faite, en l'espèce, de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF.
 
4. En application de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais de la procédure fédérale seront mis à la charge du recourant. Quant aux intimés, n'ayant pas été invités à déposer une réponse, ils n'ont pas droit à l'allocation de dépens.
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1. N'entre pas en matière sur le recours.
 
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
 
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 6 janvier 2014
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente:  Le Greffier: 
 
Klett  Carruzzo
 
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