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Informationen zum Dokument  BGer 6B_177/2013  Materielle Begründung
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BGer 6B_177/2013 vom 04.11.2013
 
{T 0/2}
 
6B_177/2013
 
 
Arrêt du 4 novembre 2013
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
 
Jacquemoud-Rossari et Denys.
 
Greffière: Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public du canton de Fribourg, place de Notre-Dame 4, 1700 Fribourg,
 
intimé.
 
Objet
 
Procédure pénale; ordonnance de non-entrée en matière, déni de justice,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Chambre pénale, du 11 janvier 2013 en la cause 502 2012-153.
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
1. Par ordonnance du 11 septembre 2012, le Ministère public fribourgeois a rendu un prononcé de non-entrée en matière sur la plainte pénale formée par X.________ à l'encontre de A.________ (préposé du Service du contrôle des habitants de la commune de C.________), de B.________ et d'un tiers inconnu, aux chefs de détérioration de données, abus d'autorité, faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, suppression de titres, violation du secret de fonction, corruption passive, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, diffamation, calomnie, organisation criminelle et induction de la justice en erreur.
 
2. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral examine librement et d'office toutes les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 I 367 consid. 1 p. 369).
 
2.2. Les griefs soulevés dans l'écriture complémentaire postée le 20 mars 2013 l'ont été après l'échéance du délai de recours (art. 100 al. 1 LTF), de sorte qu'ils sont irrecevables.
 
2.3. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur, la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la LTF - qui dispensait celui qui était lésé par une prétendue atteinte à l'honneur de faire valoir des prétentions civiles (ATF 121 IV 176) - n'ayant plus cours (arrêt 6B_94/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.1).
 
2.4. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation du recourant ne portant pas sur son droit de porter plainte.
 
2.5. Tout au plus, le recourant pourrait-il être habilité à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 136 IV 29 consid. 1.9 et les réf. cit.).
 
2.5.1. Sous cet angle, il invoque la violation de son droit d'être entendu pour le motif que la cour cantonale ne s'est aucunement exprimée sur le défaut d'une décision du Service du contrôle des habitants de la commune de C.________ entérinant formellement le transfert de son domicile légal, vice de procédure sanctionné par décision rendue le 26 septembre 2012 par le Lieutenant de préfet du district de la Sarine. Il reproche également à la juridiction cantonale de n'avoir pas ordonné l'audition du préposé du Service du contrôle des habitants de la commune de C.________, ni celle de B.________ et de n'avoir pas examiné la qualité des moyens de preuves produits au dossier. Ce faisant, il invoque un déni de justice formel mettant en cause l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale, ce qu'il n'est pas habilité à contester, faute de qualité pour recourir au fond (cf. consid. 2.2 supra).
 
2.5.2. En revanche, le recourant est légitimé à se plaindre de n'avoir pas été invité par la cour cantonale à compléter son recours sur la question de la mise à sa charge des frais de procédure par le ministère public. Il invoque une violation de l'art. 385 al. 2 CPP.
 
3. Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), sa demande d'assistance judiciaire ayant été rejetée par ordonnance incidente du 14 mars 2013.
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 4 novembre 2013
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Mathys
 
La Greffière: Gehring
 
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