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Informationen zum Dokument  BGer 1B_692/2012  Materielle Begründung
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BGer 1B_692/2012 vom 21.12.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_692/2012
 
Arrêt du 21 décembre 2012
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Juge présidant, Merkli et Chaix.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.
 
Objet
 
procédure pénale, ordonnance de production de pièces,
 
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 13 novembre 2012.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Dans le cadre d'une enquête pénale dirigée notamment contre B.________, le Ministère public de la Confédération a, en date du 28 septembre 2012, requis de l'expert comptable de A.________ la production de l'intégralité du dossier de révision de la société, dont le prévenu est l'un des administrateurs.
 
Par décision du 13 novembre 2012, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé le 31 octobre 2012 contre cette décision par A.________ et déclaré sans objet la requête d'effet suspensif dont celui-ci était assorti.
 
Le 15 novembre 2012, A.________ a déposé un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cette décision qui aurait été prise en violation des règles sur la récusation. Elle conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision sur son recours du 31 octobre 2012.
 
La Cour des plaintes a renoncé à déposer des observations. Le Ministère public de la Confédération conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.
 
Le recourant a répliqué.
 
2.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les recours qui lui sont soumis.
 
La décision attaquée n'est pas susceptible d'être contestée par un recours constitutionnel subsidiaire au sens de l'art. 113 LTF dans la mesure où elle n'émane pas d'une autorité cantonale de dernière instance (cf. arrêt 1B_468/2012 du 23 août 2012 consid. 2). Seule la voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouverte pour autant que les conditions de cette voie de droit soient réunies.
 
A teneur de l'art. 79 LTF, le recours en matière pénale est irrecevable contre les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte. Les décisions d'irrecevabilité prises par cette autorité ne font pas exception et ne peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral que si elles se rapportent à une mesure de contrainte.
 
Selon la jurisprudence, la notion de mesures de contrainte visée à l'art. 79 LTF se réfère aux mesures investigatrices ou coercitives prises, à titre incident, au cours du procès pénal, tel que l'arrestation, la détention, le séquestre, la fouille, la perquisition ou encore la surveillance téléphonique (ATF 136 IV 92 consid. 2.1 p. 94; cf. art. 196 à 298 CPP).
 
La décision d'irrecevabilité litigieuse se rapporte au fond à une requête de production de pièces adressée à l'expert comptable chargé de la révision de la société recourante, dont celle-ci conteste la pertinence et le bien-fondé au motif qu'elle ne fait l'objet d'aucune procédure pénale. Or, le Tribunal fédéral a déjà jugé que les décisions du Ministère public de la Confédération qui ordonnent la production de pièces bancaires ne constituaient en principe pas à l'égard du prévenu ou du titulaire du compte une mesure de contrainte dans la mesure où, à ce stade, seul l'établissement bancaire se voit ordonné d'agir, pour autant qu'une décision formelle soit rendue par la suite concernant l'intégration des pièces produites dans la procédure pénale (cf. arrêt 1B_174/2007 du 12 novembre 2007 consid. 1.4). La recourante ne démontre pas qu'il en irait différemment dans le cas particulier et ne se prononce pas sur la recevabilité de son recours à cet égard, partant à tort du fait que la voie du recours constitutionnel subsidiaire serait ouverte. Elle ne développe au demeurant aucun argument à l'encontre de la motivation retenue par la Cour des plaintes pour conclure à l'irrecevabilité de son recours, mais elle fait exclusivement valoir que la décision attaquée aurait été rendue en violation des règles sur la récusation. Or, le Tribunal fédéral n'entre en matière sur un tel grief que s'il est connexe à une mesure de contrainte susceptible d'un recours en matière pénale en vertu de l'art. 79 LTF (cf. arrêt 1S.20-23/2005 du 26 juillet 2005 consid. 2). Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. Au demeurant, il est manifestement mal fondé.
 
Il est douteux que l'on puisse reprocher aux juges de la Cour des plaintes d'avoir statué sans s'exprimer sur la question de leur récusation dès lors que celle-ci n'était pas expressément requise dans le mémoire de recours du 31 octobre 2012, mais dans un courrier séparé adressé le 6 novembre 2012 au président du Tribunal pénal fédéral. La Cour des plaintes s'est d'ailleurs exprimée sur une demande similaire de la recourante concernant les juges Blättler et Ponti dans une décision rendue le même jour dans les causes jointes BB.2012.52 et BB.2012.128. Elle a jugé la requête tardive et, par conséquent, irrecevable en ce qui concerne le juge Blättler, l'art. 58 al. 1 CPP exigeant que celle-ci soit présentée sans délai alors qu'en l'espèce le juge concerné a, à plusieurs reprises, été membre de la composition de la Cour des plaintes dans le cadre des nombreux recours interjetés par la recourante. Elle l'a tenue au surplus pour abusive et mal fondée, la recourante, qui avait déjà demandé sans succès à de nombreuses reprises la récusation de l'ensemble de la Cour des plaintes ou encore celle du juge Ponti, ne soulevant aucun motif justifiant l'éventuelle récusation desdits magistrats. A.________ n'a pas contesté cette décision dans le recours adressé le 7 décembre 2012 au Tribunal fédéral et enregistré sous la référence 1B_744/2012, de sorte que l'on peut se demander si elle peut encore de bonne foi se plaindre d'une violation des règles de la récusation. Quoi qu'il en soit, elle motive sa requête de récusation par une prétendue collusion entre les juges concernés et le Ministère public de la Confédération qui ruinerait sa réputation en rendant des ordonnances de production de pièces la concernant totalement infondées. Elle ne fait toutefois valoir aucune circonstance précise qui permettrait d'étayer ces accusations. Le seul fait que la Cour des plaintes n'entrerait pas en matière ou rejetterait systématiquement ses recours ne suffit pas pour admettre que les juges ayant participé à ces décisions seraient prévenus à son endroit ou qu'ils agiraient de connivence avec le Ministère public de la Confédération (cf. ATF 114 Ia 278; 105 Ib 301 consid. 1b p. 303). La requête de récusation pouvait donc être tenue pour manifestement mal fondée, voire même abusive, ce que la Cour des plaintes aurait été en droit de constater d'office dans sa décision (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464).
 
3.
 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif déposée par la recourante. Cette dernière prendra en charge les frais de la procédure de recours (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
 
Lausanne, le 21 décembre 2012
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant: Aemisegger
 
Le Greffier: Parmelin
 
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