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Informationen zum Dokument  BGer 9C_1018/2012  Materielle Begründung
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BGer 9C_1018/2012 vom 19.12.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_1018/2012
 
Arrêt du 19 décembre 2012
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, Président.
 
Greffier: M. Piguet.
 
 
Participants à la procédure
 
H.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse cantonale genevoise de compensation, Rue des Gares 12, 1202 Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-vieillesse et survivants,
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 6 novembre 2012.
 
Considérant:
 
que par décision du 8 novembre 2011, confirmée sur opposition le 7 mai 2012, la Caisse cantonale genevoise de compensation a rejeté, pour cause de tardiveté, la demande de versement d'une rente de vieillesse anticipée déposée par H.________,
 
que par jugement du 6 novembre 2012, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances, sociales, a rejeté le recours formé par l'assurée,
 
que par acte du 11 décembre 2012, H.________ a interjeté un recours contre ce jugement devant le Tribunal fédéral,
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
 
qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public,
 
que selon l'art. 95 LTF, le recours peut être formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit international,
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que la partie recourante doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance,
 
que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),
 
que la Cour de justice de la République et canton de Genève a constaté que le recourant n'avait pas réussi à établir ni à rendre vraisemblable qu'il avait déposé une demande visant à faire valoir son droit à la rente anticipée en temps utile, soit avant le 1er septembre 2011,
 
que le recourant n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement rendu par la Cour de justice de la République et canton de Genève serait contraire au droit fédéral ou reposerait sur une appréciation manifestement inexacte des faits,
 
que par ailleurs, si la date du dépôt de la demande est contestée, il incombe, d'après la jurisprudence, à la personne assurée de prouver les faits qu'elle allègue et de supporter les conséquences négatives du défaut de preuve (arrêt I 292/69 du 5 février 1970 consid. 3, in RCC 1970 p. 476; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd. 2009, n° 19 ad art. 29 LPGA),
 
qu'en l'absence de toute preuve documentaire divergente, le jugement attaqué n'est pas valablement remis en cause par l'écriture du 11 décembre 2012, en tant que celui-ci constate que la demande de rente de vieillesse a été déposée le 31 octobre 2011,
 
que pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF,
 
que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 19 décembre 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Meyer
 
Le Greffier: Piguet
 
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