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Informationen zum Dokument  BGer 1B_730/2012  Materielle Begründung
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BGer 1B_730/2012 vom 19.12.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_730/2012
 
Arrêt du 19 décembre 2012
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger et Karlen.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
 
Objet
 
détention pour des motifs de sûreté,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 octobre 2012.
 
Faits:
 
A.________ a été interpellé à Lausanne le 16 octobre 2012 à la suite du vol d'un porte-monnaie. Il est mis en cause pour deux autres vols à la tire commis les 23 août 2012 et 14 septembre 2012 ainsi que pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a été condamné pénalement à cinq reprises, les 14 octobre 2009, 9 avril 2010, 11 août 2010, 26 octobre 2011 et 22 décembre 2011, pour des faits similaires à des peines allant de la peine pécuniaire de 180 jours-amende avec sursis pendant quatre ans à des peines privatives de liberté fermes, assorties d'une amende.
 
Par ordonnance du 19 octobre 2012, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud a ordonné la détention provisoire de A.________ pour une durée maximale de trois mois en raison d'un risque de récidive.
 
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision sur recours du prévenu au terme d'un arrêt rendu le 26 octobre 2012.
 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'ordonner sa relaxe immédiate, le cas échéant subordonnée à son admission au Centre de la Fondation du Levant ou auprès d'une institution similaire. Il requiert l'assistance judiciaire.
 
La Chambre des recours pénale se réfère aux considérants de son arrêt. Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne conclut au rejet du recours, en précisant avoir rendu le 6 décembre 2012 un acte d'accusation contre son auteur devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne.
 
Le recourant a répliqué.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale, dont font partie les décisions rendues en matière de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, le prévenu a qualité pour agir. Il conserve un intérêt actuel à recourir quand bien même il a été renvoyé en jugement devant le Tribunal de police de Lausanne et qu'il se trouve désormais en détention pour des motifs de sûreté. Le recours est formé en temps utile contre une décision rendue en dernière instance cantonale et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF.
 
2.
 
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). Le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des faits revue sous l'angle restreint des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (ATF 135 I 71 consid. 2.5 p. 73).
 
3.
 
Le recourant ne remet pas en cause le caractère suffisant des charges qui pèsent sur lui. Il conteste en revanche l'existence d'un risque de récidive, unique motif retenu pour justifier son maintien en détention.
 
3.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73; 133 I 270 consid. 2.2 p. 276 et les arrêts cités). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 p. 18 ss). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées).
 
3.2 En l'occurrence, la cour cantonale s'est référée à deux arrêts du Tribunal fédéral pour conclure à l'existence d'un risque de réitération. Dans le premier, la cour de céans a retenu que des vols par effraction revêtent la gravité nécessaire pour menacer l'ordre public du fait que la situation peut dégénérer car la réaction d'un cambrioleur peut être imprévisible et il n'est pas exclu qu'il s'en prenne physiquement à des tiers s'il rencontre de la résistance, pour échapper à son interpellation ou sous l'effet de la panique (arrêt 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.3). Le second arrêt concerne un prévenu soupçonné d'avoir commis plus de quarante vols dans des véhicules, dont un certain nombre avec effraction. La cour de céans avait alors retenu que, compte tenu des troubles mis en évidence par l'expert, notamment des dépendance aux drogues, on ne pouvait exclure, dans une situation de manque ou face à une résistance opposée par une victime, que le prévenu ne réagisse de manière imprévisible, voire violente (arrêt 1B_344/2012 du 19 juin 2012 consid. 3.2). La cour cantonale a estimé que ces considérations étaient également valables dans le cas d'espèce d'un prévenu toxicomane qui a déjà commis de nombreux vols à la tire et qui a récidivé vingt jours après sa dernière libération. Elle a également jugé que le maintien en détention se justifiait afin d'éviter que la procédure ne soit sans cesse compliquée et prolongée par la commission de nouveaux délits.
 
Le recourant conteste l'application analogique faite des arrêts précités. Les vols à la tire de porte-monnaie qui lui sont reprochés ne sauraient être comparés, quant à leur gravité, à des vols par effraction ou à des vols dans des véhicules, dans la mesure où ils n'impliquent pas de dommages à la propriété ou aux personnes ni de violation de domicile. Ils ne compromettraient pas sérieusement la sécurité d'autrui. Ces considérations ne permettent pas de conclure à une violation du droit fédéral. Si un vol à la tire d'un porte-monnaie ne constitue pas en soi un délit grave, la cour cantonale pouvait cependant tenir compte du nombre important d'infractions commises et de leur fréquence pour apprécier leur gravité. Le vol est un crime passible d'une peine privative de liberté allant jusqu'à cinq ans, voire jusqu'à dix ans dans les cas les plus graves (cf. art. 10 al. 2 et 139 ch. 1 à 3 CP). Le recourant a déjà été condamné à des peines privatives de liberté pour des infractions similaires. Il s'expose également à une peine ferme. Le fait qu'il n'a jusqu'ici jamais été violent n'est pas davantage décisif. Comme il le reconnaît lui-même, il commet des vols lorsqu'il se trouve en état de manque pour assurer sa consommation de drogue. Or, dans l'arrêt précité du 19 juin 2012, la cour de céans avait jugé que le syndrome de dépendance aux stupéfiants pouvait amener le prévenu à user de la violence, en cas de résistance de la victime, alors même qu'il ne l'avait jamais fait jusque-là. Il n'en va pas différemment dans le cas particulier. Dans un rapport établi le 8 août 2011 dans une précédente procédure concernant le recourant, l'expert a tenu le risque de récidive d'actes de même nature pour significatif en raison de la dépendance de l'intéressé aux opiacés et aux benzodiazépines et de la difficulté pour celui-ci de s'inscrire dans une démarche thérapeutique, révélée par l'échec d'une mesure de placement au Centre du Levant. Il a précisé que l'instabilité des relations intimes et sociales du recourant ainsi que l'absence de formation et d'emploi contribuaient à accroître ce risque. Le recourant ne fournit aucun élément probant propre à admettre que sa situation personnelle aurait évolué depuis lors d'une manière significative qui permettrait de tenir les conclusions de cette expertise pour dépassées. Le fait qu'il a recommencé à voler vingt jours après sa dernière incarcération et malgré de précédentes condamnations pour des faits similaires rend au contraire le risque de récidive suffisamment concret.
 
Le recours est par conséquent mal fondé en tant qu'il dénonce une violation de l'art. 221 al. 1 let. c CPP.
 
4.
 
Le recourant estime qu'il y aurait lieu de prononcer une mesure de substitution sous la forme d'un placement dans un centre comme celui de la Fondation du Levant.
 
La cour cantonale a rejeté le recours sur ce point aux motifs que le recourant n'avait effectué aucune démarche concrète en ce sens et qu'un précédent placement au Centre du Levant ordonné en juillet 2011 à titre de mesure de substitution à la détention provisoire avait dû être interrompu en raison de manquements qui lui sont imputables. Rien n'indique que cette institution fera droit à la demande à laquelle le recourant dit avoir procédé, sans toutefois l'établir, au vu de l'échec de la précédente mesure, respectivement qu'une telle mesure puisse être mise en oeuvre rapidement. S'il n'est pas exclu qu'un traitement institutionnel soit indiqué en l'espèce, il appartiendra plutôt au juge du fond saisi de la cause d'examiner cette question.
 
Sur ce point également, le recours est infondé.
 
5.
 
Dans un dernier argument, le recourant fait valoir qu'il est détenu depuis bientôt deux mois et que le jugement ne sera pas fixé avant trois mois au vu des féries judiciaires et de l'avis de prochaine clôture qui a imparti aux parties un délai au 29 novembre 2012 pour proposer des preuves complémentaires. Le principe de la proportionnalité ne serait dès lors dans tous les cas pas respecté.
 
Il est reproché au recourant d'avoir commis des vols le 23 août 2012, le 14 septembre 2012 puis le 16 octobre 2012 et d'avoir contrevenu à la loi fédérale sur les stupéfiants. Vu les condamnations à des peines privatives de liberté fermes dont il a fait l'objet et les infractions qui lui sont reprochées, le principe de la proportionnalité n'est pas violé en l'état de la procédure. Rien n'indique qu'un jugement au fond ne pourra intervenir dans un délai raisonnable dès lors que la procédure est actuellement en main du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne.
 
6.
 
Le recours doit par conséquent être rejeté. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions d'octroi en sont réunies (cf. art. 64 al. 1 LTF). Me Kathrin Gruber est désignée comme avocate d'office du recourant, rétribuée par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Kathrin Gruber est désignée comme avocate d'office du recourant et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 1'500 francs.
 
3.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 19 décembre 2012
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
Le Greffier: Parmelin
 
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