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Informationen zum Dokument  BGer 1B_727/2012  Materielle Begründung
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BGer 1B_727/2012 vom 19.12.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_727/2012
 
Arrêt du 19 décembre 2012
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Karlen et Chaix.
 
Greffière: Mme Arn.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par Me Jean Lob, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
 
Objet
 
Détention pour des motifs de sûreté,
 
recours contre l'arrêt du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 novembre 2012.
 
Faits:
 
A.
 
Le 12 novembre 2012, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________, ressortissant binational turc et suisse né en 1984, à une peine privative de liberté ferme de trois ans et demi (sous déduction de cinq jours de détention avant jugement) pour enlèvement et séquestration avec circonstance aggravante. Les sursis accordés les 3 mai 2006 et 26 août 2008 respectivement à une peine privative de liberté de 9 mois (sous déduction de 24 jours de détention préventive) et à une peine pécuniaire de 15 jours-amende ont été révoqués. Le Tribunal correctionnel a par ailleurs ordonné la détention du condamné pour des motifs de sûreté. A.________ a déposé une déclaration d'appel le 14 novembre 2012; il sollicitait en outre sa libération immédiate.
 
Le prénommé a fait l'objet de plusieurs condamnations. Il a ainsi notamment été condamné le 6 juin 2003 pour vol et vol d'importance mineure (peine privative de liberté de 10 jours assortie du sursis), le 3 mai 2006 pour notamment brigandage, contrainte, tentative de contrainte et contravention à la LStup (peine privative de liberté de 9 mois assortie du sursis et amende de 1'000 fr.), le 26 août 2008 pour infraction à la LAVS, LPP et LACI (peine pécuniaire de 15 jours-amende à 47 fr. assortie du sursis et amende de 300 fr.), le 27 février 2009 pour infractions à la LStup (peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. et amende de 300 fr.), le 19 octobre 2010 pour incendie intentionnel (peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr.) et, enfin, le 29 mars 2011 pour vol (travail d'intérêt général de 720 heures, peine complémentaire aux jugements des 27 février 2009 et 19 octobre 2010).
 
B.
 
Le 26 novembre 2012, le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Cour d'appel pénale) a rejeté la demande de mise en liberté immédiate de A.________, il a retenu l'existence d'un risque de fuite, qu'aucune mesure de substitution ne pouvait pallier.
 
C.
 
Par acte du 29 novembre 2012, A.________ a formé un recours en matière pénale avec une demande d'assistance judiciaire, par lequel il demande que soit ordonnée sa mise en liberté immédiate, subsidiairement qu'elle soit ordonnée moyennant versement préalable d'une caution d'un montant de 10'000 fr.
 
La Cour d'appel renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de sa décision. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le recourant a déposé des observations hors délai.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours en matière pénale est recevable.
 
2.
 
Le recourant soutient que les conditions de la détention pour des motifs de sûreté ne sont pas réalisées, en particulier l'existence du risque de fuite (art. 221 CPP). Cas échéant, un éventuel risque de fuite pourrait être écarté par le versement par ses parents d'une caution de 10'000 fr.
 
2.1 Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70; 108 Ia 64 consid. 3 p. 67). Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d p. 36 s.).
 
2.2 La Cour d'appel pénale a retenu l'existence d'un risque de fuite. Elle a relevé que le recourant avait la nationalité turque, que nonobstant le fait qu'il soit en Suisse depuis de nombreuses années, il n'avait jamais occupé d'emploi stable, qu'il contestait la peine prononcée à son encontre et minimisait la gravité des faits qui lui étaient reprochés. Forte de ces constatations et compte tenu de l'ampleur de la peine prononcée en première instance, l'instance précédente a estimé que l'intéressé pourrait être tenté de retourner en Turquie ou de disparaître dans la clandestinité pour se soustraire à la sanction prise à son encontre; aucune mesure de substitution n'était susceptible de palier le risque de fuite.
 
Le recourant conteste l'appréciation de la Cour d'appel pénale. Il relève qu'il a également la nationalité helvétique et qu'il vit en Suisse depuis plus de 20 ans. Il affirme que toute sa famille se trouverait en Suisse (père, mère et frère cadet). De plus, comme il l'avait déclaré lors des débats publics, il exercerait une activité de manager et d'organisateur d'événementiels et assisterait en parallèle ses parents dans l'exploitation d'un établissement public pour une rémunération mensuelle d'environ 3'000 à 4'000 fr.
 
2.3 Il est vrai que l'importance de la peine privative de liberté ferme prononcée en première instance (3 ans et demi) - prolongée d'une durée de 9 mois à la suite de la révocation du sursis accordé le 3 mai 2006 - justifie une certaine prudence dans l'appréciation du risque de fuite. Selon la jurisprudence, cet élément ne peut cependant pas à lui seul justifier le maintien en détention, de sorte qu'il convient d'examiner s'il existe d'autres indices d'un éventuel risque de fuite. La nationalité turque du recourant, le fait qu'il n'a jamais occupé d'emploi stable et qu'il conteste sa peine ne constituent pas à eux seuls de tels indices dès lors que l'intéressé vit depuis l'âge de 8 ans en Suisse (dont il a acquis la nationalité) où il a manifestement des attaches importantes. Hormis les quelques éléments précités, la décision cantonale ne dit rien sur la situation personnelle de l'intéressé en Suisse. On ignore en outre si le recourant a de la famille ou des relations en Turquie et s'il a conservé des liens avec ce pays qui feraient redouter un risque de fuite. Or, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher dans le dossier les renseignements qui permettraient de justifier la mesure litigieuse.
 
En définitive, les éléments indispensables pour apprécier le risque de fuite font défaut, de sorte que le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de statuer. Il y a dès lors lieu de constater que la décision attaquée ne contient pas "les motifs déterminants de fait et de droit" requis par l'art. 112 al. 1 let. b LTF, si bien que la cause doit être renvoyée à l'autorité cantonale en application de l'art. 112 al. 3 LTF. Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 237 al. 1 CPP), l'instance précédente, procédant à une nouvelle appréciation des motifs de la détention, devra également examiner, le cas échéant, si des mesures de substitution à la détention pourraient entrer en considération, comme par exemple celle proposée par le recourant.
 
Par ailleurs, eu égard aux antécédents du recourant, il n'est pas exclu que la détention puisse se justifier également en raison d'un risque de réitération. En particulier, les condamnations des 3 mai 2006 et 19 octobre 2010 paraissent également se fonder sur des actes de violence et de menace à l'encontre de tiers, tout comme la présente affaire.
 
2.4 L'annulation de l'ordonnance attaquée pour les motifs précités ne conduit pas à la libération immédiate du recourant, dès lors qu'il n'est pas d'emblée exclu qu'il existe des motifs fondés d'ordonner la détention pour des motifs de sûretés (cf. arrêt 1B_564/2011 du 27 octobre 2011 consid. 3.5). La conclusion du recours tendant à la libération immédiate de l'intéressé doit donc être rejetée.
 
3.
 
Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis. La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l'instance précédente pour qu'elle rende, à brève échéance, une décision qui réponde aux réquisits de l'art. 112 al. 1 LTF. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Le recourant, assisté d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge de l'Etat de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). Dans ces conditions, sa demande d'assistance judiciaire est sans objet.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est admis partiellement. La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée au Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
 
2.
 
La demande de mise en liberté immédiate est rejetée.
 
3.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4.
 
Une indemnité de 1'000 fr. est allouée au recourant à titre de dépens, à la charge de l'Etat de Vaud.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public central ainsi qu'au Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 19 décembre 2012
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
La Greffière: Arn
 
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