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Informationen zum Dokument  BGer 6B_619/2012  Materielle Begründung
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BGer 6B_619/2012 vom 18.12.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_619/2012
 
Arrêt du 18 décembre 2012
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Schneider et Jacquemoud-Rossari.
 
Greffière: Mme Kistler Vianin.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représenté par Me Jean Lob, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Faux dans les certificats (art. 252 CP),
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 septembre 2012.
 
Faits:
 
A.
 
Par jugement du 1er juin 2012, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment reconnu X.________ coupable de faux dans les certificats et de blanchiment d'argent. Il a prononcé une peine privative de liberté ferme de quinze mois, sous déduction de 110 jours de détention avant jugement, et ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat des sommes de 70'000 fr., 21'700 euros et 600 euros.
 
B.
 
Par jugement du 10 septembre 2012, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par X.________ et confirmé le jugement de première instance.
 
En substance, la condamnation de X.________ repose sur les faits suivants:
 
B.a A Lausanne et à Genève, à deux reprises à des dates indéterminées entre la fin de l'année 2009 et le courant de l'été 2010, X.________ a acquis des billets de transports publics pour se rendre respectivement en Belgique et en France en se légitimant au moyen d'une autorisation de séjour suisse contrefaite au nom d'A.________, achetée auprès d'un ressortissant portugais dont l'identité n'a pas pu être établie. Le document incriminé n'a pas été retrouvé.
 
B.b X.________ s'est présenté au guichet de la Banque B.________, à Lausanne, le 5 juillet 2011, pour changer en coupures de 1'000 fr. un lot de billets de 100 fr. et de 200 fr. pour un total de 3'000 fr. provenant du trafic de produits stupéfiants de tiers.
 
B.c A Lausanne, au guichet de la gare CFF, le 23 août 2011, X.________ a remis une enveloppe cartonnée destinée à être adressée en express via la société C.________ à l'attention d'un certain D.________ en Guinée Conakry. L'enveloppe contenait, dissimulées dans un magazine lui-même renfermé dans une seconde enveloppe, 67 coupures de 1000 fr. et 15 coupures de 200 fr. pour un montant total de 70'000 fr., ainsi que 84 coupures de 50 euros, 51 coupures de 100 euros, 17 coupures de 200 euros et 18 coupures de 500 euros pour un montant total de 21'700 euros. X.________ savait que ces espèces provenaient d'un trafic de produits stupéfiants mené par des tiers. Dans le but de brouiller les pistes et d'éviter qu'on ne puisse remonter à la source, il a inscrit une identité fictive dans la rubrique destinée à l'expéditeur du colis, à savoir un certain "E.________" domicilié à une adresse inexistante.
 
C.
 
Contre ce dernier jugement, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré de l'accusation de faux dans les certificats, qu'il est condamné pour blanchiment d'argent à la peine pécuniaire de soixante jours-amende, le montant du jour-amende étant égal ou inférieur à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et que le montant de 3'000 fr. séquestré est dévolu à l'Etat, les autres montants de 70'000 fr., sous déduction du montant précité, de 21'700 euros et de 600 euros lui étant restitués.
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le recourant conteste la qualification juridique de faux certificats (art. 252 CP).
 
1.1 D'après l'art. 252 CP, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait, ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné.
 
1.2
 
1.2.1 La notion de pièce de légitimation vise les papiers destinés à établir l'identité, l'état civil et les relations familiales d'une personne, ou d'autres faits qui la concernent, tels que sa date de naissance, sa nationalité ou ses lieu et date de naissance (DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2012, n. 8 ad art. 252; BOOG, in Basler Kommentar Strafrecht II, 2e éd., 2007, n. 5 ad art. 252; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n. 2 ad art. 252). Font notamment partie de cette catégorie le passeport (ATF 117 IV 170 consid. 2c p. 176), la carte d'identité, ainsi que l'autorisation de séjour ou le permis d'établissement (BOOG, ibidem.; DUPUIS ET AL., ibidem; CORBOZ, ibidem).
 
Le comportement punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l'usage (d'un certificat faux ou falsifié) ou l'abus du certificat d'autrui. L'usage de faux s'applique de façon subsidiaire, à savoir lorsque l'auteur a fait usage d'un faux document créé ou falsifié par un tiers.
 
L'infraction est intentionnelle. En outre, l'auteur doit agir dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Ce dessein est réalisé, notamment lorsque l'auteur veut se faciliter la vie (ATF 111 IV 24 consid. 1b p. 26). Interprété de façon tellement large, il vise pratiquement toutes les situations, à moins que l'auteur n'ait agi sans but raisonnable ou pour nuire à autrui (CORBOZ, op. cit., n. 18 ad art. 252 CP).
 
1.2.2 En l'espèce, les éléments constitutifs du faux dans les certificats sont réalisés. Objectivement, l'autorisation de séjour suisse, par laquelle le recourant s'est légitimé, est une pièce de légitimation. Etablie au nom d'un tiers, cette pièce avait été falsifiée. Le recourant a utilisée cette pièce, acquise auprès d'un ressortissant portugais, pour se légitimer en vue d'obtenir des billets de transports publics à destination de la Belgique et de la France. Sur le plan subjectif, il a agi avec conscience et volonté. L'usage de la fausse autorisation de séjour a amélioré sa situation, dans la mesure où celle-ci lui a permis d'acquérir des billets internationaux en vue de se rendre à l'étranger et de rentrer en Suisse.
 
1.3
 
1.3.1 Le recourant considère que l'infraction de faux dans les certificats est inapplicable, car elle serait absorbée par l'infraction d'entrée illicite prévue à l'art. 115 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). A l'appui de son argumentation, il invoque un arrêt du Tribunal fédéral publié aux ATF 117 IV 170. Selon cet arrêt, celui qui, pour des motifs touchant exclusivement à la police des étrangers, avait établi ou utilisé volontairement de faux papiers de légitimation n'était punissable qu'en application de l'art. 23 ch. 1 al. 1er de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. Cette dernière disposition réprimait l'établissement de faux papiers de légitimation destinés à être employés dans le domaine de la police des étrangers, la falsification d'authentiques ou l'usage de tels papiers. Selon le recourant, cette jurisprudence resterait valable sous l'empire de la nouvelle loi sur les étrangers du 15 décembre 2005, même si celle-ci ne contient plus de dispositions spéciales réprimant le faux dans les certificats. En effet, celui qui, pour entrer en Suisse, utilise une fausse pièce de légitimation serait toujours punissable en vertu des art. 5 et 115 LEtr, de sorte que l'art. 252 CP serait toujours inapplicable à celui qui utilise un certificat falsifié uniquement dans le domaine de la police des étrangers. Le recourant en conclut qu'il devrait être libéré, car on ne saurait pas non plus le condamner pour avoir enfreint la loi fédérale sur les étrangers, puisqu'il n'a jamais été inculpé de ce chef.
 
1.3.2 L'art. 115 LEtr punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5). L'art. 5 let. a LEtr prévoit notamment que, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (art. 5 al. 1 let. a LEtr). Sera ainsi punissable celui qui passe la frontière sans pièce de légitimation, sans le visa requis ou avec des faux papiers (cf. ANDREAS ZÜND, in Migrationsrecht, Kommentar, 2e éd., 2012, n. 3 ad art. 115).
 
Pour certains auteurs, si la falsification de la pièce de légitimation a pour seul but d'entrer en Suisse (ce qui est la plupart du temps le cas), l'art. 115 LEtr l'emporte sur l'art. 252 CP (concours imparfait), dès lors que l'entrée illicite en Suisse saisit le comportement délictueux dans son ensemble (LUZIA VETTERLI/GABRIELLA D'ADDARIO DI PAOLO, in Bundesgesetz über Ausländerinnen und Ausländer (AuG), 2010, p. 1180 s.). En revanche, d'autres auteurs optent pour le concours idéal en raison des intérêts juridiques protégés différents (CATERINA NÄGELI/NIK SCHOCH, in Ausländerrecht, 2e éd., 2009, n. 22.83 p. 1129). Dans le même sens, divers auteurs constatent que l'art. 252 CP sera désormais applicable aux faux certificats commis dans le domaine de la police des étrangers (ZÜND, op. cit., n. 2 ad art. 115; CORBOZ, op. cit., n. 31 ad art. 252 CP; DUPUIS ET AL., op. cit., n. 27 ad art. 252 CP).
 
Suivant ces derniers auteurs, il convient d'admettre le concours idéal entre l'art. 115 LEtr et l'art. 252 CP. En effet, les intérêts juridiques sont différents, puisque l'art. 252 CP protège la confiance dans la vie juridique et que l'art. 115 LEtr doit garantir l'intégrité des frontières. En outre, l'entrée illicite en Suisse n'implique pas nécessairement l'usage de faux papiers. Enfin, le concours imparfait en faveur de l'art. 115 LEtr privilégierait le faux certificat commis dans le domaine de la police des étrangers, puisque la peine prévue par l'art. 115 LEtr est d'une année au plus ou une peine pécuniaire, alors que l'art. 252 CP prévoit une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire, privilège que le législateur a jugé injustifié et qu'il a voulu supprimer en abrogeant l'art. 23 al. 1 de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (cf. message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002, p. 3496 ss, 3586).
 
1.3.3 A supposer que le recourant ait passé la frontière suisse en se légitimant au moyen de son autorisation de séjour suisse contrefaite, ce qui n'a toutefois pas été retenu en fait (contrairement à ce que semble soutenir le recourant), il aurait dû être condamné en application de l'art. 115 LEtr et de l'art. 252 CP en concours. Selon l'état de fait cantonal, le recourant a été condamné uniquement pour s'être légitimé avec une fausse autorisation de séjour lors de l'acquisition de billets de transport internationaux, et non pour être entré en Suisse en présentant des documents falsifiés. Dans ces conditions, il ne réalise pas les éléments constitutifs définis à l'art. 115 LEtr, et c'est à juste titre que la cour cantonale a condamné le recourant (uniquement) en application de l'art. 252 CP.
 
2.
 
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en relevant que les espèces qu'il destinait à la Guinée provenaient d'un trafic de produits stupéfiants menés par des tiers. En outre, s'il admet que le montant de 3'000 fr. provient du trafic de stupéfiants effectué par F.________ (faits résumés au consid. B.b), il conteste que, dans le cas résumé au considérant B.c, les valeurs proviennent d'un trafic de stupéfiants. Les fonds proviendraient de ses économies. En retenant l'origine criminelle de ces valeurs, la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire.
 
2.1 Le Tribunal fédéral est un juge du droit. Il ne peut revoir les faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci l'ont été de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). On peut renvoyer, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (voir par ex: ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5). En bref, pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction.
 
2.2 En l'espèce, la cour cantonale a fondé sa conviction sur plusieurs éléments:
 
2.2.1 Il est établi que, sur les montants incriminés, 3'000 fr. provenaient du trafic de drogue de F.________.
 
2.2.2 La cour cantonale a mentionné que la perquisition faite au domicile du recourant le 25 août 2011 avait permis de découvrir une coupure de 20 euros et quatre coupures de 100 euros. Se fondant sur l'ensemble du dossier, elle a estimé qu'il n'était pas invraisemblable qu'il s'agisse du produit de nouvelles infractions, ultérieures à l'envoi des jours précédents. L'appréciation de la cour cantonale est plausible. Sans établir que celle-ci est arbitraire et de manière appellatoire, le recourant soutient qu'il s'agissait d'économies qu'il avait gardées pour satisfaire ses besoins courants et personnels. Son grief est irrecevable.
 
2.2.3 La cour cantonale a considéré que les déclarations du recourant, selon lesquelles les montants envoyés en Afrique provenaient de ses économies n'étaient pas crédibles. Elle a expliqué que le trafic de cartes téléphoniques n'était pas établi et que, même si on l'admettait, il ne permettrait pas de retirer des bénéfices substantiels. En outre, il n'était pas crédible que le recourant ait pu vivre avec 700 fr. par mois compte tenu de son train de vie (garde de robe, appareil ménager, téléviseur de prix, voyage en France et en Belgique, etc.). Ces explications sont convaincantes, et ne prêtent pas le flanc à la critique. Le grief du recourant est infondé.
 
2.2.4 La cour cantonale a qualifié d'invraisemblables les explications du recourant, qui déclarait avoir envoyé toutes ses économies dans son pays, qu'il avait fui pour des raisons politiques et où son rapatriement s'était révélé impossible. Contrairement à ce que prétend le recourant, cette réflexion est justifiée. Son grief est donc mal fondé.
 
2.2.5 La cour cantonale a relevé les multiples opérations de change, à savoir les entrées et sorties d'espèces sur le compte G.________, puis B.________ du recourant, parfois dans la même journée, le plus souvent au moyen de distributeurs automatiques. Le recourant justifie ces opérations par son commerce de cartes téléphoniques. Comme vu ci-dessus, ce trafic n'est pas établi. En outre, on ne voit pas en quoi ce trafic justifierait ces nombreuses opérations de change (et plus particulièrement les sorties d'espèces).
 
2.2.6 La cour cantonale a relevé le fait que l'emballage des espèces avait été fait avec un tel soin qu'aucune trace indiciale n'avait pu être relevée, en particulier sur le scotch, preuve d'un professionnalisme manifeste. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte du rapport d'expertise qui constate qu'il n'y avait pas de contamination des billets en cocaïne. Cet argument n'est pas pertinent, dans la mesure où il n'est pas reproché au recourant un trafic de stupéfiants, mais des actes de blanchiment.
 
2.2.7 La cour cantonale a relevé que le recourant changeait régulièrement de téléphone cellulaire et qu'en particulier celui saisi en ses mains lors de son interpellation était à un nom de fantaisie. Certes, beaucoup de gens changent de téléphones portables. Il est toutefois constant que le changement fréquent de téléphones rend les éventuelles recherches de la police plus difficiles. En outre, dans le cas du recourant, le téléphone était inscrit sous un nom de fantaisie.
 
2.3 L'analyse de la cour cantonale est convaincante. S'il est vrai que certains éléments, pris isolément, peuvent donner lieu à une interprétation différente de celle de la cour cantonale, il n'en reste pas moins que l'ensemble des éléments qu'elle a mentionnés permettent de conclure, sans arbitraire, que les valeurs provenaient d'un trafic de stupéfiants et que le recourant le savait. Dans la mesure de leur recevabilité, les griefs soulevés doivent être rejetés.
 
3.
 
Le recourant sollicite la réduction de sa peine, au motif qu'il serait libéré de l'accusation de faux dans les certificats et condamné pour blanchiment d'argent uniquement pour avoir transféré indûment 3'000 fr. provenant d'un trafic de stupéfiants.
 
Ce grief est infondé, dans la mesure où les griefs tirés de la violation de l'art. 252 CP et de l'arbitraire dans l'établissement des faits en relation avec l'art. 305bis CP ont été rejetés.
 
4.
 
Le recourant conteste le refus du sursis.
 
4.1 Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui (al. 3). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP (al. 4).
 
En l'espèce, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de quinze mois, de sorte que la condition objective du sursis est réalisée. Il s'agit donc de déterminer si, en fonction des antécédents et du caractère du condamné, une peine ferme est nécessaire pour le détourner de commettre d'autres crimes ou délits. Comme le recourant n'a pas été condamné précédemment, des circonstances particulièrement favorables ne doivent pas être établies.
 
4.2 Conformément à l'art. 42 al. 1 CP, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5).
 
Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt 6S.489/2005 consid. 1.3; ATF 82 IV 81). Le seul refus de collaborer à l'instruction, respectivement le déni des infractions commises, ne permet pas de tirer des conclusions sur la prise de conscience du condamné et de motiver le refus du sursis. Le juge doit, au contraire, rechercher les raisons qui motivent ce refus puis les confronter à l'ensemble des éléments pertinents pour le pronostic (ATF 101 IV 257 consid. 2a; arrêt 6B_610/2008 du 2 décembre 2008 consid. 4.2.3).
 
4.3
 
4.3.1 La cour cantonale a émis un pronostic défavorable. Elle l'a fondé sur plusieurs éléments. Elle a considéré que le recourant qui était certes un délinquant primaire avait commis des actes objectivement graves, prêtant la main à un trafic international de stupéfiants, avec une subtilité manifeste. Elle a relevé qu'il avait nié l'évidence en inventant des explications rocambolesques telles que l'envoi d'argent dans un pays qu'il avait fui pour des raisons politiques, de sorte que l'on devait admettre une absence de prise de conscience. En outre, le recourant n'exerçait aucune activité professionnelle depuis deux ans et se complaisait dans une forme d'oisiveté amplifiant le risque de récidive. Enfin, malgré 110 jours de détention préventive, le recourant continuait à nier l'évidence.
 
Pour sa part, le recourant fait valoir que ses dénégations, qui sont fondées, ne dénotent pas une absence de prise de conscience de sa faute, qu'il a un casier judiciaire vierge, qu'il a eu un comportement irréprochable depuis la commission des faits, que la détention préventive, à savoir 110 jours, a servi d'avertissement et qu'il a toujours exercé une activité lucrative. Enfin, il relève que le Ministère public ne s'est pas opposé à l'octroi d'un sursis.
 
4.3.2 Comme le relève la cour cantonale, les explications que le recourant a données sont rocambolesques, et montrent une absence de prise de conscience, qui est un élément qui va à l'encontre d'un pronostic favorable. La détention préventive n'a pas eu l'effet d'avertissement comme le soutient le recourant, dans la mesure où il n'a pas changé d'état d'esprit, persistant à nier l'évidence. Le fait de ne pas avoir commis d'infractions depuis les faits incriminés n'apparaît pas particulièrement méritoire, d'autant plus qu'il a été détenu jusqu'à mi-décembre 2011. Au vu de l'ensemble des éléments, la cour cantonale n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le pronostic était défavorable et que seule l'exécution de la peine pouvait détourner le recourant de commettre de nouvelles infractions. La motivation qu'elle donne dans son arrêt permet de suivre le raisonnement qu'elle a adopté. Le grief tiré de la violation de l'art. 42 CP doit donc être rejeté.
 
5.
 
Dans la mesure où il est recevable, le recours doit être rejeté.
 
Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 18 décembre 2012
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Mathys
 
La Greffière: Kistler Vianin
 
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