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Informationen zum Dokument  BGer 1C_625/2012  Materielle Begründung
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BGer 1C_625/2012 vom 17.12.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1C_625/2012
 
Arrêt du 17 décembre 2012
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger et Chaix.
 
Greffier: M. Kurz.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par Mes Lucien W. Valloni et Thilo Pachmann, avocats,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.
 
Objet
 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Uni; remise de moyens de preuve,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 23 novembre 2012.
 
Faits:
 
A.
 
Par décision du 13 mars 2012, le Ministère public de la Confédération a ordonné la remise, au Serious Fraud Office de Londres, de la documentation concernant le compte bancaire détenu par A.________ auprès du Crédit Suisse à Genève. Cette remise intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire complémentaire formée pour les besoins d'une enquête pour corruption.
 
B.
 
Par arrêt du 23 novembre 2012, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________. L'absence de traduction certifiée conforme ne constituait pas un motif de refus de l'entraide. La demande d'entraide était complémentaire à de précédentes démarches auxquelles elle faisait référence; elle était suffisamment motivée et la condition de la double incrimination était réalisée. Le principe de la proportionnalité était respecté: le recourant était soupçonné d'avoir reçu des pots-de-vin de la part d'un prévenu, de sorte que l'ensemble de la documentation bancaire, depuis l'ouverture du compte en 1994, pouvait intéresser l'enquête.
 
C.
 
Par acte du 7 décembre 2012, A.________ forme un recours en matière de droit public. Il conclut à l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes et de la décision de clôture, ainsi qu'au refus de l'entraide judiciaire.
 
Il n'a pas été demandé de réponse.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
 
2.
 
A teneur de cette disposition, le recours est notamment recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).
 
2.1 La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu de la nature de la transmission envisagée (des documents portant sur un compte bancaire déterminé), le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.
 
2.2 Le recourant tente en vain de démontrer le contraire. Il estime que les violations alléguées des principes de la légalité et de la proportionnalité justifieraient l'intervention du Tribunal fédéral. La question de savoir si des documents bancaires pourraient être transmis lorsqu'ils concernent une période non visée par la demande, ou durant laquelle aucune infraction n'a été commise, ne constitue toutefois pas une question de principe. La Cour des plaintes s'en est tenue, sur ces points, à la pratique suivie jusque-là s'agissant de la motivation de la demande d'entraide et de l'interprétation large que doit en faire l'autorité suisse d'exécution, lorsque cela permet d'éviter une nouvelle demande d'entraide et que les documents concernés peuvent potentiellement présenter un intérêt pour l'autorité requérante. S'agissant d'un compte bancaire susceptible d'avoir reçu des fonds illicites, il se justifie, sous l'angle de la proportionnalité et de l'utilité potentielle, d'en remettre à l'autorité requérante l'intégralité de la documentation, même si cela excède la période pénale ou le cadre de l'entraide requise (ATF 136 IV 82 consid. 4 p. 85 et les arrêts cités; 121 II 241 consid. 3c p. 244).
 
2.3 Pour le surplus, le cas ne revêt aucune importance particulière au regard de l'art. 84 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre très limité de cas (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132).
 
3.
 
Le recours est dès lors d'emblée irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
 
Lausanne, le 17 décembre 2012
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
Le Greffier: Kurz
 
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