VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 9C_956/2012  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 9C_956/2012 vom 14.12.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_956/2012
 
Arrêt du 14 décembre 2012
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral U. Meyer, Président.
 
Greffier: M. Bouverat.
 
 
Participants à la procédure
 
M.________,
 
recourant,
 
contre
 
INTRAS Assurance-maladie SA, Tribschenstrasse 21, 6002 Lucerne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-maladie,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 24 octobre 2012.
 
Considérant en fait et en droit:
 
que M.________ est assuré pour l'assurance obligatoire des soins auprès d'Auxilia Assurance-maladie SA (Auxilia),
 
que par lettres des 4 juillet et 15 août 2011, l'assuré a sollicité la prise en charge par son assureur-maladie des frais liés à la prise du médicament X.________®,
 
que celui-ci a répondu, par courrier du 26 août 2011, que ce médicament lui avait été facturé en quantité supérieure à ce qui est prévu par le Compendium suisse des médicaments (compendium),
 
qu'Auxilia a refusé, par décision du 2 novembre 2011, la prise en charge des emballages du médicament X.________® dépassant la limite du dosage maximal fixée par le compendium,
 
qu'au 1er janvier 2012 est intervenue la fusion d'Auxilia et de INTRAS Assurance-maladie SA (Intras),
 
que par décision sur opposition du 9 mai 2012, Intras, confirmant la décision d'Auxilia du 2 novembre 2011, a refusé la prise en charge des emballages du médicament X.________® retirés par M.________ entre le 19 mai 2011 et le 30 mars 2012,
 
que saisi d'un recours de l'assuré, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, l'a rejeté par jugement du 24 octobre 2012,
 
que par écriture du 19 novembre 2012 (timbre postal), M.________ interjette un recours devant le Tribunal fédéral contre ce jugement,
 
qu'aux termes de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que selon l'instance cantonale, le médicament X.________® a été prescrit au recourant par le docteur P.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, pour éviter qu'il ne rechute dans la toxicomanie (jugement entrepris, consid. 3b, p. 10),
 
que, le médicament en question étant indiqué pour le traitement à court terme des troubles du sommeil et en tant que sédatif dans le cadre d'une prémédication lors d'une intervention chirurgicale ou diagnostique, cet usage ne correspondait pas aux indications autorisées par Swissmedic (usage hors étiquette; jugement entrepris, consid. 2e p. 9, respectivement 3b, p. 10),
 
qu'en l'occurrence, aucune des hypothèses dans lesquelles un assureur-maladie était tenu d'accorder, à titre exceptionnel, la prise en charge d'un médicament utilisé hors étiquette n'était réalisée (jugement entrepris, consid. 3a p. 10 et 3b, p. 11),
 
que dans son écriture du 19 novembre 2012, le recourant estime qu'il a droit au remboursement du médicament en question, celui-ci ayant été prescrit par le docteur P.________ et s'étant avéré efficace dans sa lutte contre la toxicomanie,
 
qu'en outre son poids (120 kilogrammes) justifie selon lui une consommation importante de ce médicament,
 
qu'avec ces arguments et les autres éléments qu'il soulève dans son recours, l'intéressé ne prend pas position par rapport à la motivation du jugement attaqué,
 
que l'on ne peut donc pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, voire insoutenables ou arbitraires (ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398), ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
 
que le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,
 
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient, vu les circonstances, de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 14 décembre 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Meyer
 
Le Greffier: Bouverat
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).