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Informationen zum Dokument  BGer 2C_1203/2012  Materielle Begründung
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BGer 2C_1203/2012 vom 07.12.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_1203/2012
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 7 décembre 2012
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
 
Seiler et Kneubühler.
 
Greffier: M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________
 
représenté par Me Michel Celi Vegas, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Autorisation de pratiquer la médecine; irrecevabilité, défaut d'avance de frais dans le délai,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 1er novembre 2012.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par arrêt du 1er novembre 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours déposé par X.________ contre la décision du Département de la santé et des affaire sociales du canton de Vaud du 17 août 2012 lui retirant son autorisation de pratiquer la médecine dentaire. L'intéressé n'avait pas effectué l'avance des frais de procédure dans le délai imparti au 18 octobre 2012, alors que l'accusé-réception du 28 septembre 2012 l'avertissait qu'à défaut de versement dans le délai fixé, le recours sera déclaré irrecevable.
 
2.
 
Par mémoire de recours du 3 décembre 2012, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 1er novembre 2012, de renvoyer la cause à l'instance précédente pour qu'elle fixe un nouveau délai pour effectuer l'avance de frais et statue sur le fond. Il se plaint de formalisme excessif.
 
Il n'a pas été ordonné d'échanges des écritures.
 
3.
 
Le Tribunal fédéral examine librement si l'on se trouve en présence d'un formalisme excessif (ATF 128 II 139 consid. 2a p. 142 et les arrêts cités). Il n'examine cependant que sous l'angle restreint de l'arbitraire l'interprétation et l'application du droit cantonal déterminant, grief qui doit répondre aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. En effet, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521s.). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF, ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). Elle doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400).
 
4.
 
4.1 Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183; 128 II 139 consid. 2a p. 142; 127 I 31 consid. 2a/bb p. 34). En tant qu'il sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. A cet égard, il commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte assez tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 125 I 166 consid. 3a p. 170; arrêt 2C_373/2011 du 7 septembre 2011, consid. 6.1). D'après la jurisprudence, la sanction de l'irrecevabilité du recours pour défaut de paiement à temps de l'avance de frais ne procède pas d'un formalisme excessif ou d'un déni de justice, pour autant que les parties aient été averties de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le versement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 133 V 402 consid. 3.3 p. 405; 104 Ia 105 consid. 5 p. 111, cf. aussi: arrêts 2D_45/2012 10 septembre 2012, consid. 5; 2C_889/2011 du 3 novembre 2011, consid. 3).
 
4.2 En l'espèce, le recourant soutient qu'il s'est trouvé, en raison de sa condamnation à 15 mois d'emprisonnement ferme (jugement du 27 mars 2012 du Tribunal correctionnel de l'Est vaudois), dans un état l'empêchant d'effectuer l'avance de frais dans le délai imparti au 18 octobre 2012, ce que l'instance précédente aurait pu savoir si elle avait, comme le Tribunal administratif fédéral, pris la peine de lui demander pourquoi l'avance n'avait pas été versée. Ce faisant, elle aurait pu ensuite prolonger le délai en question afin d'éviter de tomber dans le formalisme excessif. Il ne prétend pas en revanche que le courrier du 28 septembre 2012 du Tribunal cantonal, l'invitant à verser l'avance de frais, ne lui serait pas parvenu ni que ce courrier omettait de le rendre attentif aux conséquences d'un éventuel défaut de paiement en temps utile. Les conditions posées par la jurisprudence pour éviter le grief de formalisme excessif en cas de déclaration d'irrecevabilité pour défaut d'avance de frais sont en l'espèce réunies. En jugeant irrecevable le recours cantonal, l'instance précédente n'a pas violé l'interdiction du formalisme excessif. Le recours est par conséquent rejeté sur ce point.
 
4.3 Pour le surplus, le recourant n'expose pas d'une manière conforme aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF en quoi l'instance précédente aurait appliqué de manière arbitraire le droit cantonal de procédure et de juridiction administrative. Il s'ensuit que les autres griefs énoncés dans le recours, insuffisamment motivés, sont irrecevables.
 
5.
 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable en application de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 et 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Département de la santé et de l'action sociale et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud,.
 
Lausanne, le 7 décembre 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Zünd
 
Le Greffier: Dubey
 
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