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Informationen zum Dokument  BGer 2C_1152/2012  Materielle Begründung
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BGer 2C_1152/2012 vom 07.12.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_1152/2012
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 7 décembre 2012
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
 
Stadelmann et Kneubühler.
 
Greffier: M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Département de l'économie du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
 
Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Autorisation d'établissement; révocation,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 14 novembre 2012.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
X.________, ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1964, est arrivé en Suisse en 1989. En 1991, il a épousé une ressortissante suisse et a obtenu une autorisation de séjour puis une autorisation d'établissement. Son épouse, dont il était séparé depuis 1997, est décédée en 2009. Il est père de cinq enfants nés de plusieurs unions précédentes. Quatre d'entre eux vivent en Suisse au bénéfice de permis de séjour ou d'établissement ainsi que sa mère et ses soeurs, qui sont mariées et ont des enfants.
 
X.________ a été condamné à de multiples reprises:
 
- le 29 septembre 1998, à 30 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait qualifiées ainsi qu'à 500 fr. d'amende,
 
- le 21 janvier 2000, à 15 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans pour escroquerie,
 
- le 10 avril 2001, à 10 jours d'emprisonnement pour infraction à la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers,
 
- le 18 avril 2005, à 16 ans de réclusion pour assassinat de la mère de deux de ses enfants, menaces et atteinte à la paix des morts ainsi qu'à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans avec sursis pendant 5 ans.
 
Il est incarcéré depuis le 7 octobre 2002. Sa libération conditionnelle est prévue pour le 16 juillet 2013 et sa libération définitive pour le 21 octobre 2018.
 
Par décision du 13 avril 2012, le Chef du Département de l'économie du canton de Vaud a révoqué l'autorisation d'établissement de X.________ et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse dès qu'il aura satisfait à la justice vaudoise.
 
Le 16 mai 2012, l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il soutenait qu'il n'avait jamais porté atteinte à la sécurité et à l'ordre public, parce qu'il n'avait jamais été une menace pour un tiers autre que sa compagne. Il soutenait aussi que, depuis sa condamnation, il avait eu un comportement exemplaire et entretenait des contacts réguliers avec ses enfants. A l'appui de son recours, il a produit une attestation de l'Office du Tuteur du 14 mai 2012, une attestation du 15 juillet 2012 provenant des psychiatres s'occupant de l'un des enfants et de l'actuelle compagne de l'intéressé, une attestation du 17 juillet 2012 de l'un de ses fils, une attestation du 18 juillet 2012 de la famille d'accueil des enfants dont la mère a été assassinée par l'intéressé ainsi qu'une attestation de la psychologue de ces deux enfants-ci, toutes attestations exposant les relations entre l'intéressé et ses enfants et l'importance que revêtait la poursuite de ces relations.
 
2.
 
Par arrêt du 14 novembre 2012, le Tribunal cantonal a rejeté le recours. Il a rejeté une demande d'expertise destinée à déterminer le risque de récidive. Il a jugé que les conditions de l'art. 63 al. 2 LEtr étaient remplies et que la pesée des intérêts en présence conduisait à confirmer la révocation de l'autorisation. En effet, la peine prononcée de 16 ans de réclusion était si largement supérieure à celle de deux ans à partir de laquelle il fallait prononcer une expulsion que le maintien du droit de demeurer en Suisse ne pouvait se justifier qu'en présence de circonstances très exceptionnelles, qui faisaient défaut en l'espèce.
 
3.
 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt attaqué en ce sens que la révocation de son autorisation d'établissement est annulée. Il demande l'effet suspensif et sollicite l'assistance judiciaire.
 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
 
4.
 
Le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions révoquant une autorisation d'établissement parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4), ce qui est le cas en l'espèce. En revanche, le courrier du 9 novembre 2012 et les faits en ressortant produit pour la première fois devant le Tribunal fédéral constituent de faits et pièces nouveaux que le Tribunal fédéral ne peut pas prendre en considération (art. 99 al. 1 LTF).
 
5.
 
En vertu de l'art. 63 al. 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que lorsqu'il attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr) ou qu'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (art. 62 let. b LEtr).
 
Ces conditions sont manifestement remplies en l'espèce au regard la condamnation à 16 ans de réclusion prononcée contre le recourant, qui ne le conteste du reste pas. Le recourant se plaint uniquement du résultat de la pesée des intérêts publics et privés en présence.
 
6.
 
6.1 Selon la jurisprudence que l'instance précédente a dûment rappelée, le refus de l'autorisation, respectivement sa révocation, ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Il convient donc de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, la gravité de la faute commise par l'étranger, son degré d'intégration respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. art. 96 al. 1 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Quand le refus d'octroyer une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (arrêts 2C_418/2009 du 30 novembre 2009, consid. 4.1; 2C_464/2009 du 21 octobre 2009, consid. 5). Le comportement correct de l'étranger durant l'exécution de sa peine ne permet pas sans autre de conclure à sa reconversion durable; plus la violation des biens juridiques a été grave, plus il sera facile de retenir un risque de récidive. Les années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison, ou au bénéfice d'une simple tolérance ne sont pas déterminantes dans la pesée des intérêts (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24). Enfin, il existe un intérêt public prépondérant à expulser des étrangers qui ont commis des infractions graves notamment portant atteinte à l'intégrité physique, à l'intégrité sexuelle ou à la loi fédérale sur les stupéfiants, même lorsque ces étrangers vivent en Suisse depuis de nombreuses années (ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436).
 
La pesée des intérêts effectuée au titre de la loi sur les étrangers se confond largement avec celle que le juge doit accomplir lors de la mise en oeuvre de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. 135 II 377 consid. 4.3 p. 381), comme l'a correctement rappelé l'instance précédente.
 
6.2 En l'espèce, le recourant a été condamné à 16 ans de réclusion pour l'assassinat de sa compagne et mère de deux de ses enfants ainsi que pour violation de la paix des morts. Eu égard à la sévère condamnation pénale qui lui a été infligée par le juge pénal et aux biens juridiques concernés, le recourant ne peut se prévaloir ni de la durée de son séjour en Suisse, dont une grande partie a eu lieu en prison, ni de l'absence ou du faible risque de récidive ni de son bon comportement en prison ni non plus de la présence en Suisse de quatre enfants, dont il n'a d'ailleurs pas la garde. En jugeant que l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emportait sur son intérêt privé, l'instance précédente n'a pas violé le droit fédéral.
 
7.
 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. La requête d'effet suspensif est sans objet. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Département de l'économie, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 7 décembre 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Zünd
 
Le Greffier: Dubey
 
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