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Informationen zum Dokument  BGer 9C_800/2012  Materielle Begründung
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BGer 9C_800/2012 vom 28.11.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_800/2012
 
Arrêt du 28 novembre 2012
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral U. Meyer, Président.
 
Greffière: Mme Moser-Szeless.
 
 
Participants à la procédure
 
R.________,
 
recourante,
 
contre
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 27 août 2012.
 
Vu:
 
le recours formé le 28 septembre 2012 (timbre postal) par R.________ contre un jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 27 août 2012,
 
l'ordonnance du 1er octobre 2012, par laquelle le Président de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a imparti à la recourante un délai au 16 octobre 2012 pour s'acquitter d'une avance de frais de 500 fr.,
 
l'ordonnance du 25 octobre 2012, par laquelle un délai supplémentaire non prolongeable au 5 novembre 2012 a été imparti à R.________ pour procéder au paiement, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
 
le courrier de la recourante daté du 5 novembre 2012, par lequel elle a requis un délai supplémentaire pour payer l'avance de frais sollicitée,
 
considérant:
 
que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été imparti par ordonnance du 25 octobre 2012,
 
que le courrier daté du 5 novembre 2012 a été a été remis à la Poste le 6 novembre 2012, soit le lendemain de l'échéance du second délai, de sorte que la demande de la recourante est tardive (art. 48 LTF) et ne peut pas être prise en considération,
 
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 28 novembre 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Meyer
 
La Greffière: Moser-Szeless
 
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