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Informationen zum Dokument  BGer 2C_1167/2012  Materielle Begründung
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BGer 2C_1167/2012 vom 27.11.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_1167/2012
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 27 novembre 2012
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier: M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Commune de Monthey, 1870 Monthey 1,
 
Etat du Valais, agissant par le Conseil d'Etat
 
Objet
 
Mesures provisionnelles et superprovisionnelles,
 
recours contre la décision du Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 12 novembre 2012.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par décision C1 12 222 du 12 novembre 2012, le Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable l'appel interjeté par X.________ contre la décision du 18 octobre 2012 de la Juge de district de Monthey déclarant irrecevable l'écriture du 16 octobre 2012 demandant le prononcé de mesures provisionnelles et superprovisionnelles reformulant la demande du 28 septembre 2011 intitulée "Action en responsabilité causale Art. 429a CC, 134 CC contre l'Etat du Valais et la commune de Monthey".
 
2.
 
Par courrier du 23 novembre 2012, X.________ s'adresse au Tribunal fédéral, IIe Cour de droit civil, pour se plaindre de la décision de la Cour civile II du Tribunal cantonal, notamment de ce que le juge Spahr a siégé, de la violation du droit civil et du droit de la poursuite pour dettes. Il s'agirait d'une question de principe relevant d'une cour à cinq juges selon l'art. 20 LTF.
 
3.
 
La IIe Cour de droit public est compétente dans le domaine de la responsabilité étatique (art. 30 let. c ch. 1 du règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre 2006).
 
4.
 
En vertu de l'art. 98 LTF, dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, comme en l'espèce, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. La violation des droits constitutionnels doit être motivée conformément aux exigences accrues prévues par l'art. 106 al. 2 LTF (art. 117 LTF), ce que le recourant n'a pas respecté dans son courrier du 23 novembre 2012. En effet, il se borne à énumérer des dispositions légales et constitutionnelles sans exposer concrètement en quoi l'arrêt attaqué leur serait contraire.
 
5.
 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commune de Monthey, à l'Etat du Valais et au Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 27 novembre 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Zünd
 
Le Greffier: Dubey
 
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