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Informationen zum Dokument  BGer 2C_1166/2012  Materielle Begründung
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BGer 2C_1166/2012 vom 27.11.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_1166/2012
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 27 novembre 2012
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier: M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Commune de Monthey, 1870 Monthey 1,
 
Etat du Valais, agissant par le Conseil d'Etat
 
Objet
 
Irrecevabilité de la demande; autorisation de procéder,
 
recours contre la décision du Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 12 novembre 2012.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par décision C1 12 209 du 12 novembre 2012, le Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure où il était recevable, l'appel interjeté par X.________ contre la décision du 18 octobre 2012 de la Juge de district de Monthey déclarant irrecevable l'écriture postée par l'intéressé le 16 octobre 2012 reformulant la demande du 28 septembre 2011 intitulée "Action en responsabilité causale Art. 429a CC, 134 CC contre l'Etat du Valais et la commune de Monthey".
 
2.
 
Par courrier du 23 novembre 2012, X.________ s'adresse au Tribunal fédéral, IIe Cour de droit public, pour se plaindre de l'arrêt de la Cour civile II du Tribunal cantonal, notamment de ce que le juge Spahr a siégé, d'un refus de prestation partielle en matière contractuelle, de devoir obtenir l'aval de la personne contre laquelle le recours est dirigé ainsi que d'escroquerie.
 
3.
 
3.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 LTF; ATF 134 III 379 consid. 1 p. 381; 134 V 138 consid. 1 p. 140). Toutefois, conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, le recourant doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en particulier en quoi la cause pose une question juridique de principe, sous peine d'irrecevabilité (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356 et les références citées; arrêt 1C_20/2009 du 30 janvier 2009).
 
3.2 Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière de droit public auprès de la IIe Cour de droit public n'est recevable en matière de responsabilité étatique (art. 30 let. c ch. 1 du règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre 2006) que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 30'000 fr. (art. 85 al. 1 let. a LTF). En cas de recours contre une décision finale, cette valeur est déterminée par les conclusions - recevables - restées litigieuses devant l'autorité précédente juste avant que celle-ci prononce le jugement (art. 51 al. 1 let. a LTF; cf. arrêt 5A_765/2008 du 29 juin 2009, consid. 1.2.1). Toutefois, d'après l'art. 85 al. 2 LTF, même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
 
3.3 En l'espèce, ni l'arrêt attaqué ni le courrier du recourant du 23 novembre 2012 ne précise le montant des conclusions ni n'allègue l'existence d'une éventuelle question juridique de principe au sens où l'entend la jurisprudence. A défaut, le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable.
 
4.
 
Reste seul ouvert le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le recourant ne formule aucun grief d'ordre constitutionnel qui serait motivé selon les exigences accrues prévues par l'art. 106 al. 2 LTF (art. 117 LTF).
 
5.
 
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commune de Monthey, à l'Etat du Valais et au Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 27 novembre 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Zünd
 
Le Greffier: Dubey
 
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