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Informationen zum Dokument  BGer 9C_732/2012  Materielle Begründung
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BGer 9C_732/2012 vom 26.11.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_732/2012
 
Arrêt du 26 novembre 2012
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux U. Meyer, Président, Kernen et Pfiffner Rauber.
 
Greffier: M. Piguet.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Bruno Kaufmann, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 9 août 2012.
 
Faits:
 
A.
 
A.a Souffrant d'un syndrome de stress post-traumatique associé à une symptomatologie dépressive, A.________, ressortissant étranger, est au bénéfice depuis le 1er février 2004 de prestations complémentaires en remplacement d'une rente ordinaire de l'assurance invalidité (décisions des 21 octobre et 11 novembre 2005 de la Caisse de compensation du canton de Fribourg).
 
A.b Dans le cadre d'une procédure de révision initiée au mois de février 2011, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) a confié la réalisation d'une expertise psychiatrique au docteur E.________. Dans son rapport du 13 mai 2011, ce médecin a indiqué qu'il n'avait constaté aucun élément permettant de justifier une diminution de la capacité de travail pour des motifs psychiatriques. Par décision du 19 août 2011, l'office AI a, par la voie de la révision, supprimé la rente entière de l'assuré avec effet au 1er mai 2011.
 
B.
 
Par jugement du 9 août 2012, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, a partiellement admis le recours formé par l'assuré et réformé la décision attaquée, en ce sens que la suppression de la rente prenait effet au 1er octobre 2011.
 
C.
 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il assortit son recours d'une requête d'assistance judiciaire.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Par exception à ce principe, il ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
 
2.
 
Sur la base des conclusions de l'expertise réalisée par le docteur E.________, la juridiction cantonale a considéré que l'état de santé du recourant s'était amélioré à un point tel que sa capacité de travail était désormais entière. Suffisamment complet, le dossier n'appelait pas la mise en oeuvre de mesures complémentaires d'instruction sous la forme de l'audition des médecins traitants, de l'expert-psychiatre ou du recourant.
 
3.
 
3.1 Dans un premier grief de nature formelle, le recourant reproche à la juridiction cantonale de n'avoir pas accédé aux réquisitions de preuve qu'il avait formulées en procédure cantonale, soit l'audition de son psychiatre traitant ainsi que celle du docteur E.________.
 
3.2 Dans la mesure où ce grief ne comporte aucun exposé substantiel à propos du droit constitutionnel invoqué, on peut se demander si la violation du droit d'être entendu dont se prévaut le recourant est un moyen suffisamment motivé au regard des exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. La question peut demeurer indécise dès lors que, de toute façon, le grief est infondé.
 
3.3 Le droit d'être entendu garanti constitutionnellement comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. La jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et les références).
 
3.4 En l'espèce, la juridiction cantonale a estimé que l'audition des médecins traitants et de l'expert, lesquels avaient tous eu l'occasion de s'exprimer par écrit pendant la procédure, n'apporterait rien de nouveau pour la solution du cas. Ainsi, les premiers juges ont procédé à une appréciation anticipée des preuves et jugé superflu de donner suite aux réquêtes d'auditions formulées par le recourant. En réalité, le grief soulevé par le recourant relève de l'appréciation des preuves plutôt que de la violation du droit d'être entendu et doit être examiné de ce point de vue.
 
4.
 
4.1 Sur le plan matériel, le recourant reproche en substance à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves, en tant qu'elle aurait, notamment, reconnu pleine valeur probante à l'expertise réalisée par le docteur E.________.
 
4.2 Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par l'autorité cantonale serait manifestement inexacte ou incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure. En l'occurrence, la juridiction cantonale a expliqué de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles elle considérait que les pièces médicales versées au dossier permettaient de conclure à l'existence d'une modification sensible de l'état de santé psychique du recourant. En se limitant à arguer que l'expertise réalisée par le docteur E.________ ne revêtait aucune valeur probante et qu'il convenait, de fait, de mettre en oeuvre une nouvelle expertise, le recourant ne tente nullement d'établir, au moyen d'une argumentation précise et étayée, le caractère insoutenable de la constatation des faits opérée par les premiers juges et de l'appréciation juridique qu'ils ont faite de la situation.
 
En ce qui concerne plus particulièrement les critiques - de nature essentiellement polémique - relatives à la valeur probante de l'expertise, respectivement à la méthodologie utilisée par l'expert, elles doivent être écartées. Au regard de la large autonomie dont jouit l'expert dans la manière de conduire son expertise - s'agissant notamment des modalités de l'examen clinique et du choix des examens complémentaires à effectuer -, le juge doit faire preuve en règle générale de retenue avant de remettre en cause la méthodologie utilisée, ce d'autant qu'il convient de tenir compte également des difficultés et des incertitudes propres à tout examen psychiatrique (cf. arrêts 9C_661/2009 du 29 septembre 2009 consid. 3.2 et 9C_447/2009 du 15 juillet 2009). Dans ce contexte, on précisera que le contrôle de la concentration sérique des médicaments administrés constitue une des méthodes régulièrement utilisées pour examiner l'observance thérapeutique de la personne expertisée. Aux yeux de la jurisprudence, un tel examen, quand bien même il constitue dans l'absolu une atteinte à la liberté personnelle par la prise de sang qu'il présuppose (ATF 112 Ia 248 consid. 3 p. 249), est une mesure d'instruction parfaitement exigible de la part d'un assuré, au regard notamment de l'obligation pour celui-ci de collaborer à l'instruction et de se soumettre aux examens médicaux et techniques nécessaires (art. 43 al. 2 LPGA; arrêt I 988/06 du 28 mars 2007 consid. 4.2, in SVR 2007 IV n° 48 p. 156). C'est par ailleurs en vain que le recourant se plaint de ce que le rapport d'expertise ne contiendrait pas les résultats des tests psychométriques auxquels il se serait soumis au cours de l'expertise. Il ressort en effet de celle-ci qu'ils n'ont pas été pris en considération dans l'évaluation, au motif que le recourant n'avait pas été en mesure de les effectuer entièrement en raison de problèmes de lecture. Quant aux problèmes linguistiques invoqués par le recourant, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant cette question, faute pour l'intéressé d'indiquer en quoi ils ont influé sur le contenu de l'expertise.
 
Dès lors que le rapport d'expertise établi par le docteur E.________ ne saurait être remis en cause quant à ses aspects formels, il convient d'examiner le point de savoir s'il existe des éléments susceptibles d'en remettre en cause le contenu. Or, en l'occurrence, le recourant ne fait état, à l'appui de son argumentation, d'aucun élément précis qui justifierait, d'un point de vue médical, d'envisager la situation selon une perspective différente et de conclure à l'absence d'évolution de son état de santé psychique. Certes, le recourant reproche au docteur E.________ d'avoir ignoré la problématique complexe liée au syndrome de stress post-traumatique dont il serait la victime. Il ressort toutefois du rapport d'expertise que ce médecin a considéré que ce diagnostic ne pouvait être évoqué en l'absence de traumatisme précis ou d'une symptomatologie évocatrice d'une telle pathologie. En réponse à ce constat, le recourant se contente d'explications vagues, se limitant à renvoyer au rapport établi le 5 septembre 2012 par son psychiatre traitant, le docteur S.________ - ce qui n'est pas un procédé admissible pour établir l'existence d'irrégularités dans la constatation et l'établissement des faits (arrêt 9C_343/2007 du 4 février 2008 consid. 3.2) -, et à affirmer que le syndrome aurait son origine dans son vécu à Z.________. En procédant de la sorte, le recourant ne démontre pas que l'expertise comporterait des contradictions manifestes ou ignorerait des éléments cliniques ou diagnostiques essentiels, et explique encore moins en quoi le point de vue de son médecin traitant serait objectivement mieux fondé que celui de l'expert ou justifierait - au travers des éléments qu'il mettrait en évidence - la mise en oeuvre d'un complément d'instruction sous la forme d'investigations médicales supplémentaires ou d'auditions. De manière plus générale, on ne perçoit pas, à la lumière de l'argumentation développée à l'appui du recours, les raisons objectives pour lesquelles on ne saurait exiger du recourant qu'il exerce une activité lucrative ou, à tout le moins, pourquoi une telle exigence serait insupportable pour la société.
 
5.
 
5.1 Mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Vu l'issue du recours, les frais judiciaires devraient être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF); au vu des circonstances, il convient toutefois d'y renoncer exceptionnellement (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
 
5.2 Comme le recours paraissait d'emblée dénué de chances de succès, le recourant ne saurait bénéficier de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 26 novembre 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Meyer
 
Le Greffier: Piguet
 
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