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Informationen zum Dokument  BGer 9C_548/2012  Materielle Begründung
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BGer 9C_548/2012 vom 21.11.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_548/2012
 
Arrêt du 21 novembre 2012
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux U. Meyer, Président,
 
Borella et Kernen.
 
Greffier: M. Bouverat.
 
 
Participants à la procédure
 
S.________,
 
recourante,
 
contre
 
Caisse cantonale genevoise de compensation, rue des Gares 12, 1202 Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-vieillesse et survivants,
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 31 mai 2012.
 
Considérant:
 
que S.________, ressortissante étrangère au bénéfice d'un permis B, a déposé le 6 octobre 2011 auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la Caisse) une demande d'affiliation en tant que personne de condition indépendante,
 
qu'elle a indiqué avoir débuté le 1er septembre 2011 une activité dans le secteur du service à domicile, de préférence pour personnes âgées, précisant qu'elle effectuait également des nettoyages auprès de petites entreprises,
 
que par décision sur opposition du 16 janvier 2012 confirmant une décision du 24 novembre 2011, la Caisse a rejeté la demande au motif que l'intéressée ne supportait pas un réel risque économique d'entrepreneur,
 
que saisie d'un recours de S.________, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, l'a rejeté par jugement du 31 mai 2012,
 
que la prénommée interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation, concluant à son affiliation en tant que personne de condition indépendante auprès de la Caisse à partir du 1er septembre 2011,
 
que le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF,
 
que le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du recourant ou par la motivation de l'autorité précédente,
 
qu'il n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF,
 
que le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF),
 
que le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération,
 
que le litige porte sur le statut de cotisant de la recourante au regard de l'AVS,
 
que le jugement entrepris expose correctement les règles et principes juridiques nécessaires à la résolution du litige, si bien qu'il suffit d'y renvoyer,
 
que selon les premiers juges, la recourante exerçait une activité lucrative en son propre nom et à son propre compte et se procurait elle-même ses mandats (jugement entrepris, consid. 8 p. 6 s.),
 
qu'elle n'avait en revanche pas effectué d'investissements importants (ceux-ci étant limités à l'achat de produits de nettoyage), n'employait pas de personnel et n'utilisait pas de locaux commerciaux (jugement entrepris, consid. 8 p. 6 s.),
 
qu'en outre, la recourante devait respecter les instructions que lui donnaient les personnes à qui elle fournissait ses services, lesquelles déterminaient le lieu, l'heure et la fréquence des travaux à effectuer (jugement entrepris, consid. 8 p. 7),
 
que dans ces conditions, il y avait lieu de considérer la recourante comme une personne exerçant une activité lucrative dépendante (jugement entrepris, consid. 8 p. 7),
 
que si les modalités de l'activité déployée par la recourante venaient à se modifier, il lui appartiendrait de demander à l'intimée de réexaminer sa situation (jugement entrepris, consid. 8 p. 7),
 
que d'éventuelles restrictions au droit de la recourante d'engager du personnel, liées à son statut en Suisse, ne ressortissaient pas à la compétence de l'intimée (jugement entrepris, consid. 8 p. 7),
 
que la motivation du recours, confuse et difficilement compréhensible, n'expose pas en quoi les premiers juges auraient procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation (anticipée) des preuves,
 
qu'en particulier, la recourante ne fournit aucun élément concret propre à démontrer la pertinence des documents que l'instance cantonale aurait selon elle (cf. mémoire de recours, p. 3) refusé d'admettre à titre de moyen de preuve,
 
que compte tenu des critères jurisprudentiels topiques, les premiers juges n'ont pas violé le droit fédéral en considérant la recourante comme une personne exerçant une activité lucrative dépendante au regard des faits qu'ils ont établis,
 
que, manifestement infondé, le recours doit être liquidé selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,
 
que, vu l'issue du litige, la recourante doit supporter les frais y afférents (art. 66 al. 1 LTF),
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 21 novembre 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Meyer
 
Le Greffier: Bouverat
 
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