VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 1B_682/2012  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 1B_682/2012 vom 16.11.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_682/2012
 
Arrêt du 16 novembre 2012
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Chaix, Juge unique.
 
Greffier: M. Kurz.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Philippe Rossy, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Y.________,
 
représenté par Me Astyanax Peca, avocat,
 
intimé,
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
 
Objet
 
procédure pénale, ordonnance de classement,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
 
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
 
du 12 septembre 2012.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Le 19 juillet 2012, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est Vaudois a classé la plainte pénale déposée par X.________ contre Y.________ pour insoumission à une décision de l'autorité. Une décision imposait à ce dernier une interdiction de concurrence dans un périmètre déterminé, mais ne précisait pas la peine prévue à l'art. 292 CP. Par arrêt du 12 septembre 2012, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ et confirmé l'ordonnance de classement. La décision d'interdiction de concurrence ne précisait pas quelle peine était encourue en cas d'insoumission et le prévenu n'avait reçu aucune information officielle à ce sujet. Les faits dénoncés ne tombaient pas sous le coup des dispositions pénales de la LCD, que le plaignant n'avait d'ailleurs pas invoquées.
 
2.
 
X.________ forme un recours en matière pénale. Il demande principalement l'annulation de l'arrêt cantonal et de la décision de classement, ainsi que la reprise de l'instruction.
 
Il n'a pas été demandé de réponse, la cause pouvant être jugée immédiatement selon la procédure prévue à l'art. 108 al. 2 LTF.
 
3.
 
Selon l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la partie plaignante est habilitée à former un recours en matière pénale si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils.
 
3.1 Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (cf. ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356, 249 consid. 1.1 p. 251). Au stade du classement, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1). En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire quelles sont ces prétentions et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement, à moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 et les arrêts cités).
 
3.2 Le recourant ne s'exprime nullement sur cette question. Il n'indique pas les prétentions civiles qu'il pourrait élever contre la personne mise en cause et on ne voit pas en quoi le sort de sa plainte serait susceptible d'influer sur de telles prétentions. La procédure pénale n'a en effet pas pour vocation de déterminer l'étendue des obligations respectives des parties issues de leurs engagements contractuels, ni de trancher la question de savoir s'il y a une violation de l'obligation de non-concurrence (cf. arrêt 1B_196/2012 du 2 juillet 2012, consid. 1.4.2). Le recourant ne démontre pas, par conséquent, que les conditions posées à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF seraient réunies, alors même que cela n'a rien d'évident.
 
4.
 
Le recours est dès lors irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe.
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 16 novembre 2012
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Chaix
 
Le Greffier: Kurz
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).