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Informationen zum Dokument  BGer 1B_665/2012  Materielle Begründung
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BGer 1B_665/2012 vom 16.11.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_665/2012, 1B_666/2012
 
Arrêt du 16 novembre 2012
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
 
Greffier: M. Kurz.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
 
Objet
 
Procédure pénale; ordonnances de non-entrée en matière,
 
recours contre les arrêts du Tribunal cantonal
 
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
 
des 6 et 10 septembre 2012.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par ordonnance du 8 août 2012, le Ministère public de l'arrondissement du Nord Vaudois a refusé d'entrer en matière sur une plainte pénale formée par X.________ contre quatre avocats. Par arrêt du 6 septembre 2012, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette ordonnance, considérant que l'infraction de "trahison" n'entrait pas en considération dans ce contexte, et que les soupçons de corruption et de non-assistance devaient être écartés. La prétendue mauvaise exécution des mandats d'avocats ne relevait pas du droit pénal.
 
Par ordonnance du 14 août 2012, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur une autre plainte pénale déposée par X.________ contre trois autres avocats. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 10 septembre 2012 de la Chambre pénale, pour les mêmes motifs.
 
2.
 
Par lettre datée du 1er novembre 2012, X.________ déclare recourir contre les deux arrêts cantonaux précités (ainsi que contre un troisième, relatif à un changement d'avocat d'office, qui fait l'objet d'un dossier distinct). Elle se réfère à de précédents courriers, restés sans réponse. Elle reprend ses reproches à l'égard des avocats mis en cause, et requiert une entrevue avec ceux-ci. Il n'a pas été demandé de réponse.
 
3.
 
La recourante s'en prend à deux arrêts distincts, ce qui a donné lieu à l'ouverture de deux dossiers. Cela étant, les causes peuvent être jointes afin qu'il soit statué par un même arrêt.
 
4.
 
Selon l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la partie plaignante est habilitée à former un recours en matière pénale si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils.
 
4.1 Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe notamment au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (cf. ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356, 249 consid. 1.1 p. 251). Au stade du classement ou de la non-entrée en matière, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1). En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire quelles sont ces prétentions et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement, à moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 et les arrêts cités).
 
4.2 La recourante ne s'exprime nullement sur cette question. Elle n'indique pas les prétentions civiles qu'elle pourrait élever contre les avocats mis en cause et on ne voit pas en quoi le sort de ses plaintes serait susceptible d'influer sur de telles prétentions. Elle ne démontre pas, par conséquent, que les conditions posées à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF seraient réunies, alors même que cela n'a rien d'évident.
 
5.
 
Les recours doivent dès lors être déclarés irrecevables, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les circonstances, il sera renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Les recours 1B_665/2012 et 1B_666/2012 sont irrecevables.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 16 novembre 2012
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
Le Greffier: Kurz
 
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