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Informationen zum Dokument  BGer 1B_636/2012  Materielle Begründung
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BGer 1B_636/2012 vom 16.11.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_636/2012
 
Arrêt du 16 novembre 2012
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Aemisegger, Juge présidant.
 
Greffier: M. Kurz.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________ AG,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de la Confédération.
 
Objet
 
procédure pénale, séquestre; déni de justice, effet suspensif,
 
recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 23 octobre 2012.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Dans le cadre d'une procédure pénale instruite par le Ministère public de la Confédération (MPC) contre A.________ et consorts, diverses décisions de séquestre ont été prises. Les 3 avril et 16 mai 2012, le MPC a rejeté des requêtes de X.________ AG tendant à la levée des séquestres. X.________ AG a formé deux recours contre ces refus auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF).
 
Les 28, 29 septembre et 9 octobre 2012, X.________ AG a adressé de nouvelles demandes tendant à la libération des fonds, ce à quoi le MPC a répondu, le 11 octobre 2012, qu'il appartenait à l'autorité de recours de se déterminer sur le bien-fondé des séquestres. X.________ a recouru pour déni de justice contre ce dernier courrier auprès du TPF. Celui-ci a rejeté le recours par décision du 23 octobre 2012, considérant que le MPC n'avait pas d'obligation de statuer sur la levée des séquestres dès lors que la question était pendante devant le TPF et que celui-ci tenait compte de la situation de fait existant au moment de statuer.
 
2.
 
Par lettre du 24 octobre 2012, X.________ AG forme un recours par lequel elle demande le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision. Elle demande la récusation du Président Fonjallaz, en raison des décisions précédentes rendues dans la même cause.
 
La Cour des plaintes a renoncé à se déterminer. Le MPC conclut au rejet du recours, en relevant que la Cour des plaintes a statué les 17 octobre et 6 novembre 2012 sur les deux recours qui lui étaient soumis. La recourante s'est encore spontanément exprimée le 15 novembre 2012.
 
Point n'est besoin de rechercher si le recours a conservé son objet après le prononcé de ces arrêts, car il apparaît de toute façon manifestement irrecevable.
 
3.
 
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245).
 
En l'occurrence, la décision attaquée porte exclusivement sur la question de savoir si le MPC devait statuer sur les nouvelles demandes de levée des séquestres, alors que les causes y relatives étaient déjà pendantes devant la Cour des plaintes. Celle-ci a répondu par la négative en relevant que l'ensemble des faits et arguments nouveaux pouvaient encore lui être soumis, de sorte que les droits de la recourante d'être entendue et d'obtenir une décision motivée étaient ainsi satisfaits et qu'il n'y avait pas de déni de justice. La recourante estime que le MPC devait tenir compte des nouveaux éléments apparus dans l'enquête, mais ne conteste nullement que l'examen de ces éléments pouvait avoir lieu devant l'instance de recours. La recourante argumente aussi sur le bien-fondé des séquestres, mais cette argumentation de fond est sans rapport avec l'objet de la décision attaquée.
 
4.
 
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe.
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.
 
Lausanne, le 16 novembre 2012
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant: Aemisegger
 
Le Greffier: Kurz
 
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