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Informationen zum Dokument  BGer 9C_563/2012  Materielle Begründung
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BGer 9C_563/2012 vom 15.11.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_563/2012
 
Arrêt du 15 novembre 2012
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux U. Meyer, Président, Kernen et Glanzmann.
 
Greffier: M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
Office de l'assurance-invalidité de la République et canton de Genève,
 
Rue des Gares 12, 1201 Genève,
 
recourant,
 
contre
 
M.________,
 
représentée par Me Diane Broto, avocate,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (mesure d'ordre professionnel),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 11 juin 2012.
 
Faits:
 
A.
 
M.________, née en 1968, employée de pressing-repasseuse, a résilié son contrat de travail pour le 5 mars 2008, d'entente avec son employeur, à cause des conséquences douloureuses et limitatives des différentes affections totalement incapacitantes depuis le 12 février 2007 touchant son membre supérieur droit. Elle s'est inscrite à l'assurance-chômage le 17 mars 2008 et a requis des prestations de l'assurance-invalidité le 10 juin 2009.
 
La procédure administrative s'est clôturée sur un rejet de la requête de prestations au motif que le degré d'invalidité évalué à 10 % était insuffisant pour y donner droit; "[d]es mesures professionnelles [n'étaient en outre] pas indiquées, car elles [n'étaient] pas de nature à améliorer [la] capacité de gain" (projet de décision du 5 août 2011 entériné par décision du 13 septembre 2011); l'Office de l'assurance-invalidité de la République et canton de Genève (ci-après: l'office AI) se référait aux conclusions de deux experts mandatés par ses soins: le docteur S.________, spécialiste FMH en rhumatologie, avait fait état d'un syndrome douloureux chronique de la main et du poignet droit avec allodynie diffuse sur divers status après CRPS (Complex regional pain syndromes) et cures de tunnel carpien, d'une périarthrite scapulo-humérale et d'une épicondylite du même côté autorisant l'exercice d'une activité adaptée à plein temps depuis juillet 2008 au moins (rapport du 17 juillet 2011); la doctoresse V.________, spécialiste FMH en psychiatrie, avait retenu une capacité de travail équivalente, malgré la constatation d'une personnalité dépendante décompensée et d'un trouble dépressif récurrent, et souligné le besoin du soutien de spécialistes pour permettre une reprise du travail (rapport du 19 juillet 2011).
 
B.
 
L'assurée a déféré cette décision à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, concluant à la mise en oeuvre d'une contre-expertise psychiatrique puis à la reconnaissance de son droit à une rente d'invalidité et à des mesures de réadaptation. L'administration a proposé le rejet du recours. Le docteur F.________, psychiatre traitant, a été questionné pendant la procédure; sur la base de diagnostics similaires à ceux ayant justifié le refus de prestations, il a fixé la capacité de travail de sa patiente à 50 % et a insisté sur le besoin de soutien spécialisé pour réintégrer le monde du travail et s'y maintenir (rapport du 4 avril 2012). Invitées à se déterminer, les parties ont confirmé leurs conclusions.
 
Le Tribunal cantonal a partiellement admis le recours, en ce sens qu'il a reconnu le droit de l'intéressée à une mesure de placement; il a confirmé l'appréciation médicale du cas mais a constaté que tous les médecins consultés préconisaient une aide ciblée pour favoriser la réintégration dans le monde du travail (jugement du 11 juin 2012).
 
C.
 
L'office AI recourt contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, concluant à la confirmation de la décision du 13 septembre 2011.
 
M.________ a conclu au rejet du recours. Elle a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire puis a retiré sa demande. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
 
2.
 
Le litige porte en l'occurrence sur le droit de l'intimée à des prestations de l'assurance-invalidité, en particulier sur la reconnaissance par la juridiction cantonale du droit à une mesure de placement. L'acte attaqué cite correctement les articles de loi et les principes jurisprudentiels nécessaires à la résolution du cas de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
 
3.
 
3.1 L'office recourant reproche aux premiers juges d'avoir reconnu le droit de l'assurée à une mesure de placement.
 
3.2 Il soutient d'abord que la juridiction cantonale a étendu l'objet du litige sans en respecter les conditions.
 
Ce raisonnement n'est toutefois pas fondé puisqu'une mesure de placement au sens de l'art. 18 al. 1 LAI est une mesure d'ordre professionnel au même titre que l'orientation professionnelle (art. 15 LAI), la formation professionnelle initiale (art. 16 LAI), le reclassement (art. 17 LAI), l'allocation d'initiation au travail (art. 18a LAI) et l'aide en capital (art. 18b LAI). Or, dans sa décision du 13 septembre 2011, l'administration a non seulement expressément exclu le droit à un reclassement à cause d'un taux d'invalidité insuffisant (10 %) mais a également mentionné d'une façon générale que "[d]es mesures professionnelles [n'étaient] pas indiquées, car elles [n'étaient] pas de nature à améliorer [la] capacité de gain". Ce faisant, elle a implicitement - mais néanmoins clairement - nié le droit de l'intimée à une mesure de placement de sorte que les premiers juges pouvaient légitimement se saisir de la question sans qu'il soit nécessaire d'étendre l'objet de la contestation ou du litige (cf. MEYER/VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif in Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, nos 11 ss p. 440 ss, ainsi que nos 21 ss p. 444 ss) et par conséquent de donner à l'office recourant la possibilité de s'exprimer préalablement.
 
3.3 L'administration reproche également à la juridiction cantonale de ne pas avoir analysé si les conditions d'octroi d'une aide au placement étaient réalisées. Elle estime singulièrement que celle-ci aurait dû examiner si l'assurée disposait de la volonté de reprendre une activité lucrative, ce dont elle doute étant donné les conclusions du recours tendant principalement à l'allocation d'une rente et subsidiairement à l'octroi de mesures de réadaptation.
 
Cette argumentation ne saurait remettre en question le jugement entrepris. Les premiers juges n'analysent certes pas de manière systématique les conditions d'octroi d'une mesure de placement, mais leurs considérants (cf. consid. 8 p. 14 ss de l'acte attaqué) permettent toutefois d'en constater la réalisation. Ils relèvent effectivement l'avis unanime des médecins traitants et experts sollicités quant au besoin de l'intimée de pouvoir bénéficier d'une "réadaptation professionnelle" et interprètent ce besoin dans le sens exposé par l'expert psychiatre, c'est-à-dire la nécessité causée par le trouble de la personnalité dépendante diagnostiqué de pouvoir profiter du soutien d'une équipe spécialisée pour s'habituer à un rythme de travail, s'intégrer dans le tissu social et mobiliser ses ressources. Ils considèrent également que, vu les déclarations de l'expert rhumatologue et du psychiatre traitant concernant la motivation de l'assurée à reprendre une activité lucrative, la condition subjective mise à l'allocation d'une mesure de placement était remplie, ce qui était confirmé par la conclusion tendant à l'octroi de mesures de réadaptation et ne saurait être infirmé par le seul fait que cette conclusion était subsidiaire. Il ressort par ailleurs de la première partie du jugement cantonal, non contestée, que l'intimée présente une incapacité de travail dans son ancien métier et qu'elle est susceptible d'être réinsérée dans une activité adaptée. Dans ces circonstances, il ne saurait être fait grief à la juridiction cantonale d'avoir violé le droit, qu'elle cite du reste correctement, ni d'avoir procédé à une appréciation manifestement inexacte des preuves ou d'avoir abouti à un résultat arbitraire en reconnaissant le droit de l'assurée à la mesure contestée. On ajoutera que l'invocation de l'arrêt I 421/01 du 15 juillet 2002 n'est d'aucune utilité à l'office recourant dès lors que le trouble de la personnalité dépendante a clairement été reconnu comme une entrave à la recherche d'un emploi de sorte que l'administration ne pouvait en tant qu'organisme spécialisé dans l'aide à la réinsertion de personnes invalides se contenter en l'occurrence de contrôler si l'intimée recherchait activement un travail avant de l'épauler.
 
3.4 Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que l'assurée a obtenu partiellement gain de cause. La juridiction cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en mettant à la charge de l'administration 500 fr. de frais de justice et en la condamnant à payer à l'intimée 1'500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens (cf. notamment arrêt 9C_428/2007 du 20 novembre 2007 consid. 5).
 
4.
 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'administration (art. 66 al. 1 LTF), qui versera à l'assurée une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 68 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge de l'office recourant.
 
3.
 
L'office recourant versera à l'intimée la somme de 1'400 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 15 novembre 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Meyer
 
Le Greffier: Cretton
 
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