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Informationen zum Dokument  BGer 1B_668/2012  Materielle Begründung
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BGer 1B_668/2012 vom 15.11.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_668/2012
 
Arrêt du 15 novembre 2012
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
 
Greffier: M. Kurz.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Dame X.________,
 
intimée,
 
Lieutenant de Préfet de la Sarine.
 
Objet
 
procédure pénale; classement,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Chambre pénale, du 28 septembre 2012.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Le 28 mai 2012, X.________ a déposé une dénonciation pénale à l'encontre de son épouse Dame X.________ pour violation des obligations scolaires au sens du droit fribourgeois sur l'école, son fils ayant été absent de l'école du 28 novembre au 9 décembre 2011.
 
Par ordonnance du 3 août 2012, le Lieutenant de préfet a classé la procédure; l'absence était justifiée par une maladie puis par un congé spécial.
 
2.
 
Par arrêt du 28 septembre 2012, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours formé par X.________ et confirmé l'ordonnance de classement. Le bien-fondé des congés accordés - confirmé par l'Inspectrice scolaire - relevait du droit administratif. Les nouvelles infractions dénoncées dans le recours échappaient à la compétence de la cour cantonale.
 
3.
 
Par acte du 4 novembre 2012, X.________ forme un recours en matière pénale par lequel il demande l'annulation de l'arrêt du 26 (recte 28) septembre 2012 et le renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour complément d'instruction au sens des considérants.
 
Il n'a pas été demandé de réponse, la cause pouvant être jugée immédiatement selon la procédure prévue à l'art. 108 LTF.
 
4.
 
La décision attaquée a été rendue en matière pénale au sens de l'art. 78 LTF. Elle a un caractère final (art. 90 LTF) et émane de l'autorité cantonale de dernière instance (art. 80 LTF). Le recourant a agi en temps utile (art. 100 al. 1 LTF).
 
4.1 Le recourant estime qu'en tant que lésé et partie plaignante, il aurait un intérêt juridique à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il méconnaît ainsi que l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF pose, comme condition supplémentaire à la recevabilité de la partie plaignante, le fait que la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils.
 
4.2 Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe notamment au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (cf. ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356, 249 consid. 1.1 p. 251). Au stade du classement, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1). En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire quelles sont ces prétentions et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement, à moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 et les arrêts cités).
 
4.3 Le recourant ne s'exprime nullement sur cette question. Certes, la cour cantonale considère que le recourant, codétenteur de l'autorité parentale, pourrait être lésé "dans son devoir d'éducation". Le recourant n'en prétend pas pour autant qu'une procédure civile serait en cours en raison des faits dénoncés. Au demeurant, la question de l'admissibilité d'une absence ou de la validité d'un congé relève du droit administratif, et on ne voit pas en quoi le sort de la plainte serait susceptible d'influer sur des prétentions civiles.
 
Le recourant ne démontre pas, par conséquent, que les conditions posées à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF seraient réunies, alors même que cela n'a rien d'évident.
 
5.
 
Le recours est dès lors irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe.
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Lieutenant de Préfet de la Sarine et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 15 novembre 2012
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
Le Greffier: Kurz
 
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