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Informationen zum Dokument  BGer 1C_475/2012  Materielle Begründung
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BGer 1C_475/2012 vom 13.11.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1C_475/2012
 
Arrêt du 13 novembre 2012
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
 
Greffier: M. Kurz.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
retrait de permis de conduire,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 21 août 2012.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par acte du 20 septembre 2012, A.________ a recouru contre un arrêt rendu le 21 août 2012 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois confirmant une mesure de retrait du permis de conduire.
 
Par ordonnance du 26 septembre 2012, le recourant a été invité à verser 1'000 fr. d'avance de frais en application de l'art. 62 al. 1 LTF. Ce versement n'ayant pas été effectué, un délai supplémentaire non prolongeable au 2 novembre 2012 a, par ordonnance présidentielle du 22 octobre 2012, été imparti au recourant pour procéder au paiement, à peine d'irrecevabilité. Cette ordonnance a été notifiée le 24 octobre 2012. Le recourant ne s'est pas acquitté de l'avance de frais dans ce délai supplémentaire.
 
2.
 
En vertu de l'art. 62 al. 1 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Selon l'art. 62 al. 3 LTF, si le versement n'est pas fait dans le délai imparti, un délai supplémentaire est fixé. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.
 
3.
 
L'avance de frais n'ayant pas été payée en temps utile, le recours doit être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 in fine LTF, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des automobiles et de la navigation et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes.
 
Lausanne, le 13 novembre 2012
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
Le Greffier: Kurz
 
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