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Informationen zum Dokument  BGer 1B_616/2012  Materielle Begründung
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BGer 1B_616/2012 vom 12.11.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_616/2012
 
Ordonnance du 12 novembre 2012
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Aemisegger, Juge présidant.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________ AG,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.
 
Objet
 
procédure pénale, séquestres, déni de justice,
 
recours pour déni de justice contre la
 
Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
X.________ AG a recouru en date des 16 avril et 29 mai 2012 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre deux ordonnances de refus de levée de séquestres d'avoirs bancaires rendues le 3 avril 2012, respectivement le 16 mai 2012 par le Ministère public de la Confédération.
 
Par arrêt du 30 août 2012 (1B_456/2012), le Tribunal fédéral a rejeté un premier recours pour déni de justice formé le 9 août 2012 par X.________ AG à l'encontre de la Cour des plaintes. Il a déclaré irrecevable un deuxième recours en date du 5 septembre 2012 (1B_498/2012). Il en a rejeté un troisième, dans la mesure de sa recevabilité, le 9 octobre 2012 (1B_518/2012).
 
Le 16 octobre 2012, X.________ AG a déposé un quatrième recours pour déni de justice.
 
Par décision du 17 octobre 2012, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a statué sur le recours de X.________ AG du 29 mai 2012, qu'elle a rejeté. Elle a réservé le même sort au recours de X.________ AG du 16 avril 2012 au terme d'une décision rendue le 6 novembre 2012.
 
2.
 
Conformément aux art. 94 et 100 al. 7 LTF, le recours au Tribunal fédéral est recevable en tout temps si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.
 
La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rendu les décisions dont la recourante requérait la notification, de sorte que son recours pour déni de justice a perdu son objet. Celle-ci ne peut se prévaloir d'un intérêt juridique actuel et pratique, au sens de l'art. 81 al. 1 let. b LTF, à faire constater un éventuel retard à statuer de la juridiction pénale fédérale de recours; les conditions pour que le Tribunal fédéral entre exceptionnellement en matière sur le fond malgré l'absence d'intérêt pratique et actuel au recours ne sont pas réunies (ATF 136 I 274 consid 1.3 p. 276; 135 I 79 consid. 1.1 p. 81). L'intérêt actuel ayant disparu après le dépôt du recours, celui-ci doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (ATF 136 III 497 consid. 2.1 p. 500).
 
3.
 
Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le juge instructeur statue comme juge unique sur les frais de la procédure par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant le fait qui met fin au litige et de l'issue probable du recours (art. 32 al. 2 LTF et 72 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF; cf. ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375).
 
Le Tribunal fédéral s'est prononcé à plusieurs reprises sur des recours pour déni de justice émanant de X.________ AG. Il a confirmé le caractère manifestement mal fondé de celui-ci dans le dernier arrêt rendu le 9 octobre 2012. La Cour des plaintes a statué le 17 octobre 2012 sur le recours de X.________ AG du 29 mai 2012, soit quelques jours après la notification de l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 octobre 2012. La seconde décision est certes intervenue le 6 novembre 2012. Elle prend toutefois en considération des éléments nouveaux survenus au cours de l'instruction du recours, que la Cour des plaintes a jugés recevables et à propos desquels le conseil de la recourante s'est déterminé le 2 novembre 2012. Dans ces circonstances, il est douteux que le recours pour déni de justice aurait été admis. Quoi qu'il en soit, cette question peut rester indécise, car même en cas d'admission partielle ou totale du recours, les frais judiciaires n'auraient de toute manière pas pu être mis à la charge du Tribunal pénal fédéral en vertu de l'art. 66 al. 4 LTF et la recourante, qui a procédé seule, n'aurait pas pu prétendre à des dépens.
 
Par ces motifs, le Juge présidant ordonne:
 
1.
 
La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
 
3.
 
La présente ordonnance est communiquée à la recourante, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
 
Lausanne, le 12 novembre 2012
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant: Aemisegger
 
Le Greffier: Parmelin
 
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