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Informationen zum Dokument  BGer 2C_623/2012  Materielle Begründung
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BGer 2C_623/2012 vom 05.11.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_623/2012
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 5 novembre 2012
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier: M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________ recourant,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Autorisation de séjour,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 21 mai 2012.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par mémoire du 18 juin 2012, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 21 mai 2012 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud confirmant la révocation de son autorisation de séjour.
 
2.
 
Par ordonnance du 29 juin 2012, le Tribunal fédéral a invité l'intéressé à verser jusqu'au 22 août 2012 une avance de frais de justice de 2'000 fr.
 
Sur requête de l'intéressé du 17 août 2012 sollicitant le paiement de l'avance de frais par acomptes, le Tribunal fédéral a, par ordonnance du 20 août 2012, réduit le montant de l'avance de frais à 1'500 fr. et imparti à l'intéressé un délai au 30 août 2012 pour verser un premier acompte de 500 fr., un délai au 28 septembre 2012 pour verser un deuxième acompte de 500 fr. et un délai au 30 octobre 2012 pour verser le solde de l'avance de frais, l'attention de l'intéressé étant attirée sur le fait qu'à défaut de versement de l'intégralité de l'avance au 30 octobre 2012 le recours est déclaré irrecevable.
 
3.
 
D'après l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.
 
En l'espèce, l'intéressé n'a pas effectué le versement de l'avance de frais dans le second délai imparti par ordonnance du 20 août 2012.
 
4.
 
Par conséquent, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 5 novembre 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Zünd
 
Le Greffier: Dubey
 
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