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Informationen zum Dokument  BGer 2C_462/2012  Materielle Begründung
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BGer 2C_462/2012 vom 23.10.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2C_462/2012
 
Arrêt du 23 octobre 2012
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
 
Aubry Girardin et Donzallaz.
 
Greffier: Mme Kurtoglu-Jolidon.
 
 
Participants à la procédure
 
1. AX.________,
 
2. BX.________,
 
tous les deux représentés par
 
Me Alain-Valéry Poitry, avocat,
 
recourants,
 
contre
 
Département de la sécurité et de l'environnement
 
du canton de Vaud, Service des eaux, sols
 
et assainissement (SESA),
 
Rue du Valentin 10, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Transfert de concession pour un port privé à M.________,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
 
de Vaud, Cour de droit administratif et public,
 
du 28 mars 2012.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
1.1 C.________ était propriétaire sur la commune de M.________, au lieu dit "N.________", d'une grande parcelle de 13'843 m2 entre la route xxx à l'ouest, le Léman à l'est et la rivière N.________ au nord. Le 30 septembre 1875, l'Etat de Vaud lui a octroyé une concession portant sur l'aménagement d'un port de plaisance privé sur le domaine public lacustre.
 
Le 10 décembre 1968, le Département des travaux publics du canton de Vaud, avec l'accord de D.________ et E.________, propriétaires de la parcelle n°2, a fait radier la servitude existante de passage à pied, d'une largeur de 90 cm, et l'a fait remplacer par une servitude longeant toute la rive de la parcelle n°2, sa largeur étant portée à 2 m. Cette servitude a été inscrite au registre foncier. Son assiette se confond avec celle, légale, de marchepied au sens de l'art. 4 de la loi vaudoise du 10 mai 1926 sur le marchepied le long des lacs et sur les plans riverains (LML; RSV 721.09). Le 7 janvier 1969, le Conseil d'Etat du canton de Vaud (ci-après: le Conseil d'Etat) a accordé à D.________ et E.________ une concession (n°4) relative au port de plaisance, comprenant une jetée et une digue de protection en enrochements, ainsi qu'un slip à bateaux. La durée de la concession était de trente ans.
 
En 1976, la parcelle n°2 a été subdivisée en trois parcelles. D.________ est devenu propriétaire de la nouvelle parcelle n°2, F.________ de la parcelle n°1 et G.________ de la parcelle n°3. Le 20 janvier 1978, le Conseil d'Etat leur a transféré la concession n°4. Le port se trouve sur la rive de la parcelle n°3. En 1999, H.________ et K.________ ont acquis les parcelles nos 1 et 2. En janvier 2000, ils ont, avec G.________, demandé le renouvellement de la concession n°4, ainsi que l'autorisation de construire un ponton et une nouvelle digue. Le 10 avril 2000, le Conseil d'Etat a renouvelé la concession n°4, pour une durée de trente ans, et accordé l'autorisation pour les travaux d'aménagement du port. Le 22 janvier 2009, H.________ et K.________ ont vendu les parcelles nos 1 et 2 à L.________. Les droits tirés de la concession n°4 ont été divisés à raison de deux tiers pour L.________, et un tiers pour G.________. A teneur du dossier, le Conseil d'Etat n'a pas formellement procédé au transfert d'une part de la concession n°4 à L.________.
 
G.________ a procédé à la division de son bien-fonds en deux parcelles portant les nos 3, d'une surface de 3'245 m2, et 5, d'une surface de 944 m2. La parcelle n°5, détachée de la partie supérieure de l'ancienne parcelle 3, se situe entre la route xxx, à l'ouest, et la nouvelle parcelle n°3, à l'est; un bâtiment d'habitation y prend place. La nouvelle parcelle n°3 s'étend, quant à elle, jusqu'aux rives du lac, à l'est; elle abrite également un bâtiment d'habitation.
 
1.2 Le 29 octobre 2010, G.________ a vendu à terme la parcelle n°5 à AX.________ et BX.________. A teneur de l'acte notarié, le prix de vente comprend le transfert partiel aux acheteurs de la part du vendeur à la concession n°4. Sur le plan interne, les parties à l'acte ont convenu de se partager entre elles la part d'un tiers de G.________ sur cette concession à raison de deux tiers pour ce dernier et d'un tiers pour les époux X.________. Une servitude de passage à pied a en outre été constituée, à la charge de la parcelle n°3, et en faveur de la parcelle n°5, afin de permettre aux propriétaires de celle-ci d'accéder aux rives du lac.
 
1.3 Le 11 juillet 2011, le Service des eaux, sols et assainissement du canton de Vaud (ci-après: le SESA) a refusé le transfert partiel de la concession d'eau n°4 en faveur des époux X.________. Après avoir procédé à une vision locale, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours.
 
1.4 AX.________ et BX.________ forment un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Ils requièrent, sous suite de frais et dépens, l'annulation de l'arrêt entrepris et le transfert partiel de la concession no4 en leur faveur en qualité de co-titulaires de la concession. Le SESA s'est déterminé de manière tardive, de sorte que son écriture du 9 juillet 2012 ne sera pas prise en compte. Le Tribunal cantonal se réfère à son arrêt et renonce à déposer des observations.
 
2.
 
2.1 Interjeté en temps utile et dans les formes requises par les destinataires d'une décision finale prise en dernière instance cantonale par une autorité judiciaire supérieure, le recours en matière de droit public, qui ne tombe sous aucune des exceptions de l'art. 83 LTF, est en principe recevable au regard des art. 42 et 82 ss LTF.
 
2.2 Le recours étant manifestement mal fondé, le présent arrêt ne sera que sommairement motivé et rendu en procédure simplifiée (art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF).
 
3.
 
D'après l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office. Par conséquent, sous réserve des exigences de motivation figurant aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, il examine en principe librement l'application du droit fédéral. Il y procède en se fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte, soit arbitraire, ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF).
 
La violation du droit cantonal n'est pas en elle-même un motif de recours. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Le recourant ne peut alors se contenter de critiquer la décision attaquée, comme il le ferait dans une procédure où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit, mais il doit préciser en quoi cette décision serait insoutenable, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, ou encore heurterait gravement le sens de la justice (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 V 143 consid. 1.2 p. 145; 137 V 57 consid. 1.3 p. 59).
 
4.
 
Dans une argumentation confuse, les recourants, propriétaires de la parcelle no5, invoquent une application arbitraire de l'art. 16 al. 2 LML. Les propriétaires des parcelles nos1, 2, 3 et 5 ayant tous accès au lac, il serait arbitraire de refuser aux recourants le transfert partiel de la concession, alors que les trois autres propriétaires en bénéficient. De plus, parmi ceux-ci, deux n'auraient pas un accès direct au lac puisqu'ils devraient emprunter, pour ce faire, un chemin sis sur la parcelle no5 et seraient donc dans la même situation que les recourants. Dès lors, refuser le transfert de la concession violerait aussi le principe d'égalité (art. 8 Cst.), ainsi que celui de la proportionnalité (art. 5 Cst.).
 
4.1 L'art. 1 al. 1 LML prévoit que, sur tous les fonds riverains du lac Léman notamment, il doit être laissé, le long de la rive et sur une largeur de 2 mètres, un espace libre de toute construction ou autre obstacle à la circulation, pour le halage des barques et bateaux, le passage ou marchepied des bateliers et de leurs aides, soit pour tous autres besoins de la navigation et pour ceux de la pêche. Ainsi, il ne sera plus accordé de concession de grève pour des constructions (art. 16 al. 1 LML). Selon l'art. 16 al. 2 LML, "des concessions pourront toutefois être octroyées pour l'établissement de ports, de jetées ou d'ouvrages de défense contre l'érosion, moyennant qu'un passage public soit réservé le long de la rive, et que la vue dès ce passage soit sauvegardée".
 
4.2 Le Tribunal cantonal a retenu que le droit cantonal ne reconnaissait pas aux particuliers un droit subjectif à se voir attribuer un point d'amarrage sur le lac; l'Etat n'était nullement tenu de délivrer une telle autorisation d'usage accru du domaine public et l'administration disposait ainsi d'un pouvoir discrétionnaire, limité seulement par l'interdiction de l'arbitraire et le principe de l'égalité de traitement. Il en allait ainsi même si, dans un cas particulier (arrêt AC.1996.0007 du 24 juin 1996), le Tribunal cantonal avait effectué la balance entre l'intérêt privé des requérants, hôteliers, à pouvoir rallonger un débarcadère sur le lac Léman et l'intérêt public à préserver l'usage commun du lac et à protéger la nature et l'environnement, pour conclure que l'autorité n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant l'autorisation requise. Dès lors que l'autorité jouissait d'une grande liberté d'appréciation dans la gestion des usages du domaine public qui ne sont pas communs, le Tribunal cantonal, qui ne revoyait la décision que sous l'angle de la légalité, ne pouvait ainsi sanctionner que l'excès ou l'abus de ce pouvoir (art. 98 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36).
 
4.3 Les critiques formulées par les recourants ne répondent pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. En particulier, elles ne ne portent pas sur les conséquences légales déduites de la nature des droits en question ou encore sur le respect, par le Tribunal cantonal, du large pouvoir d'appréciation de l'autorité administrative. Elles n'ont pas non plus trait à l'argument, également retenu par ledit Tribunal, selon lequel le précédent consistant à octroyer des concessions aux propriétaires de parcelles qui ne sont pas riveraines du lac constituerait une menace certaine pour la protection du domaine public lacustre. Partant, elles paraissent irrecevables.
 
4.4 Quoiqu'il en soit, les griefs doivent être rejetés. En effet, l'art. 16 al. 1 LML (cf., à cet égard, arrêt 1P.799/1993 du 29 décembre 1994 consid. 2a) selon lequel la concession pour un port serait soumise, non plus à la LML, mais à la loi vaudoise du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public [RSV 731.01]) pose le principe selon lequel il n'est plus accordé de concession de grève pour des constructions, sous réserve d'exception (al. 2) en faveur, notamment, des ports. Afin de respecter ce but qui vise à limiter les ouvrages sur la grève du lac Léman, l'autorité cantonale compétente a toujours eu pour pratique de n'octroyer des concessions qu'aux propriétaires de parcelles riveraines du lac. Il s'agit là d'un critère objectif, clair et qui n'est pas sujet à interprétation. Il ne saurait, dès lors, être qualifié d'arbitraire, ce d'autant plus dans un domaine où les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation. En outre, cette façon de limiter le nombre de concessions répond clairement à un intérêt public et constitue un moyen proportionné d'éviter la prolifération de nouvelles constructions sur le lac. Accorder une concession à un propriétaire dont le bien-fonds n'est pas riverain du lac créerait un précédent dont d'autres propriétaires dans la même situation ne manqueraient pas de se prévaloir. La parcelle no5 n'est pas attenante au lac, contrairement aux trois autres que citent les recourants, puisqu'elle est séparée de celui-ci par la parcelle no3; partant, c'est sans arbitraire que le transfert de la concession leur a été refusé. A cet égard, contrairement à ce que semblent penser les recourants, l'existence de servitudes sur les différentes parcelles en cause et leur nature n'importent pas. Il n'y a pas non plus inégalité (art. 8 Cst.) à traiter différemment la parcelle no5 qui est distante du lac d'une centaine de mètres par rapport aux autres parcelles qui en sont riveraines, leur situation étant différente. Pour le reste, il est renvoyé aux considérants de l'arrêt entrepris (art. 109 al. 3 LTF).
 
5.
 
En tant que recevable, le recours doit donc être rejeté. Succombant, les recourants en supporteront les frais (art. 66 al. 1 LTF) solidairement entre eux (art. 66 al. 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud, Service des eaux, sols et assainissement (SESA), et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
 
Lausanne, le 23 octobre 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Zünd
 
La Greffière: Kurtoglu-Jolidon
 
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