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Informationen zum Dokument  BGer 5A_749/2012  Materielle Begründung
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BGer 5A_749/2012 vom 17.10.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_749/2012
 
Arrêt du 17 octobre 2012
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
 
 
Participants à la procédure
 
Epoux A.________,
 
recourants,
 
contre
 
Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.
 
Objet
 
demande de nouvelle expertise,
 
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 11 octobre 2012.
 
Considérant:
 
que, par arrêt du 11 octobre 2012, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable la demande, formulée par les recourants, portant sur une nouvelle expertise de leur immeuble dans le cadre de poursuites en réalisation de gage diligentées par la banque X.________ SA;
 
que la cour cantonale retient que, par décision expédiée le 23 août 2012 aux recourants, l'Office des poursuites a indiqué la valeur vénale retenue pour l'immeuble objet de la poursuite, les intéressés disposant en conséquence d'un délai de 10 jours dès la connaissance de cette décision pour former une demande de nouvelle estimation (art. 17 al. 2 LP);
 
que les juges cantonaux observent que le délai pour déposer ladite demande arrivait en l'occurrence à échéance le 7 septembre 2012 à minuit et que, expédiée le 11 septembre 2012, elle était en conséquence tardive;
 
que, devant le Tribunal de céans, les recourants se limitent essentiellement à faire état de leurs difficultés financières, sans s'en prendre aux motifs de l'arrêt qu'ils attaquent, de sorte que leurs écritures ne satisfont nullement aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
 
que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF, les frais étant mis à la charge des intéressés (art. 66 al. 1 LTF);
 
par ces motifs, la Présidente prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites.
 
Lausanne, le 17 octobre 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Hohl
 
La Greffière: de Poret Bortolaso
 
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