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Informationen zum Dokument  BGer 9C_151/2012  Materielle Begründung
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BGer 9C_151/2012 vom 16.10.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_151/2012
 
Arrêt du 16 octobre 2012
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux U. Meyer, Président, Kernen et Glanzmann.
 
Greffier: M. Hichri.
 
 
Participants à la procédure
 
Société X.________,
 
représentée par Me Patrick Burkhalter, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens,
 
intimée,
 
L.________,
 
Objet
 
Assurance vieillesse et survivants,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 19 décembre 2011.
 
Faits:
 
A.
 
L.________, née en 1952, a débuté le 1er octobre 2008 une activité de consultante en ressources humaines et en relations publiques, en partenariat avec la société X.________. A ce titre, elle a requis son affiliation auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la caisse) en tant que personne de condition indépendante. Par décision du 11 mars 2009, la caisse a refusé de lui reconnaître ce statut, la considérant comme salariée de la société X.________, aux motifs qu'elle agissait au nom et pour le compte de cette société, laquelle était seule habilitée à contracter avec les clients.
 
Le 10 septembre 2009, L.________ a déposé une seconde demande d'affiliation pour personne de condition indépendante auprès de la caisse. Elle y indiquait notamment exercer l'activité de conseillère en ressources humaines dans ses propres locaux depuis le 1er septembre 2009. Par décision du 16 septembre 2010, confirmée sur opposition le 22 octobre suivant, la caisse a constaté que la requérante n'avait pas apporté d'éléments nouveaux par rapport à sa précédente demande d'affiliation et lui a derechef nié le statut d'indépendante. Elle a ajouté que la société X.________ devait déclarer à sa caisse AVS les rémunérations versées.
 
B.
 
La société X.________ a déféré la décision sur opposition au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, qui l'a déboutée par jugement du 19 décembre 2011.
 
C.
 
La société X.________ interjette un recours de droit public (recte: un recours en matière de droit public) contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut principalement, d'une part, à ce que le statut d'indépendant soit reconnu à L.________ dans le cadre de sa relation commerciale avec elle et, d'autre part, que celle-ci soit affiliée à ce titre auprès de la caisse intimée et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouveau jugement, le tout sous suite de frais et dépens.
 
La caisse conclut au rejet du recours, tandis que L.________ et l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) renoncent à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit - y compris l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) -, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Les griefs tirés d'une violation des droits fondamentaux doivent réaliser les conditions d'allégation et de motivation plus restrictives de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 134 II 192 consid. 1.5 p. 196 sv.; 133 III 393 consid. 6 p. 397; 130 I 258 consid. 1.3 p. 261). Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération (cf. art. 97 al. 2 LTF).
 
2.
 
2.1 Le litige porte sur la qualification - salariée ou indépendante - de l'activité lucrative exercée par L.________ dans le cadre de ses relations commerciales avec la recourante.
 
2.2 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et réglementaires ainsi que la jurisprudence relatives aux notions d'activités dépendantes et indépendantes. Il suffit d'y renvoyer.
 
On rappellera toutefois que les manifestations de la vie économique revêtent des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les circonstances du cas. En présence, souvent, des caractéristiques appartenant à ces deux genres d'activité, on doit se demander quels éléments sont prédominants dans le cas considéré pour trancher la question (ATF 123 V 161 consid. 1 p. 163; 122 V 169 consid. 3a p. 171; 281 consid. 2a p. 283; 119 V 161 consid. 2 p. 162 et les arrêts cités).
 
3.
 
Les premiers juges ont examiné les relations commerciales entre les intéressées dans leur ensemble: pour l'essentiel, ils ont constaté que L.________ travaillait dans le même domaine d'activité que la recourante et dans des locaux loués à cette dernière, qu'elle s'était engagée à promouvoir et vendre les produits et les outils de la société, dont l'accord préalable était nécessaire pour la promotion et la vente de produits concurrents, et qu'elle tirait la plus grande partie de ses revenus de leur collaboration régulière. Ils ont aussi retenu que les prestations aux clients étaient directement facturées par la recourante, de sorte que L.________ n'agissait pas en son nom et pour son propre compte, et qu'elle devait se rendre à une journée de formation et aux rencontres destinées à faire le point de la situation, agissant ainsi sur instruction. Ils ont encore considéré qu'en se présentant sous l'enseigne générale de la société et en utilisant son matériel lors des contacts avec la clientèle, L.________ était intégrée dans l'organisation de la société. La conclusion des contrats avec les clients au nom de la recourante et la facturation des prestations par cette dernière étaient les points décisifs pour qualifier l'activité de L.________, dans le cadre de ses relations commerciales avec la recourante, de dépendante.
 
4.
 
La recourante reproche aux premiers juges d'avoir violé le droit fédéral et ses droits constitutionnels ainsi que d'avoir apprécié les faits de façon arbitraire lorsqu'ils ont admis, en se fondant sur le contrat qu'elle avait conclu avec L.________ et sur l'extrait de compte bancaire que cette dernière avait produit à l'appui de sa deuxième demande d'affiliation, l'existence d'un rapport de dépendance à son égard.
 
4.1 Dans la mesure où la recourante n'invoque pas quels droits fondamentaux la juridiction cantonale aurait violés, ni les raisons pour lesquelles ceux-ci l'auraient été, conformément aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF, il n'y a pas lieu de traiter ce grief.
 
4.2 En explicitant les différentes formes de collaboration qui existaient avec L.________ pour en conclure qu'elles sont caractéristiques des rapports contractuels entre personnes indépendantes, la recourante rattache chaque activité à un contrat, en l'occurrence au contrat d'agence, de franchise, de distribution et, dans une moindre mesure, de société simple, sans tenir compte du contexte général dans lequel ces activités s'inséraient. Or, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de considérer l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et de déterminer les éléments prédominants afin de qualifier une activité de dépendante ou d'indépendante (cf. consid. 2.2 supra). En l'espèce, la juridiction cantonale a tenu compte de la situation dans son ensemble et a considéré que la conclusion des contrats au nom de la société et la facturation des prestations par cette dernière constituaient des critères décisifs pour qualifier l'activité de L.________, dans ses relations avec la recourante, de dépendante. Cette dernière n'explique pas en quoi le raisonnement des premiers juges ne saurait être suivi. Au contraire, elle expose uniquement sa propre analyse juridique des faits retenus en méconnaissance des principes jurisprudentiels. Son argumentation sur ce point ne permet donc pas de remettre en cause le bien-fondé du jugement.
 
4.3 La recourante fait également valoir que l'obligation contractuelle de L.________ de promouvoir les produits de la société et de s'abstenir de vendre ceux des concurrents est typique des rapports entre indépendants. La mention d'une telle clause serait superflue si un rapport de dépendance ou de subordination avait existé en vertu d'un contrat de travail.
 
Ces explications ne sont pas pertinentes. Cette clause prévoit bien un lien de dépendance économique. Comme l'ont constaté les premiers juges, l'accord préalable de la recourante était nécessaire à la promotion et à la vente de produits concurrents, ce qui ne pouvait que se répercuter sur le revenu de L.________, la mettant ainsi dans une position de dépendance économique à l'égard de la recourante, ce d'autant plus que la juridiction cantonale a constaté, de manière à lier le Tribunal fédéral (cf. consid. 1 supra), une collaboration régulière entre les intéressées d'où L.________ tirait l'essentiel de ses revenus.
 
4.4
 
La recourante soutient encore que L.________, qui était d'après elle organisée de manière indépendante et supportait un risque économique, ne pouvait pas être assimilée à un travailleur au seul motif que les factures étaient établies au nom de la société. Selon elle, le contraire reviendrait à assimiler tous les contrats d'agence à des contrats de travail, dès lors que la facturation établie au nom du donneur d'agence est caractéristique de ce type de contrat.
 
4.4.1 Dans le domaine des assurances sociales, les agents doivent normalement être considérés comme des salariés, à moins que l'ensemble des circonstances du cas d'espèce ne conduise à admettre l'existence d'une activité indépendante. Pour juger si l'on a affaire à un salarié ou à un indépendant, il n'importe pas de savoir si les rapports de service sont régis par un contrat d'agence au sens du code des obligations. D'une manière générale, les agents jouissent d'une grande liberté quant à l'emploi de leur temps et à l'organisation de leur travail. Cependant, il est rare qu'ils doivent supporter un risque économique égal à celui de l'entrepreneur. En effet, le risque encouru se limite le plus souvent au fait que le gain dépend du succès personnel des affaires réalisées. Dès lors, il ne peut être considéré comme étant celui d'une personne exerçant une activité indépendante que si l'agent a dû opérer des investissements d'une certaine importance ou rétribuer lui-même du personnel (cf. ATF 119 V 161 consid. 3b p. 163; arrêt du Tribunal fédéral H 311/01 du 20 février 2002 consid. 3b/aa). Par ailleurs, le fait d'utiliser ses propres locaux commerciaux ou d'agir en son propre nom et pour son propre compte constituent aussi des indices révélant l'existence d'un risque économique de l'entrepreneur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_1062/2010 du 5 juillet 2011 consid. 7.3).
 
4.4.2 En l'occurrence, bien que L.________ ait disposé de ses propres locaux à partir du 1er septembre 2009, le Tribunal fédéral complétant ici les constatations cantonales (art. 105 al. 2 LTF), et ait auparavant assumé intégralement le loyer et les charges en vertu du contrat conclu avec la recourante, les premiers juges n'ont pas constaté d'autres investissements de sa part ou l'engagement de personnel. Même à considérer que les rapports juridiques entre les intéressées se cantonnaient à un pur contrat d'agence, les conditions permettant de reconnaître à l'exercice d'une telle activité le statut d'indépendant n'étaient en tous cas pas entièrement réalisées, sans qu'il soit besoin d'examiner ce point plus en avant, vu que les premiers juges n'ont pas refusé de lui reconnaître ce statut uniquement en raison du système de facturation choisi mais bien au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce.
 
5.
 
Il suit de ce qui précède que la recourante échoue à démontrer que l'activité de L.________, dans ses relations commerciales avec elle, procéderait d'une activité indépendante. Le recours se révèle par conséquent mal fondé.
 
6.
 
Vu l'issue du litige, les frais de la procédure sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à L.________, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 16 octobre 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Meyer
 
Le Greffier: Hichri
 
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