VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 1B_572/2012  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 1B_572/2012 vom 11.10.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_572/2012
 
Arrêt du 11 octobre 2012
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
 
Greffier: M. Kurz.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud.
 
Objet
 
procédure pénale; refus de reprendre l'instruction,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 13 août 2012.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Le 16 novembre 2011 (après un refus d'entrer en matière annulé sur recours), le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a classé la plainte pénale pour diffamation ou calomnie déposée par X.________ contre A.________. Celle-ci avait affirmé avoir été frappée par le plaignant, ce qui aurait conduit au licenciement de ce dernier. Le Ministère public a considéré, après audition d'un témoin, que l'on ne pouvait exclure qu'un coup ait effectivement été donné. Par arrêt du 12 janvier 2012, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a notamment confirmé la décision de classement. Il ne ressortait pas du dossier que A.________ aurait accusé le plaignant de l'avoir volontairement frappée: la lettre de licenciement n'évoquait pas ce problème et une autre personne avait été bousculée involontairement durant la même soirée, de sorte que les déclarations de la mise en cause ne faisaient pas état d'une conduite méprisable au sens de l'art. 173 CP.
 
Le 22 mars 2012, X.________ a demandé la reprise de la procédure pénale, ce qui a été refusé par le Ministère public. Par arrêt du 13 août 2012 (reçu par l'intéressé le 15 septembre 2012), la Chambre des recours pénale a à nouveau confirmé cette décision. Le plaignant se contentait de produire des pièces et de proposer l'édition du dossier de la procédure pendante devant le Tribunal des prud'hommes, sans indiquer en quoi ces pièces seraient pertinentes; les allégués de l'ancien employeur ne constituaient pas une preuve suffisante.
 
2.
 
Par acte du 1er octobre 2012, X.________ forme un recours en matière pénale par lequel il demande l'annulation de l'arrêt cantonal ainsi qu'une nouvelle décision à rendre par le Tribunal fédéral. Il requiert en outre diverses mesures d'instruction, l'annulation des frais judiciaires mis à sa charge et une indemnisation pour le préjudice subi.
 
Il n'a pas été demandé de réponse à ce recours, la cause pouvant être jugée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF.
 
3.
 
La décision attaquée a été rendue en matière pénale au sens de l'art. 78 LTF. Elle a un caractère final (art. 90 LTF) et émane de l'autorité cantonale de dernière instance (art. 80 LTF). Le recourant a agi en temps utile (art. 100 al. 1 LTF).
 
3.1 Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils.
 
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe notamment au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (cf. ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356, 249 consid. 1.1 p. 251). Au stade du classement (ou du refus de reprendre la procédure), il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1). En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire quelles sont ces prétentions et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement, à moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 et les arrêts cités).
 
3.2 Le recourant ne s'exprime nullement sur cette question. Il n'indique pas s'il entend réclamer une indemnité en raison des déclarations de la personne mise en cause, ou si l'issue de la procédure pénale est susceptible d'influer sur les prétentions qui sont apparemment soumises à la justice prud'hommale en relation avec le licenciement du recourant. Il apparaît d'ailleurs que ce licenciement n'est pas uniquement fondé sur les déclarations de la personne mise en cause, mais aussi sur différents autres reproches sans rapport avec ces déclarations. Le recourant ne donne donc aucune indication sur la nature de ses prétentions civiles, et moins encore sur le montant de celles-ci. Son recours est dès lors irrecevable sur le fond.
 
3.3 Le recourant serait certes recevable à se plaindre d'une violation de ses droits de partie, soit en particulier de son droit à faire administrer les preuves pertinentes, tel qu'il découle du droit d'être entendu. Les griefs soulevés ne doivent toutefois pas constituer des moyens liés au fond (ATF 136 IV 41 consid. 1.4 p. 44, 29 consid. 1.9 p. 40; 133 IV 228 consid. 2.3.2 p. 232 s. et les références citées). En l'espèce, le recourant reproche au Ministère public (mais aussi, incidemment, à la cour cantonale), de ne pas avoir ordonné la production des enregistrements vidéo pris sur place au moment des faits. Le refus de reprendre la procédure est toutefois fondé non pas sur l'existence des coups donnés par le recourant, mais sur le fait qu'il ne ressortait pas du dossier que le recourant ait été accusé d'avoir frappé volontairement la personne mise en cause. Dès lors, pour autant qu'elle ait été valablement formulée et que le grief y relatif ait été soulevé en instance cantonale, l'offre de preuve était sans pertinence au regard des motifs retenus sur le fond. La simple répétition de cette offre de preuve devant le Tribunal fédéral ne constitue pas un grief recevable au sens de l'art. 42 al. 2 LTF.
 
4.
 
Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Conformément à l'art. 66 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant.
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 11 octobre 2012
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
Le Greffier: Kurz
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).