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Informationen zum Dokument  BGer 5D_159/2012  Materielle Begründung
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BGer 5D_159/2012 vom 10.10.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5D_159/2012
 
Arrêt du 10 octobre 2012
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Escher, en qualité de juge présidant.
 
Greffier: M. Richard.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Etat de Fribourg, représenté par le Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 156, 1702 Fribourg,
 
intimé.
 
Objet
 
avance de frais (mainlevée d'opposition),
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg
 
du 27 septembre 2012.
 
Considérant:
 
que, par arrêt du 27 septembre 2012, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre le jugement du Président du Tribunal civil de la Sarine refusant la mainlevée définitive de l'opposition dans la poursuite qu'il exerce contre l'Etat de Fribourg;
 
que cette décision est motivée par le fait que le recourant ne s'est pas acquitté de l'avance de frais de 150 fr. dans l'ultime délai imparti par courrier du 11 septembre 2012, lequel indiquait en outre les conséquences du défaut de paiement quant à l'issue du recours;
 
que, par écritures remises à la poste le 6 octobre 2012, A.________ interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cette décision;
 
que, dans ses écritures, le recourant - qui se contente d'affirmer que le montant recherché est dû et de se plaindre du système judiciaire - n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et, a fortiori, ne démontre pas de manière conforme aux exigences légales (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) en quoi l'arrêt cantonal consacrerait une telle violation;
 
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
 
que les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
 
par ces motifs, la Juge présidant prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
 
Lausanne, le 10 octobre 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant: Escher
 
Le Greffier: Richard
 
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