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Informationen zum Dokument  BGer 2D_57/2012  Materielle Begründung
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BGer 2D_57/2012 vom 10.10.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2D_57/2012
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 10 octobre 2012
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier: M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.X.________,
 
2. B.X.________, et leurs enfants C.________, D.________ et E.________,
 
tous représentés par Me Alain Droz, avocat,,
 
recourants,
 
contre
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, 1211 Genève 2,
 
Tribunal administratif de première instance du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3888, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
Autorisation de séjour, renvoi
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 28 août 2012.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par décision du 28 juin 2007, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé d'octroyer à A.X.________, ressortissant du Kosovo, un permis de séjour fondé sur l'art. 13 let. f OLE et prononcé son renvoi. En dernier lieu, un recours de l'intéressé auprès du Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable par arrêt 2D_32/2008 du 25 mars 2008. Le 27 mars 2009, l'intéressé a recouru contre une décision de renvoi datée du 9 mars 2009 auprès de la Commission cantonale de recours en matière administrative.
 
Par décision du 4 septembre 2009, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé d'octroyer un permis de séjour à B.X.________, épouse de A.X.________, et à leurs enfants, fondé sur l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Le 7 octobre 2009, B.X.________ a recouru contre la décision du 4 septembre 2009 auprès de la Commission cantonale de recours en matière administrative du canton de Genève, devenue Tribunal administratif de première instance.
 
Après avoir joint les recours du 27 mars 2009 et du 7 octobre 2009, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève les a rejetés par arrêt du 1er février 2011.
 
2.
 
Par arrêt du 28 août 2012, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours interjeté par A.X.________ et B.X.________ contre l'arrêt du 1er février 2011.
 
3.
 
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.X.________ et B.X.________ ainsi que leurs enfants C.________, D.________ et E.________, demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 28 août 2012 par la Cour de justice et de leur accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
 
4.
 
Comme l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ne confère aucun droit à l'obtention d'un permis de séjour, le recours en matière de droit public est irrecevable en application de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. Il l'est également à l'encontre des décisions de renvoi (art. 83 let. c ch 4 LTF). C'est donc à bon droit que les recourants ont interjeté un recours constitutionnel subsidiaire.
 
5.
 
Le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le grief de violation des droits constitutionnels doit être motivé conformément aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF (art. 117 LTF). En l'espèce, les recourants ne se plaignent pas de la violation de droits constitutionnels.
 
6.
 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'ont pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section.
 
Lausanne, le 10 octobre 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Zünd
 
Le Greffier: Dubey
 
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